|
|
Décret n° 75 -152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumations de transport de corps, d’exhumations et réinhumations.
Décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d'hygiène en matière d'inhumations, de transports de corps, d'exhumations et réinhumations, p. 1151.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada
I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal;
Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil;
Vu l'ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures;
Décrète:
Article 1er. - L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps
d'une personne décédée sur le territoire de cette commune est autorisée par
le président de l'assemblée populaire communale concerné, après
accomplissement des formalités d'état civil prévues par les articles 78 à 94
de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée.
Dans les communes où l'éloignement d'une ou plusieurs fractions de la
population du chef-lieu de la commune est de nature à prolonger démesurément
le délai d'établissement de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, les
opérations d'inhumation seront autorisées dans les conditions fixées par
l'article 284 de l'ordonnance du 18 janvier 1967 portant code communal.
La sépulture dans le cimetière d'une commune est due:
1°) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur
domicile,
2°) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles
seraient décédées dans une autre commune,
3°) aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à
une sépulture familiale.
Art. 2. - L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une
personne décédée hors de cette commune est sans préjudice de l'autorisation
de transport prévue à l'article 9 ci-dessous, autorisée par le président de
l'assemblée populaire communale.
Si le décès a lieu à l'étranger, l'inhumation du corps sera subordonnée à
une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de
sépulture; cette autorisation est établie par le ministère de l'intérieur.
Art. 3. - Le transport d'une personne décédée en Algérie en vue de son
inhumation dans son pays d'origine est autorisée par le ministère de
l'intérieur.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de
l'intérieur et du ministre de la santé publique fixera les modalités
d'application du présent article.
Art. 4. - L'inhumation d'un corps dans une propriété particulière est
autorisée, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1er
ci-dessus, par le wali de la wilaya où se situe cette propriété.
Art. 5. - Le corps d'une personne décédée peut être déposé temporairement
dans un édifice culturel, dans un dépositaire, dans un carreau provisoire ou
au domicile du défunt si le décès a eu lieu hors de son domicile.
L'autorisation de dépôt est donnée par le président de l'assemblée
populaire communale de la commune du lieu où sera déposée la dépouille
mortelle.
Lorsque la durée de dépôt est inférieure à vingt quatre heures, le corps
doit être placé dans un cercueil en chêne de 21 cm d'épaisseur, ou en tout
autre bois ou matériaux présentant la même solidité avec frettes en fer et
garniture étanche.
Si la durée de dépôt est supérieure à vingt quatre heures ou si le décès
est dû aux suites d'une des maladies énumérées à l'article 15 ci-dessous, le
corps sera placé dans un cercueil hermétique confectionné suivant l'un des
systèmes prévus à l'article 12 ci-après.
Art. 6. - L'admission du corps d'une personne décédée dans une chambre
funéraire est subordonnée à la production:
1°) d'une demande écrite du chef de famille ou de toute autre personne
habilitée à pourvoir aux funérailles.
Cette demande devra faire ressortir les nom, prénoms, âge, profession et
domicile du défunt.
2°) d'un certificat de décès par lequel le médecin traitant atteste que
le décès n'est pas causé par une maladie contagieuse.
A défaut, du certificat du médecin traitant, l'admission du corps à la
chambre funéraire ne pourra avoir lieu qu'en vertu:
a) d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale
s'il s'agit d'une personne décédé à son domicile,
b) d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale et
du commissaire de police si le défunt est étranger à la commune du lieu de
décès ou si la personne est décédée dans un lieu ouvert au public ou sur la
voie publique.
Le commissaire de police peut, dans les cas de décès prévus au point b)
ci-dessus, requérir seul l'admission d'un corps dans une chambre funéraire.
Art. 7. - L'admission d'un corps dans une chambre funéraire est autorisée
par le procureur de la République lorsque le décès est intervenu dans les
circonstances prévues par l'article 82 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février
1970 susvisée.
Art. 8. - Le transport des dépouilles mortelles à la chambre funéraire
doit s'effectuer au moyen de voitures spéciales ou de civières formées; les
corps doivent avoir le visage découvert et les mains libres.
Art. 9. - Lorsque le corps d'une personne décédée doit être transportée
dans une commune autre que celle où le décès a eu lieu, ou s'il doit
séjourner dans un édifice culturel, un dépositaire, au domicile du défunt, ou
dans tout autre lieu, situé sur le territoire de la commune du lieu de décès,
l'autorisation de transport est délivrée par:
- le chef de daïra si le corps est transporté dans une commune relevant
de la daïra du lieu de décès,
- le wali de la wilaya où s'est produit le décès dans les autres cas.
Art. 10. - Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique dont les
systèmes de confection sont fixés à l'article 12 ci-dessous:
1) lorsque l'opération de transport de corps hors du territoire de la
commune où a eu lieu le décès s'applique à une distance inférieure à cent
kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière ou de
l'exhumation et celui de l'inhumation ou de la réinhumation doit excéder
vingt-quatre heures.
2) lorsque l'opération de transport de corps hors du territoire de la
commune où a eu lieu le décès s'applique, quels que soient la durée et le
mode de transport, à un tra et supérieur à cent kilomètres.
3) lorsque le corps doit rester en dépôt dans les conditions fixées par
l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus.
4) lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune du
lieu de décès ou de garder en dépôt pour quelque durée que ce soit, le corps
d'une personne décédée des suites d'une des maladies contagieuses dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
de la santé publique.
5) dans tout cas exceptionnel tel que doute sur le caractère infectieux
de la maladie, circonstances atmosphériques, modes de transports utilisables
etc... où, par décision du wali, le cercueil hermétique aura été reconnu
nécessaire.
Art. 11. - Dans tous les cas de transport non spécifiés à l'article 10
ci-dessus, les opérations de transports des corps de personnes décédées se
dérouleront, selon les cultes, conformément à l'article 21 de l'ordonnance n°
75-79 du 15 décembre 1975 susvisée.
Art. 12. - Les cercueils hermétiques sont confectionnés selon l'un des
trois systèmes suivants:
1°) cercueil en plomb confectionné avec des lames de plomb de deux
millimètres d'épaisseur pour les enfants,
2°) cercueil en zinc confectionné avec des feuilles de zinc de 45
centimètres et de 2 millimètres d'épaisseur,
3°) cercueil en béton armé de trois centimètres d'épaisseur.
Quel que soit le système adopté, le cercueil hermétique devra être placé
dans une bière en chêne ou tout autre bois présentant une égale solidité,
dont les parois auront 27 millimètres d'épaisseur et seront maintenues par
des frettes en fer.
Dans les cercueils métalliques ou dans les cercueils en ciment armé, le
corps doit être recouvert d'un mélange désinfectant d'une épaisseur de 4 à 5
millimètres, constitué à parties égales, de poudre de tan ou de charbon de
bois ou de sciure de bois et de sulfate de fer pulvérisé.
Le cercueil intérieur devra être placé dans le cercueil extérieur sur une
couche de 3 à 4 centimètres du même mélange.
Art. 13. - Les dossiers de demandes d'exhumation sont instruits
conformément aux règles énoncées ci-après.
Art. 14. - Toute demande d'exhumation doit être adressée au président de
l'assemblée populaire communale du lieu d'exhumation par le plus proche
parent du défunt.
Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité
l'habilitant à faire procéder à l'exhumation du corps dont il indique le nom,
le prénom, l'âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour
lequel il demande l'exhumation du corps de la personne décédée.
Art. 15. - Toute demande d'exhumation sera appuyée d'un certificat de
décès par lequel le médecin traitant attestera que le décès n'a pas été causé
par les maladies suivantes: charbon, choléra, lèpre, peste et variole.
Toutefois, l'autorisation d'exhumer devra être donnée au requérant si le
délai qui s'est écoulé depuis la date de décès est de trois ans révolus.
Art. 16. - L'exhumation des corps des personnes ayant succombé à l'une
des maladies autres que celles ci-dessus énumérées et susvisées à déclaration
obligatoire est autorisée après un délai d'un an révolu à compter de la date
de décès.
L'arrêté conjoint prévu par le point 4° de l'article 10 ci-dessus fixera
la liste des maladies soumises à déclaration.
Art. 17. - L'autorisation d'exhumer sera accordée par le président de
l'assemblée populaire communale si le décès n'a pas été causé par l'une des
maladies prévues par les alinéas 2 des articles 15 et 16 ci-dessus et par le
wali dans les autres cas.
Le wali peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra dont relève la commune
du lieu d'exhumation.
Art. 18. - Les dispositions fixées par les articles 15 et 16 ne seront
pas applicables aux corps déposés dans les conditions prévues par l'article 5
ci-dessus si ces corps sont placés dans des cercueils hermétiques
conditionnés selon l'un des systèmes indiqués à l'article 12 du présent
décret.
Art. 19. - Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent
revêtir un costume spécial. Après les opérations d'exhumation, leurs costumes
et chaussures doivent être désinfectés. Ces personnes sont tenues à un
nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Art. 20. - Lors des opérations d'exhumation, le cercueil trouvé en bon
état de conservation ne pourra, être ouvert que s'il s'est écoulé un délai de
cinq ans depuis la date de décès.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre
cercueil ou dans une boîte à ossements.
Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse,
doivent être arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution
d'hypochlorite de chaux ou d'eau de javel.
Art. 21. - Toute opération d'exhumation est exécutée en présence du plus
proche parent ou du mandataire dûment avisé. S'il n'est pas présent à l'heure
indiquée, l'opération n'aura pas lieu, mais les vacations versées seront
attribuées aux fonctionnaires intéressés comme si l'opération avait été
entièrement exécutée.
Art. 22. - Les fonctionnaires désignés par l'article 23 de l'ordonnance
n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures assistant aux opérations
d'inhumation, d'exhumation et de réinhumation en vue d'assurer les mesures de
police prescrites par la réglementation en vigueur et, en particulier, celles
relatives à la salubrité publique fixées par le présent décret.
Art. 23. - Toute opération consécutive à un décès, à laquelle ont assisté
les fonctionnaires susvisés, doit faire l'objet d'un procès-verbal adressé au
président de l'assemblée populaire communale concernée; ces fonctionnaires
sont en outre tenus d'apposer deux cachets en cire revêtus du sceau de la
commune sur tout cercueil devant être transporté hors du territoire de la
commune du décès.
Art. 24. - Sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 et 25 ci-après,
toute opération de montage ou d'autopsie est subordonnée à l'autorisation
préalable délivrée par le wali.
Le wali peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra dont relève la commune.
L'autorisation instituée par le présent article est établie vingt-quatre
heures au moins après la déclaration de décès à l'officier d'état civil de la
commune du lieu de décès.
Art. 25. - Si le montage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant
l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autorisation devra
être appuyée d'un certificat médical attestant que les signes de
décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Art. 26. - Les dispositions fixées par les articles 22 et 23 ci-dessus ne
sont pas applicables aux opérations de montage ou d'autopsie pratiquées dans
les hôpitaux, salles ou amphithéâtres légalement installés.
Art. 27. - Si le décès est intervenu dans les conditions fixées par
l'article 82 de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée, le procureur de la
République peut requérir les opérations de montage ou d'autopsie de la
dépouille mortelle.
Art. 28. - Les modalités d'application du présent décret seront, en tant
que de besoin, précisées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du
ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement originel et
des affaires religieuses.
Art. 29. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
Top
|
|