« Art. 9. — Nonobstant les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi organique, les citoyens algériens établis à l'étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :
1- Sur la liste électorale de l'une des communes suivantes, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas :
— commune de naissance de l'intéressé,
— commune du dernier domicile de l'intéressé,
— commune de naissance d'un des ascendants de l'intéressé.
2 - Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l'électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives »
« Art. 16. — Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative électorale composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire désigné par l’ambassadeur, président,
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres,
— d’un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.
La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président.
Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière.
Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie réglementaire. »
« Art. 30. — Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 25 de la présente loi organique.
Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, sur leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le nombre de bureaux de vote itinérants mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions.
Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiés et affichés au niveau de chaque commune concernée, au plus tard cinq (5) jours avant le scrutin.
Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des chefs de postes diplomatiques et consulaires, avancer de cent-vingts (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire
e des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires, il est institué des commissions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire »
« Art. 54. — Pour les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.
Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.
Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
« Art. 158. — Pour le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires, il est institué des commissions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire. »
« Art. 159. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger dans les mêmes conditions prévues à l'article 151 de la présente loi organique pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Les membres de cette commission sont assistés de deux (2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des affaires étrangères.
La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit à la Cour d’Alger.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés au plus tard dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, auprès du secrétariat du greffe du Conseil Constitutionnel.
Un exemplaire (1) du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale de wilaya ou de circonscription et, selon le cas, auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Un (1) exemplaire est transmis au ministre chargé de l’intérieur.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original».
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal susmentionné est immédiatement transmise au Président de la commission nationale de surveillance des élections »














