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Ordonnance n° 69/26 du 12/05/1969 portant institution.

Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national, p.359.

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne;

Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l'Etat;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment ses articles 222 et 223;

Vu l'ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l'état civil;

Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisé;

Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité;

Ordonne :

Article 1er. - Il est institué un passeport national pour l'étranger.
Ce document de voyage certifie à la fois l'identité et la nationalité de celui qui en est porteur et lui assure la faculté de voyager librement à l'étranger.

Art. 2. - Le passeport national pour l'étranger est d'un modèle uniforme qui comporte notamment, en filigrane, le sceau de l'Etat algérien.
Le spécimen original est déposé au siège du ministère de l'intérieur.

Art. 3. - Le passeport est établi et délivré par le préfet, après enquête.
Il peut être établi et délivré par nos missions diplomatiques et autorités consulaires, aux Algériens résidant à l'étranger.

Art. 4. - Le passeport est délivré sans conditions d'âge. Il ne peut être établi qu'au nom patronymique de l'intéressé.
Les mineurs de 15 ans peuvent être portés sur le passeport de l'un des parents ou du tuteur. A partir de 15 ans, le passeport individuel est obligatoire.

Art. 5. - Il peut être délivré un passeport collectif à des mineurs voyageant en groupe et accompagnés par une ou plusieurs personnes majeures munies de passeports individuels.

Art. 6. - Le passeport a une durée de validité de trois ans, à dater du jour de son établissement.
Il doit comporter l'empreinte sèche du sceau de l'Etat.
Il est soumis à un droit de timbre de 50 DA lors de sa délivrance

Art. 7. - La passeport n'est délivré que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil et sur présentation de la carte nationale d'identité.
Si la preuve de la nationalité algérienne fournie par le requérant paraît peut probante, la production d'un certificat de nationalité doit lui être demandée.

Art. 8. - Nul ne peut être titulaire de plus d'un passeport.

Art. 9. - Tout algérien, en cas de perte, vol ou destruction de son passeport, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police ou, à la mairie du lieu de domicile.
IL n'est pas délivré de duplicata du passeport. La personne démunie de son titre, sollicitera, si elle le juge utile, la délivrance d'un nouveau passeport dans les formes réglementaires.

Art. 10. - Le titulaire du passeport qui a sa nationalité, est tenu de la remettre à l'autorité administrative qui le lui a délivré.

Art. 11. - Toute personne qui contrefait, falsifie ou altère un passeport national pour l'étranger ou fait sciemment usage d'un passeport national pour l'étranger contrefait, falsifié ou altéré, est punie d'un emprisonnement de six à trois ans et d'une amende de 1.5000 à 15.000 DA.

Art. 12. - Toute personne qui prend dans un passeport un état civil supposé, est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
La même peine est appliquée à tout individu qui fait usage d'un passeport national pour l'étranger délivré sous un autre état civil que le sein ou utilise un autre passeport que le sein.

Art. 13. - Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un passeport national pour l'étranger à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.5000 à 15.000 DA.

Art. 14. – Le passeport est refusé aux personnes faisant l'objet d'informations judiciaires ou de condamnations pénales.
Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux personnes faisant l'objet de condamnations pénales pour homicide involontaire.

Art. 15. - La passeport est valable pour la durée fiscale et pour tous les pays, sauf si l'autorisation spécifie expressément qu'il n'est valable que pour un pays précis et une durée déterminée.

Art. 16. - La délivrance du passeport peut être refusée aux débiteurs du trésor.

Art. 17. - La passeport doit être refusé lorsqu'il apparaît que sa délivrance serait susceptible de permettre ou de faciliter la perpétration d'un crime ou d'un délit.

Art. 18. - Le passeport peut être refusé si la présence du demandeur à l'étranger est de nature, soit à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, soit encore à porter préjudice aux bonnes relations de notre pays avec un Etat étranger.

Art. 19. - L'administration de l'enregistrement adressera aux préfets des départements, la dotation de passeports nécessaires.

Art. 20. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à ALger, le 12 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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