Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 167 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article ler. — Le présent décret détermine, en application de l'article 167 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les modalités de contestation de la régularité des opérations de vote.
Art. 2. — Tout candidat ou son représentant dûment mandaté a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner ses réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote.
Art. 3. — L'auteur de la réclamation doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et dans le cadre réservé à cet effet, les informations ci-après :
— ses nom, prénom(s), qualité et adresse ;
— le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire) ;
— les nom et prénom(s) du candidat représenté ;
— le contenu de la réclamation ;
— sa signature.
Art. 4. — La saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil constitutionnel doit comporter les éléments d’information concernant l’auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement.
La réclamation s'effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014.
Abdelmalek SELLAL.














