Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 37 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-31 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ;

Vu le décret exécutif n° 12-32 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 relatif aux conditions de désignation des membres des bureaux de vote et aux modalités d'exercice du droit de contestation et/ou de recours judiciaire les concernant ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret vise à définir les modalités pratiques de la prestation de serment énoncée à l’article 37 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.

Art. 2. — Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants doivent prêter serment dans les termes fixés par l’article 37 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Art. 3. — La prestation de serment est exprimée par écrit, sur un formulaire reproduisant les termes du serment et comportant les noms et prénoms des membres des bureaux de vote requis.

Art. 4. — La prestation de serment débute dès l’expiration des délais de traitement des recours en contestation par les jurictions administratives compétentes prévus par l’article 36 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.

Le wali, le président de la Cour territorialement compétente et le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou leurs représentants, fixent les délais de la  prestation de serment au niveau de chaque commune ou au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 5. — Le formulaire de prestation de serment dûment signé par les membres des bureaux de vote et les membres suppléants est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril  2012.

 

Ahmed OUYAHIA.