Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;

Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 170, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, dénommée ci-après « la commission ».

Art. 2. — La commission est composée de magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et de ceux des autres juridictions, parmi lesquels un membre est désigné président.

Art. 3. — Le siège de la commission est fixé à Alger.

Art. 4. — La commission élabore son règlement intérieur et l’adopte lors de la première réunion qui suit son installation.

Le règlement intérieur de la commission est publié au Journal officiel.

Art. 5. — La commission est dotée d'un secrétariat et  de sous-commissions locales dont les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées dans son règlement intérieur.

Art. 6. — Le président de la commission coordonne les activités  de  celle-ci.  A  ce  titre,  il  est  chargé, en particulier :

— de désigner un ou plusieurs vice-présidents,

— de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales,

— de renforcer la commission par d'autres magistrats, personnels des greffes et officiers publics, afin de l'assister en cas de nécessité,

— de convoquer les membres pour les réunions de la commission,

— d'assurer le suivi de l'exécution des décisions de la commission,

— de désigner le porte-parole de la commission,

— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires de la commission.

Il est assisté dans ses missions par le vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 7. — Sous réserve des attributions dévolues par la Constitution et la législation en vigueur aux autres institutions concernées par le processus électoral, la commission intervient en cas d'atteinte touchant à l'application de la loi organique relative au régime électoral.

La commission intervient d'office ou sur saisine.

Art. 8. — La commission est saisie par les parties participant aux élections et par la commission nationale de surveillance des élections.

La  saisine  de  la  commission  doit  être  effectuée  par écrit.

Art. 9. — Un membre de la commission est désigné rapporteur pour procéder à la vérification des faits, objet de la saisine.

Art. 10. — Pour l'exercice de ses missions, la commission peut faire tout acte d'investigation nécessaire, recueillir toute information ou charger toute personne, autorité ou institution de toute mission qu'elle juge utile pour les investigations qu'elle effectue.

Art. 11. — La commission délibère à huis clos.

La  commission  rend  des  décisions  administratives  motivées,  dans  un  délai  maximum  de  soixante douze (72) heures de sa saisine. Toutefois, au jour du scrutin, elle doit rendre ses décisions immédiatement.

Art. 12. — Les décisions de la commission sont signées par le président et le rapporteur.

Elles sont enregistrées et archivées conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. — Les décisions de la commission sont notifiées par tout moyen qu'elle juge adequat. Pour leur exécution, la commission peut, le cas échéant, demander au procureur général compétent la réquisition de la force publique.

Art. 14. — Lorsque la commission estime que des faits qu'elle a constatés ou dont elle a été informée comportent éventuellement une qualification pénale, elle en informe immédiatement le procureur général compétent.

 

Art. 15. — La commission élabore, à la fin de chaque scrutin, un rapport d'activités qu'elle soumet au Président de la République.

Art. 16. — L'Etat dote la commission des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à son fonctionnement.

L'exécution des dépenses de la commission s'effectue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.