Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral  notamment ses articles 27 et 39 ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif  n°12-31 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ;

Vu le décret exécutif n° 12-32 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 relatif aux conditions de désignation des membres des bureaux de vote et aux modalités d’exercice du droit de contestation et/ou de recours judiciaire les concernant ;

Vu le décret exécutif n°12-178 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 déterminant les modalités de prestation de serment des membres des bureaux de vote ;

Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote.

I - Dispositions relatives au bureau de vote :

Art. 2. – En application des dispositions des articles 27 et 39 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et de deux (2) suppléants :

— un (1) président ;

— un (1) vice- président ;

— un (1) secrétaire ;

— deux (2) assesseurs.

Les membres suppléants sont désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d’absence le jour du scrutin, au remplacement d’un ou de plusieurs membres titulaires, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction de leur classement sur la liste.

La liste des membres titulaires et des suppléants est déposée auprès du chef de centre de vote, le jour du scrutin.

Art. 3. — Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de la disponibilité des moyens matériels ci-après énumérés :

— une urne transparente comportant un numéro d’identification, pourvue de deux (2) serrures   dissemblables ;

— deux (2) isoloirs, au moins ;

— un (1) cachet humide comportant la mention « a voté » ;

— un (1) cachet humide comportant la mention « a voté par procuration » ;

— des tables en nombre suffisant ;

— une corbeille par isoloir ;

— un flacon d’encre pour l’apposition de l’empreinte digitale de l’électeur et attester son vote une seule fois ;

— de la cire destinée au scellement des deux (2) charnières de l’urne ;

— des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreur, dateur, règle, cachet humide portant mention « copie conforme à l’original », colle ou rubans adhésifs) ;

— des lampes à gaz ou, à défaut, des paquets de bougies ;

— du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement ;

— des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant  la nature et la date de l’élection.

Art. 4. – Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de la disponibilité des documents suivants :

— les bulletins de vote de chaque liste des candidats en nombre suffisant ;

— les enveloppes urnes en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement ;

— les feuilles de pointage des votes en nombre suffisant ;

— les formulaires du procès-verbal de dépouillement en nombre suffisant ;

— la liste d’émargement dûment certifiée, comportant l’état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote ;

— les enveloppes devant contenir les bulletins nuls, les bulletins contestés ainsi que les procurations ;

— la copie de la liste des membres du bureau de vote ;

— la copie de la liste des représentants des listes des candidats.

Art. 5. — Le président du bureau de vote, doté du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin.

En cas d’expulsion éventuelle d’une personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, le président du bureau de vote en dresse procès-verbal qu’il joint au procès-verbal de dépouillement. 

Art. 6. — Le vice-président assiste le président du bureau de vote dans toutes les opérations de vote. Il est chargé, en particulier, de l’estampillage des cartes d’électeurs en y apposant le cachet humide «  a voté » ou     « a voté par procuration » et veille à l’apposition, par l’électeur, de son empreinte digitale et à tremper son index dans l’encre phosphorique pour attester son vote. 

Art. 7. — Le secrétaire du bureau de vote est chargé de :

— la vérification de l’identité de l’électeur ;

— la recherche sur la liste d’émargement ;

— la remise des bulletins de vote et de l’enveloppe.

Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants destinée à être communiquée à tout moment au chef du centre de vote.

Art. 8. — Le premier assesseur est chargé, par le président, de contrôler l’accès au bureau de vote et d’éviter tout regroupement à l’intérieur du bureau.

Le deuxième assesseur assiste le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide «  a voté » ou   «  a voté par procuration » et veille également à l’apposition par les électeurs de leur empreinte digitale et d’attester  leur vote en trempant son index dans l’encre phosphorique.

Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote selon les spécificités de chaque bureau de vote.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions des articles 29 et 30  de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8)  heures et clos à dix-neuf (19) heures.

Art. 10. — Les opérations de vote ne peuvent commencer qu’en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens matériels.

Art. 11. — Le président ouvre l’urne et fait constater aux présents dans le bureau de vote que l’urne transparente est fermée par deux serrures dissemblables, remet la clef d’un cadenas à l’assesseur le plus âgé et garde la seconde clef sur lui. Il procède, à l’aide de la cire, au scellement des deux (2) charnières de l’urne.

Art. 12. — A l’entrée du bureau de vote, l’électeur justifie de son identité ; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d’émargement.

Art. 13. — Une fois cette formalité accomplie, l’électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre de bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l’isoloir pour exprimer son choix.

Art. 14. — Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, le président autorise l’électeur à introduire celle-ci dans l’urne.

Art. 15. — Une fois le bulletin introduit dans l’urne, l’électeur présente sa carte pour estampillage au moyen d’un timbre humide et appose son empreinte digitale en face de ses nom et prénom et trempe son index dans l’encre phosphorique pour attester son vote, la date du scrutin est également portée sur la carte d’électeur.

Art. 16. — L’électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne peut se faire assister d’une personne de son choix.

 

Art. 17. — En cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d’usage. Il appose l’empreinte digitale d’un autre doigt qu’il trempe dans l’encre phosphorique s’il a déjà voté en son nom avant de voter pour le mandant.

Art. 18. — La procuration  est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement.

La carte d’électeur du mandataire est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration ».

Art. 19. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit :

— il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet ;

— il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale ;

— il s’effectue sous la surveillance des membres du bureau de vote.

A défaut de scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.

Le dépouillement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.

Art. 20. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote proclame, en public, le résultat enregistré et procède à l’affichage  dudit procès-verbal dans le bureau de vote.

Le président du bureau de vote, remet ensuite un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement, accompagné des annexes au président, de la commission électorale communale, contre accusé de réception.

Il remet également un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement au chef de centre de vote pour être transmis au wali.

Art. 21. — Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l'original de ce procès-verbal est remise, séance tenante, et à l’intérieur du bureau de vote par le président de bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie est estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».

Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise, contre accusé de réception, au président du comité communal de surveillance des élections ou à son représentant dûment habilité. Les pièces annexées audit procès-verbal sont mises à sa disposition au niveau de la commission électorale communale.

Art. 22.— Au terme du scrutin, le président du bureau de vote est tenu de conserver les bulletins de vote dans un sac scellé et identifié par une étiquette autocollante portant la dénomination du centre de vote et le numéro du bureau de vote. Le sac est remis dans l’urne correspondante qui doit être également scellée sur ses deux (2) charnières.

Art. 23. — Le président du bureau de vote est tenu de transmettre les résultats du scrutin au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis et doit  lui communiquer, en toute priorité, ces résultats.

Art. 24. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde  des bulletins dépouillés, est punie conformément aux  dispositions  de  l’article  223 de la  loi   organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

II - Dispositions relatives au centre de vote :

Art. 25. — L’implantation de deux (2) ou de plusieurs bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote.

Art. 26. — Le centre  de vote est placé sous la responsabilité d’un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali.

Le bureau du chef de centre de vote doit être facilement accessible aux électeurs et offrir les meilleures conditions de leur orientation vers les bureaux de vote.

Art. 27. — Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux  de vote et de superviser toutes les opérations liées au scrutin, notamment :

— d’assurer une assistance aux membres des bureaux de vote ;

— de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote ;

— d’assurer la prise en charge administrative des électeurs ;

— d’assurer l’information des électeurs ;

— de procéder  à la distribution des cartes d’électeurs restantes ;

— de collecter, en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote, les résultats partiels et définitifs du scrutin ;

— d’assurer la sécurité à l’intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant.

Art. 28. — Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les  moyens matériels et humains afin d’assurer le déroulement normal des opérations de vote.

A ce titre, le chef de centre de vote dispose :

— d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote ;

— d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs ;

— d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats ;

— d’une cellule logistique.

Le chef de centre de vote dispose également de moyens de communications fiables et d’un véhicule de liaison.

Art. 29. — Les membres des différentes cellules citées à l’article 28 ci-dessus, ainsi que le chef de centre de vote ne doivent quitter le centre de vote qu’après le départ des présidents des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale.

Art. 30. — Au terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder à la récupération des urnes scellées pour leur mise à la disposition de la commission électorale communale.

Il doit également procéder, en collaboration avec les services communaux concernés, à l’inventaire et à la récupération  du matériel mis à sa disposition avant son acheminement vers le siège de la commune.

 

Art. 31. — Le  présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril  2012.

 

Ahmed OUYAHIA.