Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 50, 71, 73, 89, 101, 102, 103, 106, 107 (alinéa 2), 108, 112, 119, 120, 123, 125 (alinéa 2), 126, 163, 165, et 167 ;

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu  la  loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Vu l'avis du Conseil Constitutionnel ;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er . — La présente loi organique a pour objet de définir les règles régissant le régime électoral.

Art. 2. — Le suffrage est universel, direct et secret.

Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi organique.

TITRE I

DES DISPOSITIONS COMMUNES

A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

Chapitre I

Des conditions requises pour être électeur

Art. 3. — Est électeur tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'étant dans aucun cas atteint d'incapacités prévues par la législation en vigueur.

Art. 4. — Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l'article 36 du code civil.

Art. 5. — Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale :

— celui dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie,

— celui qui a été condamné pour crime, et non réhabilité,

— celui qui a été condamné pour délit à une peine d'emprisonnement lui interdisant l'exercice du droit électoral conformément aux articles 9, 9 bis 1 et 14 du code pénal.

— celui qui a été déclaré en faillite et qui n’a pas fait l'objet d'une réhabilitation,

— les internés et les interdits.

Le parquet général avise, par tout moyen légal, la commission administrative électorale concernée et lui communique, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2,3 et 4 ci-dessus.

Chapitre II

Listes électorales

Section I

Conditions d'inscription sur les listes électorales

Art. 6. — L'inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises.

Art. 7. — Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription.

Art. 8. — Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. 9. — Nonobstant les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi organique, les citoyens algériens établis à l'étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :

1- Sur la liste électorale de l'une des communes suivantes, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas :

— commune de naissance de l'intéressé,

— commune du dernier domicile de l'intéressé,

— commune de naissance d'un des ascendants de l'intéressé.

2 - Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l'électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives.

Art. 10. — Les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 4 ci-dessus peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 9 de la présente loi organique.

Art. 11. — Toute personne ayant recouvré sa capacité électorale à la suite d'une réhabilitation, d'une levée d'interdiction ou d'une mesure d'amnistie la touchant est inscrite sur les listes électorales conformément à l'article 4 de la présente loi organique.

Art. 12. — Lors d'un changement de domicile, l'électeur inscrit sur une liste électorale doit solliciter, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation de cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence.

Art. 13. — En cas de décès d'un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services concernés de la commune de résidence.

Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous les moyens légaux, la commune de résidence de l'électeur décédé.

Section II

Confection et révision des listes électorales

Art. 14. — Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année.

Peuvent également être révisées, à titre exceptionnel, les listes électorales, en vertu du décret présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également les dates d’ouverture et de clôture.

Art. 15. — Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit :

— un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président,

— le président de l’assemblée populaire communale, membre,

— le secrétaire général de la commune, membre,

— deux électeurs de la commune, désignés par le président de la commission, membres.

La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.

La commission dispose d’un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l’effet d’assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Art. 16. — Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative électorale composée :

— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire désigné par l’ambassadeur, président,

— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres,

— d’un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.           

La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président.      

Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière.

Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie réglementaire.

Art. 17. — Le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus.

Art. 18. — Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.

Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et en obtenir copie, les représentants dûment mandatés des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants. Elle est ensuite remise dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Art. 19. — Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative électorale, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique.

Art. 20. — Tout citoyen, inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale, peut faire une demande écrite et justifiée pour la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique.

Art. 21. — Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi organique sont formulées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l'article 17 de la présente loi organique.

Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas de révision à titre exceptionnel.

Les réclamations sont soumises à la commission administrative électorale prévue à l'article 15 de la présente loi organique laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.

Le président de l’assemblée populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative électorale dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal.

Art. 22. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq (5) jours francs à compter de la date de notification.

A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la date de la réclamation.   

Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue par jugement dans un délai maximal de cinq (5) jours sans frais de procédure et sur simple notification faite trois (3) jours à l’avance à toutes les parties concernées.

Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Art. 23. — La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale.

Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent et au siège de la wilaya.

Section III

De la carte d’électeur

Art. 24. — Une carte d’électeur établie par l’administration de la wilaya, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et d’annulation de la carte d’électeur ainsi que la durée de validité sont définies par voie réglementaire.

Chapitre III

Du scrutin

Section I

Des opérations préparatoires au scrutin

Art. 25. — Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections.

Art. 26. — Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale.

La circonscription électorale est définie par la loi.

Art. 27. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs.

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé «centre de vote», placé sous la responsabilité d’un fonctionnaire désigné et requis par arrêté du wali.

Le centre de vote est institué par l’arrêté ci-dessus prévu.

Les bureaux de vote itinérants, visés à l'article 41 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.

L’arrêté visé ci-dessus est affiché au siège de la wilaya, de la daïra, de la commune et des centres de vote.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 28. — Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi organique, le responsable du centre de vote :

— assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre ;

— assiste les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations de vote ;

— veille, avec l’assistance éventuelle des forces de l’ordre, au bon ordre aux environs immédiats de l’enceinte et dans les parties hors bureaux à l’intérieur de l’enceinte.

Art. 29. — Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le wali peut, le cas échéant, prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder l’heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale. Il en informe la commission de wilaya de surveillance des élections.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Section II

Des opérations de vote

Art. 30. — Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 25 de la présente loi organique.

Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, sur leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.

Le nombre de bureaux de vote itinérants mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions.

Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiés et affichés au niveau de chaque commune concernée, au plus tard cinq (5) jours avant le scrutin.

Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des chefs de postes diplomatiques et consulaires, avancer de cent-vingts (120) heures la date d’ouverture du scrutin.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

Art. 31. — Le vote est personnel et secret.

Art. 32. — Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie règlementaire.

Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :

— pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, selon l’ordre de classement des candidats établi par le Conseil Constitutionnel,

— pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale  et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, au niveau local, par la commission nationale  de surveillance des élections.

Art. 33. — Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration.

Ces enveloppes sont opaques, non gommées, de type uniforme.

Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote.

Art. 34. — Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission administrative électorale visée à l'article 15 de la présente loi organique et comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement.

Art. 35. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant. Il est composé :

— d’un président,

— d’un vice-président,

— d’un secrétaire,

— de deux assesseurs.

Art. 36. — Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, de leurs parents, des membres de leurs partis ou de leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré ainsi que des membres élus.

La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya, de la daïra et des communes concernées quinze (15) jours au plus tard après la clôture de la liste des candidats. Elle est remise contre accusé de réception en même temps aux représentants des partis politiques et aux candidats indépendants participant aux élections. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage initial de la liste.

La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.

Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de notification de la décision.

La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.

La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.

La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Art. 37. — Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment dans les termes suivants :

 » أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص و حياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية .«

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 38. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l'article 36 de la présente loi organique.

Art. 39. — Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et, à ce titre, peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement.

Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les membres de la force publique pour le maintien de l’ordre public.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 40. — Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des agents de la force publique légalement requis, conformément à l’article 39 ci-dessus.

Aucune présence n’est autorisée à proximité immédiate des centres de vote à l’exception de celle des agents de la force publique requis spécialement pour assurer la sécurité et l’ordre public lors du déroulement du scrutin.

Art. 41. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés, dans leur mission et par réquisition du wali, par des éléments des services de sécurité.

Lorsqu’en application de l'article 30 de la présente loi  organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.

Si, pour des raisons d’éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d’inviolabilité visées à l’alinéa 2 ci-dessus.

Art. 42. — Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs.      

Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle.

Art. 43. — Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre d’enveloppes réglementaires correspond exactement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste d’émargement.

Art. 44. — L’urne électorale transparente pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clés restent l’une entre les mains du président du bureau de vote, et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.

A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe.

Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne.

Art. 45. — Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Art. 46. — Le vote de tous les électeurs est constaté par l’apposition, sur la liste d’émargement, de l’empreinte de l’index gauche, à l’encre indélébile, en face de leur nom et prénom et, ce, devant les membres du bureau de vote.

La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide en y précisant la date du vote.

A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d’une carte nationale  d’identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité.

Art. 47. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Art. 48. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public ; il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.

Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l’article 27 de la présente loi organique.

Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.

Art. 49. — Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote.

Les scrutateurs sont désignés, par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.

Art. 50. — Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.

Lorsque ces bulletins ne figurent pas dans l’une des catégories énumérées à l’article 52 de la présente loi organique, ils sont considérés comme suffrages exprimés.

A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal prévu à l'article 51 ci-dessous, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 51. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants.

Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote. Ils sont répartis comme suit :

— un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ;

— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale contre accusé de réception pour être conservé au niveau des archives de la commune ;

— un exemplaire au wali ou au chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le nombre d’enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal de dépouillement.

Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affiché par ses soins dans le bureau de vote.

Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original».

Une copie du procès-verbal sus-mentionné et les annexes, certifiées conformes à l’original par le président du bureau de vote, sont également remises contre accusé de réception au président du comité communal de surveillance des élections ou à son représentant dûment habilité.

Les modalités d’application du présent article ainsi que les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées par voie règlementaire.

Art. 52. — Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

1 - l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,

2 - plusieurs bulletins dans une enveloppe,

3 - les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées,

4 - les bulletins entièrement ou partiellement barrés, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue à l'article 32 de la présente loi organique,

5 -  les bulletins ou enveloppes non réglementaires.

Section III

Du vote par procuration

Art. 53. — Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :

1 -  les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile,

2 -  les grands invalides ou infirmes,

3 - les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin,

4 - les universitaires étudiant en dehors de leur wilaya d’origine,

5 - les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger,

6 - les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin.

Art. 54. — Pour les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.

Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.

Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 55. — La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques.

Art. 56. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée l'article 15 de la présente loi organique.

Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative électorale prévue à l'article 15 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile.

Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par devant le directeur de l’hôpital. Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l'article 53 ci-dessus, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité.

Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.

Pour les électeurs visés au point 3 de l'article 53 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par devant le président de la commission administrative électorale de toute commune du territoire national.

Art. 57. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours francs avant la date du scrutin.

Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président de la commission administrative  électorale,  le chef  du  poste   consulaire, le chef d’unité ou le directeur de l’hôpital, selon le cas.

Art. 58. — Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration.

Art. 59. — Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 44 et 55 de la présente loi organique.

Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d’émargement face au nom du mandant.

La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l'article 51 de la présente loi organique.

La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration ».

Art. 60. — Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Art. 61. — En cas de décès ou de privation des droits civiques ou politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Art. 62. — La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité. La présence du mandataire n’est pas nécessaire.

Art. 63. — Une procuration est établie pour chaque tour d’un même scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable.

Les deux procurations peuvent être établies simultanément.

Art. 64. — Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire.

TITRE II

DES DISPOSITIONS RELATIVES

A L’ELECTION DES MEMBRES DES  ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES,

DE WILAYAS, DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE  ET DU CONSEIL DE LA NATION

Chapitre I

Des dispositions relatives à l’élection des membres

des assemblées populaires communales et de wilayas

Section I

Des dispositions communes

Art. 65. — Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel.

Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration des mandats en cours.

Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 90, 93 et 96 de la Constitution.

Art. 66. — Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste.

Les listes qui n’ont pas obtenu au moins sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Art. 67. — Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale.

Le nombre de suffrages exprimés pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminué des suffrages recueillis par les listes visées à l’alinéa 2 de l'article 66 de la présente loi organique.

Art. 68. — Dans le cadre des dispositions des articles 66 et 74 de la présente loi organique, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :

1) dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l'article 67 de la présente loi organique,

2) chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,

3) après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.

Lorsque, pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus jeune.

Art. 69. — L’attribution des sièges entre les candidats d’une liste doit obéir à l’ordre de classement des candidats sur cette liste.

Les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas doivent être classées.

Art. 70. — La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur à trente pour cent (30 %) du nombre de sièges à pourvoir.

Art. 71. — La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales.

Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats  figurant sur la liste.

Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte expressément :

— les nom, prénom (s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux sur la liste,

— le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique,

— le titre de la liste, concernant les candidats indépendants,

— la circonscription électorale à laquelle elle s’applique,

— la liste comporte en annexe le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.

Art. 72. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 71 de la présente loi organique doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques.

Lorsque la liste ne se présente pas sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, elle doit recueillir la signature d’au moins cinq pour cent (5 %) des électeurs de la circonscription électorale concernée, sans que ce chiffre ne soit inférieur à cent cinquante (150) électeurs ou supérieur à mille (1.000) électeurs.

Un électeur ne peut accorder sa signature à plus d’une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi organique.

Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l’administration, sont légalisées auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des noms, prénom (s), adresse et numéro de la carte nationale  d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.

Les imprimés remplissant les conditions légalement requises sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.

Art. 73. — Les déclarations de candidatures doivent être déposées cinquante (50) jours francs avant la date du scrutin.

Art. 74. — Dès le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal.

Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.

S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valables.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 75. — Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale.

Outre les sanctions prévues à l'article 215 de la présente loi organique, les candidatures déposées sont rejetées de plein droit.

Art. 76. — Ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats plus de deux (2) membres d’une famille, parents ou alliés au deuxième degré.

Art. 77. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment et explicitement motivé par décision.

Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de notification de la décision.

Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours.

Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Le jugement est notifié d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution.

Section II

Des dispositions relatives à l’élection des membres

des assemblées populaires communales

Art. 78. — Le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit :

— remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;

— être âgé de vingt-trois (23) ans au moins le jour du scrutin ;

— être de nationalité algérienne ;

— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;

— ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la présente loi organique et non réhabilité ;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public.

Art. 79. — Le nombre d’élus communaux varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes :

— 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants.

— 15 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants.

— 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants.

— 23 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants.

— 33 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants.

— 43 membres dans les communes de 200.001 et plus.

Art. 80. — Dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, l’assemblée populaire communale élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral.

Le candidat à l’élection du président de l’assemblée populaire communale est présenté sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35 % au moins des sièges peuvent présenter un candidat.

Si aucune liste n’a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat.

L’élection a lieu à bulletin secret, est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.

Si aucun des candidats classés premier et deuxième n’a obtenu la majorité absolue des voix, un deuxième tour est organisé dans les quarante-huit (48) heures qui suivent et est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix.

 

En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune.

Art. 81. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :

— les walis,

— les chefs de daïras,

— les secrétaires généraux de wilayas,

— les membres des conseils exécutifs de wilayas,

— les magistrats,

— les membres de l’Armée Nationale Populaire,

— les fonctionnaires des corps de sécurité,

— les comptables des deniers communaux,

— les secrétaires généraux de communes.

Section III

Des dispositions relatives à l’élection  des membres des assemblées populaires de wilayas

Art. 82. — Le nombre d’élus de l’assemblée populaire de wilaya varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement national officiel de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes :

— 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants.

— 39 membres dans les wilayas ayant 250.001 à 650.000 habitants,

— 43 membres dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants,

— 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants,

— 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants,

— 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants.

Toutefois, chaque circonscription électorale doit être représentée par, au moins, un membre.

Art. 83. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :

— les walis,

— les chefs de daïras,

— les secrétaires généraux de wilayas,

— les membres des conseils exécutifs de wilayas,

— les magistrats,

— les membres de l’Armée Nationale Populaire,

— Les fonctionnaires des corps de sécurité,

— les comptables des deniers de wilayas,

— les secrétaires généraux de communes.

Chapitre II

Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale

Art. 84. — L’Assemblée Populaire Nationale  est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel.

Dans chaque circonscription électorale, les candidats sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des listes comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir, auxquels sont ajoutés trois (3) candidats suppléants.

Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration du mandat en cours.

La circonscription électorale de base pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale  est fixée aux limites territoriales de la wilaya.       

Toutefois, une wilaya peut faire l’objet d’un découpage en deux ou plusieurs circonscriptions électorales sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique.

Le nombre de sièges ne peut être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayas dont la population est inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants.

         Pour l’élection des représentants de la communauté nationale  établie à l’étranger, les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques et le nombre de sièges sont définis par la loi portant découpage électoral.

Art. 85. — Le mode de scrutin fixé à l'article 84 ci-dessus donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.

Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Art. 86. — Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa 2 de l'article 85 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir.

Art. 87. — Dans le cadre des dispositions des articles 84, 85 et 86 de la présente loi organique, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :

1- dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l'article 86 de la présente loi organique,

2- chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,

3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges sont classés, par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.

Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.

Art. 88. — Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre figurant sur chaque liste. 

Art. 89. — Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :

— les walis,

— les secrétaires généraux de wilayas,

— les membres des conseils exécutifs de wilayas,

— les magistrats,

— les membres de l’Armée Nationale  Populaire,

— les fonctionnaires des corps de sécurité,

— les comptables des deniers de wilayas.

Art. 90. — Le candidat à l’Assemblée Populaire Nationale  doit :

— remplir les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;

— être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins le jour du scrutin ;

— être de nationalité algérienne ;

— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;

— ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la présente loi organique, et non réhabilité.

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public.

Art. 91. — Dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 84 de la présente loi organique, la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.

La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats, conformément à la présente loi organique.

Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions prévues aux articles 90 et 191 de la présente loi organique.

Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.

Au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, visées à l'article 84 de la présente loi organique, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale.

Art. 92. — Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante.

Lorsque la liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins quatre cents (400) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.

Les formulaires doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte et sont légalisés auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des nom, prénom (s), adresse et numéro de la carte nationale  d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.

Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues par la présente loi organique.

Les imprimés remplissant les conditions légales sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l'article 151 de la présente loi organique.

Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 93. — Le délai de dépôt des listes de candidatures s’achève quarante-cinq (45) jours francs avant la date du scrutin.

Art. 94. — Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes :

— En cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement de son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant.

— En cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut être procédé à son remplacement.

Nonobstant les dispositions de l'article 93 de la présente loi organique, la liste des candidats restants demeure valable sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié,les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants.

Pour les listes indépendantes, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables.

Art. 95. — Pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale.

Outre le rejet de plein droit des listes concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l'article 215 de la présente loi organique.

Art. 96. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être dûment motivé.

Ce rejet doit être notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à partir de la date de sa notification.

Le tribunal statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d’enregistrement du recours.

Le jugement rendu est immédiatement notifié aux parties concernées et au wali pour exécution.

Le jugement n'est susceptible d’aucune voie de recours.

Art. 97. — Dans le cas de rejet de candidatures au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n’excédant pas le mois précédant la date du scrutin.

Art. 98. — Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, au président de l’Assemblée Populaire Nationale .

Chapitre III

Du remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’Assemblée Populaire Nationale

Section I

Remplacement de membres  d’assemblées populaires communales et de wilayas

Art. 99. — Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, les membres des assemblées populaires communales et de wilayas démissionnaires, décédés, exclus ou se trouvant dans une situation d’empêchement légal sont remplacés conformément aux dispositions de la loi régissant, selon le cas, la commune ou la wilaya.

Art. 100. — Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya démissionnaire,dissoute ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre-vingt-dix (90) jours avant la date des élections.

Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal. Durant cette période, il est fait application des dispositions régissant, selon le cas, la commune ou la wilaya.

Art. 101. — Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non-régularité des opérations de vote, les élections objet de recours sont renouvelées dans les mêmes formes que celles prévues par la présente loi organique, quarante-cinq (45) jours au plus tard à partir de la date de notification de la décision du tribunal administratif territorialement compétent.

Section II

Remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale

Art. 102. — Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, ou d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.

Art. 103. — La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière.

Chapitre IV

Des dispositions relatives à l’élection

des membres élus du Conseil de la Nation

Art. 104. — Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus pour un mandat de six (6) ans. Les membres élus du Conseil de la Nation sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.

Art. 105. — Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble :

— des membres de l’assemblée populaire de wilaya,

— des membres des assemblées populaires communales de la wilaya.

        

Le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 106. — Le collège électoral est convoqué par décret présidentiel trente (30) jours avant la date du scrutin.

Art. 107. — Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.

Toutefois, un membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya frappé d’une mesure de suspension pour cause de poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur, ne peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.

Art. 108. — Nul ne peut être élu au Conseil de la Nation s’il n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus au jour du scrutin.

Art. 109. — La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, par le candidat, d’un formulaire de déclaration en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat.

Pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique, la déclaration de candidature doit être accompagnée de l’attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti.

         Art. 110. — Les déclarations de candidatures font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés :

— les nom, prénom (s) et, le cas échéant, le surnom, l’adresse et la qualité du candidat ;

— les dates et heures de dépôt ;

— les observations sur la composition du dossier.

         Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.

Art. 111. — Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Art. 112. — Une candidature déposée ne peut faire l’objet ni de modification, ni de retrait, sauf en cas de décès.

Art. 113. — La commission électorale de wilaya instituée selon les mêmes conditions prévues à l'article 151 de la présente loi organique statue sur la validité des candidatures.

Elle peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique.

La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l'article 96 de la présente loi organique.

Art. 114. — Le scrutin se déroule au chef-lieu de la wilaya.

Le wali peut prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, un arrêté à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires du scrutin.

L’arrêté pris par le wali, à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin, est publié et affiché au niveau des sièges de la wilaya, de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya au plus tard cinq (5) jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Art. 115. — Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice.

Le bureau de vote est doté d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.

Art. 116. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali, par ordre alphabétique, sous la forme d’une liste d’émargement comportant les noms, prénom (s) des électeurs et l’assemblée à laquelle ils appartiennent.

La liste d’émargement, dressée quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral.

Copie de la liste d’émargement certifiée par le wali est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote.

Art. 117. — Il est mis à la disposition de chaque électeur des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixés par voie réglementaire.

Art. 118. — Un électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas d’empêchement majeur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 119. — Le vote a lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 31, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 161 et 162 de la présente loi organique.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 120. — Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.

 

Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants des candidats.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 121. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Art. 122. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.

Il est organisé conformément aux dispositions des articles 48 à 52 de la présente loi organique.

Art. 123. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, rédigé à l’encre indélébile.

Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement est remise, contre accusé de réception, au représentant dûment mandaté de tout candidat.

Art. 124. — En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l'article 163 de la présente loi organique.

Art. 125. — Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil Constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 126. — Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

Art. 127. — Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil Constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats.

Art. 128. — Le Conseil Constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.

S’il estime le recours fondé, il peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.

En cas d’annulation de l’élection par le Conseil Constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil Constitutionnel au ministre chargé de l’intérieur.

Art. 129. — En cas de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation à la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil Constitutionnel, de démission, d’exclusion, ou tout autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles pour son remplacement.

Art. 130. — Le mandat du nouveau membre du Conseil de la Nation expire à la date d’expiration du mandat du membre remplacé.

Art. 131. — La vacance du siège d’un membre élu au Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit conseil. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur.  

TITRE III

DES DISPOSITIONS RELATIVES

A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM

Chapitre I

Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République

Art. 132. — Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République.

Art. 133. — Sans préjudice des dispositions de l'article 88 de la Constitution, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin.

Toutefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 88 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l’acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République.

Art. 134. — Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Art. 135. — Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé.

Ne participent à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Art. 136. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil Constitutionnel contre récépissé.

La demande de candidature comporte les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé.

La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :

1 - Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,

2 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,

3 - Une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé,

4 - Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé,

5 - Une photographie récente de l’intéressé,

6 - Un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,

7 - Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés,

8- La carte d’électeur de l’intéressé,

9- Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,

10 - Les signatures prévues à l'article 139 de la présente loi organique,

11 - Une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays,

12 - Une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er  juillet 1942,

13 - Une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er Novembre 1954,

14 - Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :

— la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,

— la préservation et la promotion de l’identité nationale  dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,

— le respect et la concrétisation des principes du  1er  Novembre 1954,

— le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer,

— le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,

— le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme,

— le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,

— la consolidation de l’unité nationale ,

— la préservation de la souveraineté nationale ,

— l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,

— l’adhésion au pluralisme politique,

— le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien,

— la préservation de l’intégrité du territoire national,

— le respect des principes de la République.

Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l'article 191 de la présente loi organique

Art. 137. — La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article 133 de la présente loi organique.

Art. 138. — Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision du Conseil Constitutionnel est immédiatement notifiée à l’intéressé.

Art. 139. — Outre les conditions fixées par l'article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter :

— soit une liste comportant au moins six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas.

— soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1.500).

Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 136 de la présente loi organique, auprès du Conseil Constitutionnel.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 140. — Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.

Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 225 de la présente loi organique.

L’utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, et de tout établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs est interdite.

Art. 141. — Le retrait du candidat n’est ni accepté ni pris en compte après le dépôt des candidatures.

En cas de décès ou d’empêchement, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature ; ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l'article 88 de la Constitution.

En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.

Art. 142. — Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant.

Art. 143. — La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.

Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l'article 88 de la Constitution.

En cas de retrait de l’un des candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte le retrait du candidat.

En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil Constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Le Conseil Constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Art. 144. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux.

Art. 145. — Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 151 et 159 de la présente loi organique. 

Chapitre II

De la consultation électorale

par voie de référendum

Art. 146. — Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du référendum.

Le texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus.

Art. 147. — Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NON ».

La question prévue est formulée de la manière suivante :

« Etes-vous d’accord sur…..... qui vous est proposé ? ».

Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par voie réglementaire.

Art. 148. — Les opérations de vote et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 157 et 167 de la présente loi organique.

Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du référendum au plus tard dans les dix (10) jours à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 151 et 159 de la présente loi organique. 

         TITRE IV

DES DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COMMISSIONS ELECTORALES

Chapitre I

De la commission électorale communale

Section I

Composition de la commission

Art. 149. — La commission électorale communale est composée d’un juge président, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe, ou par alliance jusqu’au quatrième degré.

L’arrêté portant désignation des membres des commissions électorales communales est immédiatement affiché au siège de la wilaya et des communes concernées.

Section II

Rôle de la commission électorale communale

Art. 150. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats.

Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.

Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission.

Les trois (3) exemplaires originaux visés à l’alinéa 1er ci-dessus sont répartis comme suit :

— Un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l'article 151 de la présente loi organique.

— Un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de la commune.

— Un exemplaire est transmis au wali pour être conservé au niveau des archives de la wilaya. 

Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique.

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal susmentionné est également remise au président du comité communal de surveillance des élections.

Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre II

De la commission électorale de wilaya

Section I

Composition de la commission

Art. 151. — La commission électorale de wilaya est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller, tous désignés par le ministre de la justice.

La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la Cour.

Art. 152. — Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué, pour chaque circonscription électorale, une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l'article 151 ci-dessus.

Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l'article 153 de la présente loi organique.

Section II

Rôle de la commission électorale de wilaya

Art. 153. — La commission électorale de wilaya constate, consolide et centralise les résultats définitifs enregistrés et transmis par les commissions électorales communales.

Pour l’élection des assemblées populaires de wilayas, elle procède à la répartition des sièges conformément aux articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique.

Art. 154. — Les travaux et décisions de la commission ont un caractère administratif et sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

 

Art. 155. — Pour l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures au plus tard, à compter de l’heure de clôture du scrutin. Celle-ci proclame les résultats du scrutin conformément à l'article 165 de la présente loi organique.

Art. 156. — Pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, les travaux de la commission électorale de wilaya ou de circonscription doivent être achevés au plus tard dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, au niveau du secrétariat du greffe du Conseil Constitutionnel.

Art. 157. — Pour l’élection du Président de la République, la commission électorale de wilaya est chargée de centraliser les résultats des communes dépendant de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République.

Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux  correspondants, sous plis scellés, au niveau du secrétariat du greffe du Conseil Constitutionnel.

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal susmentionné est également remise au président du comité de wilaya de surveillance des élections.

Chapitre III

De la commission électorale

de la circonscription diplomatique ou consulaire

Art. 158. — Pour le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires, il est institué des commissions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire.

Chapitre IV

De la commission électoraledes résidents  à l’étranger

Art. 159. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger dans les mêmes conditions prévues à l'article 151 de la présente loi organique pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.

Les membres de cette commission sont assistés de deux (2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des affaires étrangères.

La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit à la Cour d’Alger.

Les travaux, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés au plus tard dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, auprès du secrétariat du greffe du Conseil Constitutionnel.

Un exemplaire (1) du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale de wilaya ou de circonscription et, selon le cas, auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger.

Un (1) exemplaire est transmis au ministre chargé de l’intérieur.

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original».

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal susmentionné est immédiatement transmise au Président de la commission nationale  de surveillance des élections.

TITRE V

 DES DISPOSITIONS RELATIVES

AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE  ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL

Chapitre I

De la responsabilité et de la neutralité des agentsen charge des opérations électorales

Art. 160. — Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats.

Les dossiers de candidatures aux élections doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la présente loi organique, particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité.

Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin.

L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats est interdite.

Chapitre II

Des dispositions relatives au contrôle

des opérations électorales

Art. 161. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi organique.

Les candidats peuvent, sur leur initiative, assister aux opérations de vote et de dépouillement, ou s’y faire représenter dans la limite :

— d’un représentant par centre de vote,

— d’un représentant par bureau de vote.

Ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.

Art. 162. — Lorsqu’il y a plus de cinq (5) candidats ou listes de candidats en lice, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les candidats ou leurs représentants dûment habilités ou, à défaut, par tirage au sort dans le cadre des consultations prévues à cet effet.

Cette désignation doit assurer une représentation des candidats ou des listes de candidats au niveau de l’ensemble des bureaux de vote, mais ne doit, en aucun cas, donner lieu à la désignation de plus de cinq (5) représentants par bureau de vote, et qu’un même candidat ou liste de candidats ne peut avoir droit à plus d’un (1) représentant par bureau de vote.

Pour les bureaux de vote itinérants, la désignation des représentants s’effectue par et parmi les cinq (5) représentants habilités, au titre du présent article, à assister en qualité d’observateurs aux opérations de vote et de dépouillement.

Art. 163. — Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations.

Art. 164. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 161, 162 et 163 ci-dessus.

         Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.

Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin dans les mêmes conditions pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote.

Chapitre III

Des dispositions relatives au contentieux électoral

 

Art. 165. — Pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté.

Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya.

La commission électorale de wilaya statue sur les réclamations qui lui sont soumises et prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine.

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Art. 166. — Tout candidat aux élections législatives ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.

Le Conseil Constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.

Passé ce délai, le Conseil Constitutionnel statue sur le recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.

La décision est notifiée au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’Assemblée Populaire Nationale .

Art. 167. — Tout candidat ou son représentant dûment mandaté, dans le cas d’élections présidentielles, et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.  

Le Conseil Constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

TITRE VI

 DES MECANISMES DE SUPERVISION

ET DE CONTROLE

Chapitre I

De la commission nationale  de supervision des élections

Art. 168. — Il est institué une commission nationale de supervision des élections, composée exclusivement de magistrats désignés par le Président de la République. Elle est mise en place à l’occasion de chaque scrutin.

La commission nationale  de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections avec la commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171 ci-dessous dont elle ne doit interférer dans le domaine de sa compétence.

Art. 169. — Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la commission nationale  de supervision des élections supervise l’application des dispositions de la présente loi organique du dépôt des candidatures jusqu’à la fin de l’opération électorale.

Art. 170. — La commission nationale de supervision des élections est chargée :

— d’apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale ;

— d’apprécier toute violation des dispositions de la présente loi organique ;

— d’apprécier les questions qui lui sont transmises par la commission nationale de surveillance des élections.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II

De la commission nationale de surveillance des élections

Art. 171. — Il est institué une commission nationale  de surveillance des élections. Elle est mise en place à l’occasion de chaque scrutin, et est chargée de veiller à la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections.

Art. 172. — La commission nationale  de surveillance des élections se compose comme suit :

— un secrétariat permanent composé des compétences nationales désignées par voie réglementaire ;

— des représentants des partis politiques participant aux élections ;

— des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats.

La commission nationale  de surveillance des élections est mise en place à l’occasion de chaque élection. Elle élit son président.

Art. 173. — La commission nationale de surveillance des élections bénéficie des facilitations nécessaires lui permettant d’exercer pleinement ses missions de surveillance et de contrôle sur l’intégralité des opérations inscrites dans le cadre du dispositif d’organisation du processus électoral, à chaque étape de la préparation et du déroulement de ces opérations.

Section I

Attributions de la commission nationale  de surveillance des élections

Art. 174. — Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la commission nationale  de surveillance des élections exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations.

Art. 175. — La commission nationale  de surveillance des élections délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer en particulier que :

  1. les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne le respect des périodes d’affichage, du droit de réclamation et de recours et de l’exécution des décisions judiciaires en cas d’acceptation des recours intentés ;
  2. toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants ;
  3. la liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes ainsi que dans les bureaux de vote le jour du scrutin ;
  4. toutes les dispositions sont prises pour la remise de la liste susmentionnée aux représentants des partis politiques ayant présenté un candidat à l’élection et des candidats indépendants et que les éventuels recours soient réellement pris en charge ;
  5. les bulletins de vote sont mis en place dans les bureaux de vote conformément à l’ordre de disposition arrêté entre les représentants des listes candidats et les bureaux de vote sont dotés en matériels et documents électoraux nécessaires, notamment en urnes transparentes et en isoloirs en nombre suffisant ;
  6. les dossiers de candidatures aux élections font l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions relatives aux conditions légales requises ;
  7. toutes les infrastructures désignées par l’administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la commission nationale de surveillance des élections ;
  8. toutes les dispositions sont prises par toutes les parties concernées (administration locale, partis politiques et représentants de candidats) pour permettre aux partis politiques et aux candidats de désigner leurs représentants au niveau des centres et bureaux de vote ;
  9. toutes les dispositions sont prises à l’effet de permettre aux représentants des candidats d’assister aux opérations de vote des bureaux itinérants, jusqu’à la fin de l’opération et le ralliement du centre de vote de rattachement et de participer au gardiennage de l’urne et des documents électoraux jusqu’à l’achèvement du dépouillement ;
  10. les membres des commissions électorales communales sont désignés conformément aux dispositions de l'article 149 de la présente loi organique ;
  11. le dépouillement est public et est opéré par des scrutateurs désignés conformément à la loi ;
  12. la remise, à chacun des représentants dûment mandaté des candidats, d’une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement, du procès-verbal de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation des résultats et que cette remise a lieu systématiquement dès que chacun desdits procès-verbaux est dressé et signé ;
  13. les dispositions nécessaires sont prises par les présidents de bureaux de vote à l’effet de faciliter à tout électeur l’inscription de ses réclamations sur le procès-verbal de dépouillement.

Art. 176. — La commission nationale  de surveillance des élections est habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus, constatés dans l’organisation et le déroulement des opérations électorales.

Les institutions officielles saisies sont tenues d’agir, avec diligence et dans les plus brefs délais, à l’effet de remédier au manquement signalé et d’informer, par écrit, la commission nationale  de surveillance des élections des mesures prises et des démarches engagées.

Art. 177. — Dans le respect des délais légaux, la commission nationale  de surveillance des élections est habilitée à demander et à recevoir :

  1. tous documents et informations des institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale sur les opérations visées à l'article 175 ci-dessus;
  2. toute requête que tout parti politique participant aux élections, tout candidat ou tout électeur souhaiterait lui fournir et d’engager, dans les limites de la loi, toute démarche utile auprès des autorités concernées.

Art. 178. — La commission nationale  de surveillance des élections est habilitée à recevoir, durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats ou des partis politiques participant aux élections.

Elle ne doit, en aucun cas, interférer dans le domaine de compétence de la commission nationale  de supervision des élections prévue à l'article 168 ci-dessus.

Art. 179. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la commission nationale  de surveillance des élections bénéficie de l’accès aux médias publics qui sont tenus de lui apporter leur soutien. A cet effet, les médias publics sont saisis par le président de la commission.

Art. 180. — La commission nationale délibère sur la répartition de l’égal accès aux médias publics entre les candidats conformément à la présente loi organique.

Dans ce cadre, la commission nationale de surveillance des élections veille à la contribution des partis politiques et des candidats au bon déroulement de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout parti politique ou à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et arrête, à ce titre,toute mesure jugée utile, y compris, le cas échéant, la saisine des instances concernées appuyées de ses délibérations.

         Art. 181. — La commission nationale de surveillance des élections  élabore et publie des rapports d’étape et un rapport général d’appréciation relatif à l’organisation et au déroulement des élections.

Les modalités d’élaboration, d’adoption et de publication des rapports d’étape et du rapport général sont déterminées par le règlement intérieur de la commission nationale de surveillance des élections .Section II

Organisation de la commission nationale  de surveillance des élections

Art. 182. — La commission nationale de surveillance des élections est dotée des organes suivants :

— le président élu par l’assemblée générale ;

— l’assemblée générale ;

— le bureau composé de cinq (5) vice-présidents, élus par l’assemblée générale ;

— des démembrements locaux au niveau des wilayas et des communes dont les membres sont désignés par la commission nationale susvisée.

Art. 183. — La commission nationale de surveillance des élections dispose de comités de wilayas et de comités communaux de surveillance des élections au niveau des wilayas et de l’ensemble des communes, chargés d’exercer les attributions de l’instance nationale à travers leurs circonscriptions respectives.

L’organisation des comités visés à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par le règlement intérieur de la commission nationale  de surveillance des élections .

Art. 184. — Le comité de wilaya de surveillance des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé participant aux élections et ayant présenté une liste de candidats dans la wilaya et d’un représentant dûment mandaté de chaque liste de candidats indépendants.

Le président de ce comité est élu par ses membres.

Art. 185. — Le comité communal de surveillance des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé participant aux élections et ayant présenté une liste de candidats dans la commune concernée et d’un représentant dûment mandaté de chaque liste de candidats indépendants.

         Le président de ce comité est élu par ses membres.

Section III

Moyens de fonctionnement  de la commission nationale  de surveillance des élections

Art. 186. — La commission nationale de surveillance des élections a son siège à Alger. Elle est dotée d’un budget de fonctionnement dont les modalités de gestion sont fixées par voie réglementaire.

Art. 187. — La commission nationale de surveillance des élections bénéficie de l’appui logistique des autorités publiques pour l’accomplissement de ses missions. Les représentants des partis politiques et des candidats ne perçoivent pas d’indemnités.

TITRE VII

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Chapitre I

De la campagne électorale

Art. 188. — Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin.

Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin.

Art. 189. — Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article 188 de la présente loi organique.

Art. 190. — L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.

         Art. 191. — Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme électoral que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.

         Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de radiodiffusion nationale  et locale.

La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles. Pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti ou groupe de partis politiques.

Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.

Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires bénéficient d’un accès équitable aux supports médiatiques publics.

Les modalités et procédures d’accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.

Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 192. — Les rassemblements et réunions publiques électorales sont organisés conformément aux dispositions de la loi relatives aux réunions et manifestations publiques.

Art. 193. — L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite.

Art. 194. — La publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats à moins de soixante-douze (72) heures et cinq (5) jours pour la Communauté nationale  établie à l’étranger, avant le scrutin est interdite.

         Art. 195. — Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.

Toute autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.

Le wali veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus.

Art. 196. — L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.

         Art. 197. — L’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite.

Art. 198. — Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

Art. 199. — L’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit.

Chapitre II

Des dispositions financières

Art. 200. — Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

Art. 201. — Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

Art. 202. — Sont à la charge de l’Etat les dépenses inhérentes à la révision des listes électorales, la confection des cartes d’électeurs ainsi que les dépenses résultant de l’organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 206 et 208 de la présente loi organique.

         Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 203. — Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant :

— de la contribution des partis politiques ;

— de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement ;

— des revenus du candidat.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 204. — Il est interdit, à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

Art. 205. — Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) pour le premier tour.

Ce montant est porté à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA) en cas de deuxième tour.

Art. 206. — Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %).

Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10%) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.

Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30%) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés.

Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

Art. 207. — Les dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives sont plafonnées à un (1) million de dinars (1.000.000 DA) par candidat.

Art. 208. — Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.

Il est versé au parti politique sous l’égide duquel la candidature a été déposée.

Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

Art. 209. — Le candidat à l’élection du Président de la République ou à la liste de candidats aux élections législatives est tenu d’établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.

Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel. Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Les comptes des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale sont transmis au bureau de celle-ci.

         En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil Constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 206 et 208 de la présente loi organique.

TITRE VIII

DISPOSITIONS PENALES

Art. 210. — Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), toute personne qui se sera faite inscrire sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi.

Art. 211. — Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de six mille dinars (6.000 DA) à soixante mille dinars (60.000 DA).

Toute tentative est punie de la même peine.

Art. 212. — Est puni de la même peine que celle prévue à l'article 211 de la présente loi organique quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié des listes électorales ou des cartes d’électeurs.

Lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues.

Art. 213. — Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, auront fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen d’une liste électorale sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de six mille dinars (6.000 DA) à soixante mille dinars (60.000 DA).

Les coupables du délit susvisé peuvent, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 214. — Quiconque, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA).

Art. 215. — Quiconque aura voté, en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 210 de la présente loi organique, soit en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur inscrit, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA)

Est puni de la même peine :

— tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois ;

— tout citoyen qui aura fait acte de candidature sur plus d’une liste ou plus d’une circonscription électorale pour un même scrutin.

Art. 216. — Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 217. — A l’exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, quiconque aura pénétré dans la salle de scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée.

Art. 218. — Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal.

Art. 219. — Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant dûment mandaté d’assister aux opérations de vote, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Si les infractions prévues ci-dessus sont assorties d’un  port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.

Lorsque les infractions aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 220. — Quiconque refuse de remettre la copie de la liste électorale communale ou la copie du procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal communal ou de wilaya de centralisation des résultats au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années.

En outre, le juge peut prononcer la sanction complémentaire prévue à l’alinéa 2 de l'article 14 du code pénal.

Est puni de la même peine tout candidat ou représentant de liste de candidats qui refuse de restituer la liste électorale communale dans les délais requis ou l’utilise à des fins malveillantes.

Art. 221. — Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, est puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal.

Art. 222. — Quiconque aura enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violences, la peine sera la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 223. — La violence du scrutin faite soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 224. — Quiconque, par des dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible des peines prévues à l'article 25 de la loi relative à la lutte et à la prévention contre la corruption.

Est puni des mêmes peines quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons ou promesses.

Toutefois, est exempté de cette peine quiconque ayant accepté des dons, soit en argent, soit en nature, aura informé les autorités concernées des faits.

Art. 225. — Toute infraction aux dispositions de l'article 140 de la présente loi organique expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un an et à une amende de quarante mille dinars (40.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA).

Art. 226. — Quiconque, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à quatre mille dinars (4.000 DA).

Lorsque les menaces citées ci-dessus sont accompagnées de violences ou de voie de fait, le coupable est puni des peines prévues par les articles 264, 266 et 442 du code pénal.

Art. 227. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 190 de la présente loi organique, est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant trois (3) ans au moins.

Art. 228. — Quiconque enfreint les dispositions des articles 196 et 197 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de quarante mille dinars (40.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000DA).

Art. 229. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 198 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de six mille dinars (6.000 DA) à soixante mille dinars (60.000 DA) ou de l’une de ces deux peines.

Art. 230. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 199 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans.

 

Art. 231. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 204 de la présente loi organique est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de deux mille (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA).

Art. 232. — Quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 209 de la présente loi organique est puni d’une amende de quarante mille dinars (40.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant six (6) ans au moins.

Art. 233. — Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins et de deux (2) mois au plus et d’une amende de quarante mille dinars (40.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) ou de l’une de ces deux peines.

Art. 234. — Quiconque enfreint les dispositions de l'article 12 de la présente loi organique est puni d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA).

Art. 235. — Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente en application de la présente loi organique ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l'article 224 de la présente loi organique et celles de l'article 25 de la loi relative à la lutte et à la prévention contre la corruption.

Art. 236. — Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 217, 218, 219, 220, 222 et 226 du présent titre sont commises par des candidats, leur qualité constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues dans la présente loi organique.

Art. 237. — Toutes dispositions contraires à la présente loi organique, notamment l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, sont abrogées.

Art. 238. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.   

         Fait  à  Alger,  le  18  Safar  1433  correspondant   au  12 janvier 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 

Avis n° 04/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au  22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, avec la Constitution.

————

Le Conseil Constitutionnel,

Sur saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions de l’article  165  ( alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 29 novembre 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 4 décembre 2011 sous le n° 85 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, avec la Constitution  ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles  21, 103, 105, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123 (alinéas 2 et 3), 126 (alinéa 1), 164 (alinéa 2), 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa 1) ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété ;

Le rapporteur entendu,

En la forme :

— considérant que le projet de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ;

— considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité avec la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 120 de la Constitution, de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 7 Dhou El Hidja  1432 correspondant au 3 novembre 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du  28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre  2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 6 Chaoual 1432 correspondant au  4 septembre 2011.

— considérant que la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi  organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, avec la Constitution, est intervenue conformément à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au Fond:

Premièrement : En ce qui concerne les visas  de la loi organique, objet de saisine.

1) Sur la non référence à l’article 120 de la Constitution :

— considérant que le constituant a fixé dans cet article les procédures d’examen et d’adoption des projets de lois  par les deux chambres du Parlement ;

— considérant que cet article constitue un fondement Constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

— considérant, en conséquence, que la non référence par le législateur à cet article dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2) Sur l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine :

— considérant que l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine, retenu par le législateur, n’a pas respecté la règle de la hiérarchie des normes dès lors que l’ordonnance n° 66-156 portant code pénal qui est une loi ordinaire, est classée, dans les visas, avant les lois organiques ; qu’il s’agit là, par conséquent, d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine

1 - Sur l’article 5  (tirets 3 et 4) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Art. 5. — N’est pas incompatible avec le mandat Parlementaire l ’exercice  :

— d’activités temporaires, à des fins scientifiques, culturelles, humanitaires ou à titre honoraire, n’entravant pas l’exercice normal du mandat, après accord du bureau de la chambre concernée,

— d’une mission temporaire pour le compte de l’Etat dont la durée ne doit pas excéder une année.

— de fonctions de professeur ou de maître de conférences dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique,

— de fonctions de professeur de médecine au sein des établissements de santé publique ».

— considérant que l’article 103 de la Constitution n’interdit pas au législateur d’exclure certaines activités des cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, à condition qu’elles revêtent un caractère temporaire, qu’elles soient limitées dans le temps et qu’elles n’influent  pas sur l’exercice normal du mandat parlementaire ;

— considérant  qu’en prévoyant, en vertu de l’article 105 de la Constitution, la limitation des cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, le constituant vise à éviter au membre du Parlement  de cumuler  deux  statuts juridiques  susceptibles de nuire à son mandat parlementaire et de créer une incompatibilité entre sa mission et ses intérêts ;

— considérant qu’en écartant toute possibilité de cumul de toute fonction ou mission avec le mandat parlementaire, le législateur entend permettre au membre du Parlement de se consacrer pleinement à sa mission parlementaire afin que le Parlement reste, fidèle au mandat du peuple et demeure à l’écoute permanente de ses aspirations conformément à l’article 100 de la Constitution ;

— considérant que la loi est l’expression de la volonté générale et ne peut créer une inégalité entre les citoyens ;

— considérant qu’en excluant des cas d’incompatibilité prévus à la loi organique, objet de saisine, les fonctions de professeur ou de maitre de conférences dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (tiret 3  de l’article 5), et celles de professeur de médecine au sein des établissements de santé publique (tiret 4 de l’article 5 le législateur aura créé une situation discriminatoire entre les députés par rapport aux titulaires de fonctions similaires ;

— considérant, en conséquence, qu’en disposant ainsi, le législateur a méconnu le principe  d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution et à l’article 31 qui donne compétence aux institutions d’assurer cette égalité ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer les tirets 3 et 4 de l’article 5, de la loi organique, objet de saisine, non conformes à la Constitution.

2 - En en qui concerne l’article 7 (alinéas 2 et 3) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé

« Art. 7. — En cas de confirmation de l’incompatibilité, le bureau en informe le membre concerné et lui accorde un délai de trente (30) jours pour choisir entre le mandat parlementaire et la démission.

Dans le cas où le bureau de la chambre concernée ne peut se prononcer sur l’existence de l’incompatibilité, il saisit, pour avis, le Conseil Constitutionnel.

Si le Conseil Constitutionnel confirme l’existence de l’incompatibilité, le bureau de la chambre demande au membre concerné de régulariser sa situation dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’incompatibilité ».

— considérant  que le constituant a prévu expressément à l’article 166 de la Constitution, la possibilité, pour les présidents de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation,  de saisir le Conseil Constitutionnel et a limité son domaine d’intervention aux textes prévus, à titre limitatif,  à l’article 165 de la Constitution,

— considérant qu’en édictant aux alinéas 2 et 3 de l’article 7 susvisé, qu’au cas où  le bureau de la chambre concernée ne peut se prononcer sur l’existence de l’incompatibilité, le Conseil Constitutionnel est saisi, pour avis, sans précision de l’autorité de saisine ; que dans le cas où l’autorité visée est le président de la chambre concernée, conformément à l’article 166 de la Constitution, le législateur a, dans ce cas, attribué à celui-ci une compétence qui n’est pas prévue à  l’article 165 de la Constitution,

— considérant en conséquence, qu’en donnant compétence au  président de la chambre concernée de saisir, pour avis, le Conseil Constitutionnel à l’effet de valider ou non le cas d’incompatibilité, le législateur a outrepassé ses compétences.

3 - En ce qui concerne l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Art 14. — La présente loi organique entrera en vigueur à compter des prochaines élections législatives ».

— considérant que l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, fixe, à titre transitoire, l’entrée en vigueur de la dite loi à compter des prochaines élections législatives, sans préciser si ces dispositions concernent à la fois  l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ;

— considérant qu’en vertu de l’article 105 de la Constitution le mandat de député et de membre du Conseil de la Nation est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ; qu’il s’en suit que les incompatibilités visent les membres des deux chambres du Parlement ;

— considérant que les deux chambres du Parlement, compte tenu de leur mode de scrutin, de la nature de leur composition et des modalités d’élection et de renouvellement, sont régies par des règles constitutionnelles et législatives différentes ;

— considérant, en effet, qu’en vertu des articles 101 et 102 de la Constitution, les membres de l’Assemblée Populaire Nationale  sont élus au suffrage universel direct et secret, pour un mandat de cinq ans et ne sont pas soumis à la règle du renouvellement partiel, et les membres du Conseil de la Nation sont pour les deux tiers (2/3) élus au suffrage indirect et secret, et pour un tiers (1/3) désignés par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans ;

— considérant qu’en disposant à l’article 14 ci-dessus que la loi organique, objet de saisine, entrera en vigueur à compter des prochaines élections législatives, le législateur a introduit une ambiguïté qui pourrait signifier, au regard des différences ci-dessus évoquées qui caractérisent les deux chambres du Parlement, que les dispositions du dit article ne s’appliquent qu’à l’Assemblée Populaire Nationale ;

— considérant cependant que la loi est générale et qu’elle ne saurait recevoir une application partielle ou sélective ;

— considérant en conséquence que si l’intention du législateur ne vise pas à exclure le Conseil de la Nation du bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, mais que l’article 14  tend, dans sa finalité, à être appliqué de la même manière pour les deux chambres du Parlement, l’article 14 susvisé  est,  dans ce cas, et sous cette réserve, conforme à la Constitution.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, objet de saisine, sont  intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéas 1 et 3)  et 123 (alinéa 2) de la Constitution, et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, avec la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1) Ajout de l’article 120 (alinéas 1, 2 et 3) de la Constitution aux visas de la loi organique.

2) Réagencement des visas en tenant compte de la règle de la hiérarchie des normes. Les visas seront ainsi réagencés  :

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 103, 105, 119, 120 (alinéas 1, 2 et 3) 123, 126, 164 (alinéa 2) et 165 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;

Vu la loi organique n° 99-02  du 20 Dhou El Kaada  1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 66-156  du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée et complétée relative au membre du Parlement.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles  de la loi organique, objet de saisine :

1 - L’article 5 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Art. 5. — N’est pas compatible avec le mandat parlementaire, l’exercice :

— d’activités temporaires, à des fins scientifiques, culturelles, humanitaires ou à titre honoraire, n’entravant pas l’exercice normal du mandat, après accord du bureau de la chambre concernée.

— d’une mission temporaire pour le compte de l’Etat dont la durée ne doit pas excéder une année.»

2 - Les alinéas 2 et 3 de l’article 7  sont non conformes à la Constitution.

3 - L’article 14 est conforme, sous réserve, à la Constitution.

Troisièmement : Les dispositions, totalement ou partiellement,  non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 24, 25, 26 et 27 Moharram 1433 correspondant aux 19, 20, 21 et 22 décembre 2011.

 Le Président du Conseil Constitutionnel

Boualem BESSAIH

 Les membres du Conseil Constitutionnel :

— Hanifa BENCHABANE

— Mohamed HABCHI

— Badreddine SALEM

— Hocine DAOUD

— Mohamed ABBOU

— Mohamed DIF

— Farida LAROUSSI née BENZOUA

— El-Hachemi ADDALA