La commission nationale de supervision des élections réunie en assemblée générale le 23 janvier 2014 ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;
Vu le décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correpondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret présidentiel n° 14-09 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections présidentielles 2014 ;
Après délibération conformément à la loi ;
Adopte son règlement intérieur dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement intérieur qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections présidentielles de l’année 2014, désignée ci-après « La commission », s’applique à ses sous-commissions locales, son secrétariat, ses membres et aux personnes appelées à l’assister ainsi qu’aux personnels mis à sa disposition.
Art. 2. – La commission rend ses décisions en langue arabe.
CHAPITRE 1er
MISSIONS DE LA COMMISSION
ET OBLIGATIONS DE SES MEMBRES
Art. 3. – La commission est chargée de la supervision de l’application des dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral et des textes d’application s’y rattachant, par tous les intervenants, dans l’opération électorale, en l’occurrence les institutions et établissements administratifs, les partis politiques, les candidats et les électeurs, de la date des dépôts de candidatures jusqu’à la fin de l’opération électorale.
Art. 4. — Dans le cadre des missions fixées par la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, la commission est chargée notamment :
— de s’assurer de l’application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral et de ses textes d’application ;
— d’effectuer des visites in situ, notamment au niveau des centres et des bureaux de vote, à l’effet de constater la conformité de l’opération électorale avec les dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et ses textes d’applications ;
— de superviser le dispositif organisationnel durant les différentes étapes de l’opération électorale ;
— de recevoir toute contestation émanant de tout électeur, candidat ou son représentant ou de la commission nationale de contrôle des élections ou de tout établissement administratif participant à l’opération électorale ;
— comme elle peut s’autosaisir et prendre dans les limites de ses attributions, la décision appropriée ;
— d’échanger, avec la commission nationale de surveillance des élections, toute information se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections.
Art. 5. — La commission peut consulter, pour l’exercice de ses missions, tout document et toute information liés à l’opération électorale.
Art. 6. — Les membres de la commission sont tenus, à l’occasion de l’exercice de leurs missions :
— par les obligations édictées par le statut de la magistrature, dont l’obligation de réserve et d’impartialité et doivent se comporter, dans tous les cas, en magistrats intègres et fidèles aux principes de justice ;
— au secret des délibérations et des informations qu’ils ont à connaître à cette occasion ;
— de participer aux réunions programmées par le président de la commission,
— de participer à la formation des assistants de la commission ;
Art. 7. — Les membres de la commission s’abstiennent de participer à une quelconque conférence ou de faire des déclarations de quelque nature que se soit, sans autorisation du président de la commission.
Art. 8. — Les magistrats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les interprètes officiels, les personnels des greffes et les agents diplomatiques et consulaires, appelés à assister la commission ou les sous-commissions locales, ainsi que les personnels mis à la disposition de la commission, sont tenus au secret professionnel et à la non-divulgation des informations qu’ils ont à connaître dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
CHAPITRE 2
ORGANISATION
Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012, susvisé, la commission exerce ses missions au niveau de son siège à Alger ou au niveau des sièges des sous-commissions locales.
Art. 10. — Le secrétariat de la commission se subdivise en secrétariat principal au niveau du siège de la commission et en secrétariats locaux au niveau des sièges des sous-commissions locales.
Section 1
Les sous-commissions locales
Art. 11. — La commission est dotée d’une sous-commission locale dans une même wilaya et zone électorale.
Toutefois, le président de la commission peut installer, dans une même wilaya, plusieurs sous-commissions locales.
Art. 12. — Les sous-commissions locales exercent leurs missions dans des locaux qui leur sont spécialement affectés.
Section 2
Le secrétariat
Art. 13. — Le secrétariat de la commission est composé de trois (3) magistrats, au moins, dont un secrétaire principal, nommés par décision du président de la commission.
Art. 14. — Le secrétariat de la sous–commission locale est composé de trois (3) agents, au moins, relevant du corps des personnels des greffes dont un secrétaire principal, désigné par décision du président de la sous-commission locale.
Le secrétariat de la sous-commission locale de la zone électorale à l’étranger est assuré par les agents diplomatiques et consulaires mis à sa disposition.
Art. 15. — Les secrétariats de la commission nationale et des sous-commissions locales sont chargés en particulier :
— d’enregistrer les saisines et les dénonciations, dans un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la commission ou de la sous-commission locale, contre accusé de réception,
— d’enregistrer les cas d’autosaisine de la commission,
— d’enregistrer le courrier de la commission,
— de la préparation matérielle des réunions de la commission,
— de tenir les procès-verbaux de réunions et les documents émanant des travaux de la commission et de veiller à la préservation des archives de celle-ci,
— d’exécuter toute mission administrative ou technique liée aux travaux de la commission,
— de préparer et de rassembler la documentation utile à l’élaboration du rapport final de la commission.
Art. 16. — Outre les missions énoncées ci-dessus, le secrétariat principal de la commission est chargé notamment :
— de fournir les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la commission et des sous-commissions locales,
— d’organiser et de prendre en charge les déplacements, l’hébergement et la restauration des membres de la commission et des personnes qui l’assistent,
— de veiller à la conservation et à la maintenance des équipements et matériels,
— de veiller à l’utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles de la commission et des sous-commissions locales,
— d’exécuter les opérations budgétaires,
— d’établir un bilan financier à l’issue de la mission de la commission,
— d’administrer et de gérer le site web de la commission.
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Art. 17. — La commission et les sous-commissions locales sont administrées par leurs présidents respectifs. Elles interviennent d’office ou sur saisine des intervenants dans l’opération électorale, conformément aux modalités fixées par le présent chapitre.
Section 1
Attributions du président de la commission
et des présidents des sous-commissions locales
Art. 18. — Le président de la commission est chargé en particulier :
— de veiller à l’uniformisation et à la coordination de l’activité des sous-commissions locales et de les réunir, le cas échéant, en assemblée générale pour débattre des questions liées à l’activité de la commission,
— de présider les réunions et d’organiser les débats,
— de veiller à la discipline,
— de désigner un ou plusieurs vice-présidents et de répartir les tâches,
— de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales parmi les membres de la commission ainsi que leurs remplaçants, en cas d’empêchement,
— d’assurer le suivi de l’exécution des décisions de la commission,
— d’ordonner les dépenses de la commission ; il peut déléguer à cette fin les présidents des sous-commissions locales.
Art. 19. — Les magistrats, les personnels des greffes, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les interprètes officiels appelés à assister la commission, sont désignés par le président de la commission sur demande des présidents des sous-commissions locales ou, en cas de nécessité, par ces derniers dûment délégués.
Art. 20. — Le président de la sous-commission locale est chargé en particulier :
— de coordonner l’activité de la sous-commission locale,
— de présider les réunions de la sous-commission locale et d’organiser les débats,
— de veiller à la discipline,
— d’assurer le suivi de l’exécution des décisions de la sous- commission locale,
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des fonctionnaires de la sous-commission locale,
— de désigner les magistrats, les personnels greffiers, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs et interprètes officiels appelés à assister la sous-commission locale dans la limite des dispositions de l’article 19 ci-dessus.
Art. 21. — Le président de la commission peut échanger des informations avec le président de la commission nationale de surveillance des élections.
Les présidents des sous-commissions locales peuvent échanger des informations avec leurs homologues de la commission nationale de surveillance des élections, le président de la commission nationale étant informé.
Section 2
Saisine de la commision
Art. 22. — Les saisines et les dénonciations sont déposées, selon le cas, au niveau du secrétariat de la commission ou des sous-commissions locales.
Elles doivent être signées par leur auteur et comporter les noms et prénoms, la qualité et l’adresse à laquelle il sollicite être notifié ainsi qu’un exposé des faits et des éléments justifiant la contestation ou la dénonciation.
Art. 23. — La commission peut être saisie, à son siège ou aux sièges de ses sous-commissions locales, par la commission nationale de surveillance des élections, des questions relevant de ses missions
Art. 24. — La commission peut être informée de toute irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence des élections par tous moyens y compris électroniques.
Section 3
Autosaisine de la commission
Art. 25. — Lorsque les membres de la commission constatent une irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale, ils dressent un rapport circonstancié et le transmettent, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale pour qu’il soit tranché dans les délais légaux sur cette irrégularité.
Le rapport doit contenir, avec précision, la date et l’heure des visites, les lieux visités ainsi que toute autre information qu’ils jugent utile.
Section 4
Modalités de prise de décision
Art. 26. — Le président de la commission désigne un rapporteur qui réunit toutes informations et tousdocuments relatifs au dossier, il peut entendre toute personne, autorité ou institution participant à l’opération électorale et/ou recueillir toute information qu’il juge nécessaire.
Un même rapporteur peut être chargé de plusieurs dossiers.
A la fin de l’instruction du dossier, le rapporteur élabore un rapport qu’il soumet, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale.
Art. 27. — La commission ou les sous-commissions locales se réunissent sur invitation de leurs présidents pour statuer sur le dossier dans les délais légaux.
Le jour du scrutin, il est statué séance tenante.
Art. 28. — La commission et les sous-commissions locales ne peuvent délibérer valablement qu’en présence de trois (3) membres au moins.
Les décisions sont rendues à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Quand la commission estime qu’un fait qu’elle a constaté ou dont elle a été saisie peut recevoir une qualification pénale, elle en informe le procureur général compétent, immédiatement.
Art. 29. — La commission notifie ses décisions par tous moyens y compris par voie électronique, télécopie, téléphone ou par affichage sur le site web de la commission.
Art. 30. — Les intervenants dans l’opération électorale sont tenus de se conformer aux décisions de la commission et des sous-commissions locales, dans les délais fixés par celles-ci, à défaut, l’exécution est effectuée par réquisition de la force publique.
Art. 31. — Les procès-verbaux de réunions sont signés par le président et le rapporteur de la commission ou de la sous-commission locale et sont versés aux archives de la commission.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 32. — Les sous-commissions locales transmettent, au président de la commission, des rapports périodiques sur leurs activités.
Art. 33. — Au terme de ses travaux, la commission élabore son rapport d’activité et l’adopte en assemblée générale.
Art. 34. — L’amendement du présent règlement intérieur est soumis aux mêmes règles que celles ayant présidé à son adoption.
Art. 35. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 23 janvier 2014.














