Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 188, 189, 191 et 195 ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 188, 189, 191 et 195 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les modalités de publicité des candidatures.
Art. 2. — La publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d'affichage, par voie orale et autres supports écrits tels que prévus ci-dessous.
Art. 3. — L'opération d'affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 12-0l du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 4. — L'affichage se fait le jour, de sept (7) heures à vingt (20) heures, à l'initiative des candidats.
Art. 5. — Le nombre maximum des sites réservés à l'affichage électoral est fixé comme suit :
— quinze (15) sites pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants ;
— vingt (20) sites pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants ;
— trente (30) sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants ;
— trente-cinq (35) sites pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants ;
— deux (2) sites supplémentaires pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.
Art. 6. — Dans le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les emplacements réservés à chaque candidat sont arrétés sous la supervision du comité de wilaya de surveillance des élections quinze (15) jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale.
Dans les huit (8) jours qui précèdent la date d'ouverture de la campagne électorale, les services communaux doivent achever la désignation, à l'intérieur de chacun des sites, des emplacements réservés à chaque candidat sur la base de la répartition arrétée par le comité de wilaya de surveillance des élections.
La désignation des emplacements réservés à chaque candidat est fixée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale.
Art. 7. — Dans le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l'affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. La commission nationale de surveillance des élections en est informée.
Art. 8. — La diffusion de circulaires et plis électoraux constitue également un mode de publicité électorale pour les candidats à l'élection.
Art. 9. — La responsabilité de la publicité des candidatures, quels que soient les supports utilisés, incombe aux candidats.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014.
Abdelmalek SELLAL.














