Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 92 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.

Art. 2. — La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les listes de candidats indépendants s'effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire désignés à cet effet.

Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art. 3. — Le retrait des formulaires s'effectue auprès des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de  l'Assemblée Populaire Nationale.

Les formulaires sont remis au représentant dûment habilité des postulants à la candidature, sur présentation d'une lettre annonçant l'intention de constituer un dossier de candidature à l'élection des membres de  l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 4. — Les formulaires de souscription de signatures individuelle doivent être présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale qui procède au contrôle des signatures prévues par l'article 92 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et s'assure de leur validité. Il en établit procès-verbal.

La copie du procès-verbal de contrôle des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la  liste.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait    à    Alger,  le 30  Safar 1433 correspondant   au 24 janvier 2012.

Ahmed OUYAHIA.