Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 29, 31, 31 bis, 119, 120, 123, 125 ( alinéa 2) et 126 ;
Vu la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à laquelle l'Algérie a adhéré avec réserves par le décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
Vu la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952, ratifiée par le décret présidentiel n° 04-126 du 25 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu l'ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l'élection du Parlement ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 31 bis de la Constitution, la présente loi organique définit les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues.
Art. 2. — Le nombre de femmes figurant sur les listes de candidatures, qu’elles soient indépendantes ou présentées par un ou plusieurs partis politiques, ne doit pas être inférieur aux proportions définies ci-dessous, proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir.
Elections de l’Assemblée Populaire Nationale :
— 20 % lorsque le nombre de sièges est égal à 4 sièges,
— 30 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5 sièges,
— 35 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 14 sièges,
— 40 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 32 sièges,
— 50 % pour les sièges de la communauté nationale à l’étranger.
Elections des assemblées populaires de wilayas :
— 30 % lorsque le nombre de sièges est de 35, 39, 43 et 47 sièges,
— 35 % lorsque le nombre de sièges est de 51 à 55 sièges.
Elections des assemblées populaires communales :
— 30 % pour les assemblées populaires communales situées aux chefs-lieux des daïras et au sein des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000) habitants.
Art. 3. — Les sièges sont répartis en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste. Les proportions fixées à l’article 2 ci-dessus, sont obligatoirement réservées aux candidates femmes selon leur classement nominatif dans les listes.
Art. 4. — La déclaration de candidature, prévue par la loi organique relative au régime électoral, doit mentionner le sexe du candidat.
Art. 5. — Toute liste de candidats à une élection établie en violation des dispositions de l’article 2 de la présente loi organique est rejetée.
Toutefois, un délai est accordé pour la conformité des listes de candidats aux dispositions de l’article visé à l’alinéa ci-dessus sans que ce délai n’excède le mois précédant la date du scrutin.
Art. 6. — Il est pourvu au remplacement du candidat ou de l'élu, par une personne de même sexe, dans tous les cas prévus par la loi organique relative au régime électoral et par les lois relatives à la commune et à la wilaya.
Art. 7. — Les partis politiques peuvent bénéficier d'une aide financière spécifique de l'Etat, selon le nombre de leurs candidates élues aux assemblées populaires communales, de wilayas et au Parlement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 8. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.














