Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 32 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du President de la République ;
Après approbation du Président de la Républiqpe ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 32 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection à la Présidence de la République du 17 avril 2014.
Art. 2. — Les bulletins de vote sont de type uniforme pour tous les candidats. Ils sont de couleur blanche pour le premier tour et de couleur bleue pour le second tour et comportent les indications ci-après :
— les nom, prénoms et surnom éventuel du candidat, en langue arabe et en caractères latins ;
— la photo du candidat ;
— la date du scrutin.
Art. 3. — Les autres éléments d'identification du bulletin de vote seront précisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Art. 4. — L'administration de la wilaya ainsi que les services du ministère des affaires étrangères assurent l'envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l'ouverture du scrutin.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014.
Abdelmalek SELLAL.














