Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 9, 16, 30, 54, 158 et 159 ;

 Vu  le  décret  présidentiel  n°  13-312  du  5  Dhou    El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 9, 16, 30, 54, 158 et 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République.

Chapitre 1er

De la liste électorale

et de la délivrance de la carte d’électeur

Art. 2. — Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste  électorale et régulièrement immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.

Art. 3. — Les citoyens algériens résidant à l’étranger et remplissant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.

Art. 4. — Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.

Art. 5. — L’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau dont l’adresse est mentionnée sur la carte.

Art. 6. — La carte d’électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

— nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l’électeur ;

— le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale ;

— l’adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l’électeur.

Art. 7. — Les cartes d’électeurs qui n’ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours au moins avant la date du scrutin sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu’au jour du scrutin.

A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte d’identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.

Chapitre 2

Des commissions électorales

Section 1

De la commission administrative électorale

Art. 8. — Il est institué au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire dans le cadre des dispositions  de  l’article  16  de  la  loi  organique   n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger.

La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 9. — La commission administrative électorale se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.

Art. 10. — La commission administrative électorale dispose d’un secrétariat permanent, placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 11. — La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.

La liste est arrêtée, aprés contrôle, par la commission administrative électorale.

La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen.

Art. 12. — Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les termes prévus par l’article 37 de la loi organique n° 12-01 du    18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Section 2

Des commissions électorales auprès

des représentations diplomatiques ou consulaires

Art. 13. — Il est institué des commissions électorales de représentations diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des  bureaux de vote de la représentation diplomatique ou consulaire.

Le nombre et la composition des commissions électorales de représentations diplomatiques ou consulaires sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger prévue à l’article 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Chapitre 3

Des modalités de vote

Art. 14. — Les électeurs résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.

Art. 15. — Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans  les  cas  fixés  par  l’article  54 de  la  loi  organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Art. 16. — La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant qui doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté.

Art. 17. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin.

Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014.

Abdelmalek SELLAL.