Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 103, 105, 119, 120, (alinéas 1, 2 et 3), 123, 126, 164 (alinéa 2) et 165 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;

Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée et complétée, relative au membre du Parlement ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de déterminer les cas d’incompatibilité  avec le mandat parlementaire.

Art. 2. — Il est entendu par incompatibilité, selon la présente loi organique, le cumul du mandat parlementaire avec un autre mandat électif, ou avec les missions, fonctions ou activités fixées par les articles ci-après.

CHAPITRE II

DETERMINATION DES CAS D’INCOMPATIBILITE

Art. 3. — Le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice :

— d’une fonction de membre du Gouvernement,

— d’un mandat au Conseil Constitutionnel,

— d’un autre mandat électif au sein d’une assemblée populaire élue,

— d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques, des collectivités territoriales et entreprises publiques, ou en qualité de membre de leurs organes et structures sociales,

— d’une fonction ou emploi au sein d’une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole,

— d’une activité  commerciale,

— d’une profession libérale à titre personnel ou en  son nom,

— de la profession de magistrat,

— de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale,

— de la présidence de clubs sportifs professionnels et unions professionnelles.

Art. 4. — Durant l’exercice de son mandat, le membre du Parlement ne peut utiliser ou permettre l’utilisation de son nom personnel, revêtu de sa qualité, dans la publicité au profit d’une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Art. 5. — N’est pas compatible avec le mandat parlementaire l’exercice :

— d’activités temporaires à des fins scientifiques, culturelles, humanitaires ou à titre honoraire, n’entravant pas l’exercice normal du mandat, après accord du bureau de la chambre concernée,

— d’une mission temporaire pour le compte de l’Etat dont la durée ne doit pas excéder une année.

CHAPITRE III

PROCEDURE ET EFFETS DES CAS D’INCOMPATIBILITE

Art. 6. — Le membre du Parlement dont le mandat a été validé est tenu de déposer une déclaration, auprès du bureau de la chambre concernée, dans les trente (30) jours qui suivent la date d’installation de ses organes, mentionnant les mandats, fonctions, missions ou activités, même non rétribués, qu’il exerce.

Le membre du Parlement qui accepte, durant son mandat, toute fonction, autre mandat électif, mission ou activité, est également tenu, dans le même délai, de déposer une déclaration auprès du bureau de la chambre concernée.

Le bureau transmet la déclaration prévue par le présent article à la commission chargée des affaires juridiques, qui donne son avis dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.

Art. 7. — En cas de confirmation de l’incompatibilité, le bureau en informe le membre concerné et lui accorde un délai de trente (30) jours pour choisir entre son mandat parlementaire et la démission.

Art. 8. — Le membre du Parlement  qui se trouve dans un cas d'incompatibilité cesse tout mandat, fonction, mission  ou activité  incompatibles avec son mandat parlementaire.

S'il est titulaire d'un emploi public ou s’il est membre d’une profession libérale, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Art. 9. — En cas de défaut de la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus, ou si l’incompatibilité demeure à l’expiration du délai prévu à l’article 7  ci-dessus,  le membre du Parlement concerné est déclaré démissionnaire d’office.

Le bureau de la chambre concernée déclare la vacance du siège,  dans un délai de trente (30) jours à l’expiration du délai fixé, selon le cas, à l’article 6 (alinéa 1) ou à l’article 7 de la présente loi organique.

La décision du bureau est notifiée au membre concerné, au Gouvernement et au Conseil Constitutionnel.

Art. 10. — Perd d’office sa qualité de parlementaire, le membre du Parlement nommé dans une fonction de membre de Gouvernement ou désigné ou élu au Conseil Constitutionnel.

Le bureau de la  chambre concernée déclare la vacance du siège, dans le délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus et notifie sa décision au membre concerné, au Gouvernement et au Conseil Constitutionnel.

Art. 11. — Le membre du Parlement qui se trouve dans un cas d'incompatibilité avec un autre mandat électif  est d’office déclaré démissionnaire de l’assemblée initiale.

Art. 12. — Il est procédé au remplacement du membre du Parlement, en cas de vacance de son siège pour cause d’incompatibilité, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.

Art. 13. — Toute fausse déclaration ou toute déclaration incomplète, en vue de  dissimuler l’incompatibilité prévue par la présente loi organique, est passible des peines pour  fausse déclaration  prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14. — La présente loi organique entrera en vigueur à compter des prochaines élections législatives.

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique.

Art. 16. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait   à  Alger,  le  18  Safar  1433  correspondant   au 12 janvier 2012.                                 

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.