— Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin.
-Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin.
— Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article 188 de loi organique relative au régime électoral .
— L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.
-- Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme électoral que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
--Tout candidat aux élections présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de radiodiffusion nationale et locale.
--La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles..
--Les modalités et procédures d’accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
--Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.
--Les rassemblements et réunions publiques électorales sont organisés conformément aux dispositions de la loi relatives aux réunions et manifestations publiques.
-- L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite.
— La publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats à moins de soixante-douze (72) heures et cinq (5) jours pour la Communauté nationale établie à l’étranger, avant le scrutin est interdite.
— Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
-Toute autre forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.
— L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires.
— L’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, est interdite.
— Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
— L’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit.
— Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant :
— de la contribution des partis politiques ;
— de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement ;
— des revenus du candidat.
— Il est interdit, à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
— Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) pour le premier tour.
-Ce montant est porté à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA) en cas de deuxième tour.
— Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %).
-Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10%) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30%) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20%) des suffrages exprimés.
Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.
Art. 209. — Le candidat à l’élection du Président de la République ou candidats est tenu d’établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel. Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil Constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 206 et 208 de la loi organique relative au régime électoral














