Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 139 ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République, conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.
Art. 2. — La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République, s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux (2) modèles d'imprimés de couleur bleue et jaune, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Le premier modèle est destiné aux souscriptions de 60.000 signatures d'électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, le second modèle est destiné aux souscriptions de 600 signatures, au moins, de membres élus d'assemblées populaire communales, de wilaya ou du Parlement.
Les caractéristiques techniques de ces formulaires sont définies par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. — Le retrait des formulaires s’effectue auprès des services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République.
La remise desdits formulaires intervient sur présentation par le candidat d’une lettre adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la Présidence de la République.
Art. 4. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent étre légalisées par un officier public.
Il est entendu par « Officier public » au sens du présent décret :
- Le président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints ainsi que les déléguées spéciaux, responsables des antennes administratives communales ;
- Le secrétaire général de la commune ;
- Le notaire ;
- L'huissier de justice.
Art. 5. — Avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, l'officier public doit s'assurer :
— de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité ;
— de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par la commune concernée ;
— de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu.
L'officier public, doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que la wilaya de résidence mentionnée sur le formulaire de souscription de signatures est la même que celle figurant sur la carte d'électeur ou sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale.
Art. 6. — Les signatures recueillies auprès de la communauté nationale à l'étranger sont légalisées dans les mémes conditions que celles fixées à l'article 5 ci-dessus, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire ou par délégation.
Art. 7. — La consignation des renseignements relatifs à l'identité du signataire sur un registre ou tout autre support autre que le formulaire de souscription de signatures est interdite.
Art. 8. — En application des dispositions de l'article 200 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, est exonérée du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice, la légalisation des formulaires de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l'élection à la Présidence de la République.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014.
Abdelmalek SELLAL.














