Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 90, 91 et 92 ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 12-24 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire de déclaration de candidature à l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale ;
Vu le décret exécutif n° 12-25 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats indépendants à l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidatures pour l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 2. — La déclaration de candidature doit être précédée par le retrait du formulaire de déclaration de candidature prévu par le décret exécutif n° 12-24 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, susvisé.
Art. 3. — Lorsque la liste des candidats est présentée sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, il est joint au dossier de candidature de la liste une attestation de parrainage signée par le ou les responsable(s) du ou des parti(s) politique(s) concerné (s) ou par leurs représentants dûment mandatés.
Art. 4. — Lorsque la liste se présente au titre d'une liste indépendante, il est joint au dossier de candidature de la liste quatre cents (400) formulaires de souscription de signatures individuelles pour chaque siège à pourvoir, revêtus de la signature et de l'apposition de l'empreinte digitale du signataire, accompagnés d'une copie du procès-verbal prévu à l'article 92 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 5. — La déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste, comportant les pièces suivantes :
— un extrait d'acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— un certificat de résidence ;
— une copie conforme à l'original de la carte nationale d'identité ou toute autre pièce justifiant l'identité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée par la candidature ;
— une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national ;
— une copie du programme relatif à la campagne électorale ;
— deux (2) photos d'identité dont une sous forme de négatif pour la reproduction ;
— une copie conforme à l'original de la carte nationale d’identité du signataire ou toute autre pièce justifiant son identité, pour les listes de candidats indépendants.
Art. 6. — L'administration de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire sollicite, auprès de l'autorité judiciaire compétente, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de tout candidat figurant sur une liste de candidature.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012.
Ahmed OUYAHIA.














