I - GARANTIES DE TRANSPARENCE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 17 Avril 2014

  1. Révision des listes électorales:

 

-     Elargissement de la commission administrative électorale à deux (2) électeurs de la commune, désignés par le magistrat président de la commission.

 

-     Remise de la copie de la liste aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Est passible d’une peine d’emprisonnement quiconque refuse de remettre la copie de la liste électorale communale.

 

-     Réduction des délais d’exercice par le citoyen de son droit de réclamation ou de recours judiciaire pour l’inscription d’une personne omise ou la radiation d’une personne indûment inscrite sur la liste électorale de sa circonscription.


  1. Urnes transparentes :

          Tous les bureaux de vote sont dotés d’urnes transparentes qui sont  pourvues d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote.

        Chaque urne porte un numéro d’identification elle est pourvue de deux serrures dissemblable .

 3.L’encadrement des centres et bureaux de vote :

-     Désignation des membres du bureau de vote parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, de leurs parents, ou de leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré, des membres de leurs partis ainsi que des membres élus. 

-     Affichage et remise de la liste des membres du bureau de vote aux représentants des partis politiques et aux candidats indépendants participant aux élections.

-     Possibilité  de contestation de cette liste et de recours devant la juridiction administrative compétente dans des délais réduits. Elle peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée.

4.Exercice du droit de vote :

-     Remplacement de la signature sur la liste d’émargement de l’électeur par l’apposition, par l’électeur de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile. 

-     A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale.

-     La demande d’autorisation d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture ne peut être sollicitée par les walis auprès du ministre de l’intérieur qu’en cas de nécessité. La commission de wilaya de surveillance des élections en est informée.

-     Dans chaque bureau de vote, la disposition matérielle des bulletins de vote de chaque candidat, s’effectue  selon l’ordre de classement des candidats établi par le Conseil Constitutionnel

-     A l'issue du scrutin et à l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés devant être annexés au procès-verbal de dépouillement, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections.

 

5.Mise en place des bureaux de votes itinérants :

Ø La mise en place des bureaux de vote itinérants ne doit obéir qu’aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs et pour des raisons exceptionnelles liées à l’éloignement des bureaux de vote fixes et/ou à l’éparpillement des populations.

  1. Composition des commissions électorales:

-      La commission électorale communale confiée à un magistrat, désigné par le président de la cour territorialement compétente, est chargée du recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires.

-      La commission électorale de wilaya chargée de constater, de consolider et de centraliser les résultats définitifs enregistrés et transmis par les commissions électorales communales. Elle est composée de trois (3) magistrats, dont un président ayant rang de conseiller, tous désignés par le ministre de la justice. Elle se réunit au siège de la Cour et non plus au siège de la wilaya.

-      La commission électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire est chargée du recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions diplomatiques et consulaires.

-      La commission électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires. Elle est également composée de trois (3) magistrats.

  1. Contrôle des opérations de vote et de dépouillement et de décompte des voix par les représentants de candidats :

-     Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit :

ü  il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet.

ü  il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs désignés par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats.

-     Les représentants des candidats assistent aux opérations de vote des bureaux itinérants, jusqu’au dépouillement qui s’effectue au niveau du centre de vote de rattachement. 

-     Les représentants des candidats assistent à toutes les opérations effectuées au niveau du centre de vote de rattachement et participent au gardiennage de l’urne et des documents électoraux et ce, jusqu’à l’achèvement du dépouillement et la remise d’une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement.  

  1. Remise systématique d’une copie conforme à l’original des différents procès-verbaux à chacun des représentants de candidats :

Ø  Au niveau du bureau de vote :

 -  Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la       République sont consignés dans un procès- verbal établi en trois (03) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux.

-     Le résultat du vote est proclamé en public par le président du bureau de vote qui procède à l’affichage du procès-verbal de dépouillement dans le bureau de vote, dès sa rédaction. 

-     Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés par les candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «  copie certifiée conforme à l’original ».

-    Une copie du procès-verbal de dépouillement et les annexes, certifiées conformes à l’original par le président du bureau de vote, sont également remises au Président du Comité Communal de Surveillance des Elections ou à son représentant dûment habilité, contre accusé de réception.

Ø  Au niveau de la commission électorale communale :

-    Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original ».

-   Une copie certifiée conforme à l’original du  procès-verbal susmentionné est également remiseau Président de la Comité Communal de Surveillance des Elections

Ø  Au niveau de la commission électorale de wilaya :

-     Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «  copie certifiée conforme à l’original ».

-     Une copie certifiée conforme à l’original du  procès-verbal susmentionné est également remiseau Président du Comité de Wilaya de Surveillance des Elections. 

 Ø   Au niveau de la commission électorale des résidents à l’étranger :

-     Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «  copie certifiée conforme à l’original ». 

-     Une copie certifiée conforme à l’original du  procès-verbal susmentionné est immédiatement transmise au Président de la Commission Nationale de Surveillance des Elections.   

  1. 9Mécanismes de supervision et de contrôle:

v Institution d’une Commission Nationale de Supervision des Elections, composée exclusivement de magistrats désignés par le Président de la République. Cette commission est chargée :

ü  D’apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale,

ü  D’apprécier toute violation des dispositions de la loi organique,

ü  D’apprécier les questions qui lui sont transmises par la Commission Nationale de Surveillance des Elections.

v Institution d’une Commission Nationale de Surveillance des Elections, chargée de veiller à la  mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections.

Elle est composée d’un Secrétariat Permanent regroupant des compétences nationales, des représentants des partis politiques participant aux élections et des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats.

Elle est mis en place à l’occasion de chaque élection. Elle élit son Président.

La Commission Nationale de Surveillance bénéficie des facilitations nécessaires lui permettant d’exercer pleinement ses missions de surveillance et de contrôle sur l’intégralité des opérations inscrites dans le cadre du dispositif d’organisation du processus électoral, à chaque étape de la préparation et du déroulement de ces opérations.

Elle exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations et délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi.

  1. Campagne électorale:

-     Tout candidat aux élections dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de radiodiffusion nationale et locale.

-     est interdite ,la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats à moins de soixante-douze heures (72) et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant le scrutin.

-     Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection à la  Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) pour le premier tour et à quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA) en cas de deuxième tour.

11-  Neutralité de l’administration :

-     Les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats.

-    Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin.

-    L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat   est interdite.

12- Dispositif pénal :

Des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner les actes et infractions ci-après :

ü Inscription sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou de dissimulation d’une incapacité prévue par la loi. 

ü Fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales.

ü Entrave aux opérations de  mise à jour des listes électorales, destruction, dissimulation, détournement ou falsification de listes électorales ou de cartes d’électeurs. Lorsque cette infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante.

ü Inscription ou tentative d’inscription ou de radiation d’un citoyen d’une liste électorale au moyen d’une déclaration frauduleuse ou de faux certificats.

ü Exercice du vote par un individu déchu du droit de vote en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance.

ü Soustraction, rajout ou altération de bulletins de vote contenant les suffrages des électeurs par un agent requis chargé de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins.

ü Pénétration dans le bureau de vote  avec port d’une arme apparente ou cachée (à l’exception des membres de la force publique légalement requis).

ü Détournement de suffrages, incitation d’électeurs de s’abstenir de voter en usant de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses.

ü Perturbation des opérations d’un bureau de vote, atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, empêchement d’un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote.

ü Refus de remise de la copie de la liste électorale communale ou     de la copie du procès-verbal de dépouillement des votes ou du procès-verbal communal ou de wilaya de centralisation des résultats au représentant dûment mandaté.  

ü Outrage ou exercice de violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, empêchement des opérations de vote ou leur retard commis par voie de fait ou menaces.

ü Enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

ü Violence du scrutin faite soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés.

ü Utilisation de dons ou libéralités en argent ou en nature, de promesses de libéralités, de faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs pour l’obtention de leurs suffrages, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou en utilisant les mêmes moyens, pour les inciter à l’abstention.

ü Menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, pour influencer son vote.