I - GARANTIES DE TRANSPARENCE ET DE CREDIBILITE DES ELECTIONS

  1. Révision des listes électorales :

- Elargissement de la commission administrative électorale à deux (2) électeurs de la commune, désignés par le magistrat président de la commission.

-        Remise de la copie de la liste aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Est passible d’une peine d’emprisonnement quiconque refuse de remettre la copie de la liste électorale communale.

-        Réduction des délais d’exercice par le citoyen de son droit de réclamation ou de recours judiciaire pour l’inscription d’une personne omise ou la radiation d’une personne indûment inscrite sur la liste électorale de sa circonscription.

 

  1. Urnes transparentes :

-        Tous les bureaux de vote seront dotés d’urnes transparentes. Les quantités nécessaires répondant aux normes et standards internationaux sont en cours de fabrication par une entreprise nationale spécialisée et les premières livraisons auront lieu dès la première semaine du mois de janvier 2012.

 

  1. Personnel d’encadrement des centres et bureaux de vote:

 - Désignation des membres du bureau de vote parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, et leurs ascendants, des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au quatrième degré ainsi que des élus.

- Affichage et remise de la liste des membres du bureau de vote aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants.

-   Possibilité  de contestation de cette liste et de recours devant la juridiction administrative dans des délais réduits. Elle peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée.

 

  1. Exercice du droit de vote:

-        Remplacement de la signature sur la liste d’émargement de l’électeur par l’apposition, par l’électeur de son empreinte digitale.

-    A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale.

-        La demande d’autorisation d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture ne peut être sollicitée par les walis auprès du ministre de l’intérieur qu’en cas de nécessité. La commission de wilaya de surveillance des élections en est informée.

-   Dans chaque bureau de vote, la disposition matérielle des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, s’effectuera comme suit :

-          Pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, selon l’ordre de classement des candidats établi par le Conseil Constitutionnel.

-          Pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas,  selon un ordre établi par tirage au sort au niveau local, par la commission nationale de surveillance des élections.

 

-   A l'issue du scrutin et à l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés devant être annexés au procès-verbal de dépouillement, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats des élections.

  1. Mise en place des bureaux de votes itinérants :

-        La mise en place des bureaux de vote itinérants ne doit obéir qu’aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs et pour des raisons exceptionnelles liées à l’éloignement des bureaux de vote fixes et/ou à l’éparpillement des populations.

 

  1. Composition des commissions électorales:

-   La présidence de la commission électorale communale chargée du recensement communal des votes et de la répartition des sièges pour l’élection des membres des assemblées populaires communales est confiée à un magistrat, désigné par le président de la cour territorialement compétente.

-   La commission électorale de wilaya chargée de vérifier, de consolider et de centraliser  les résultats définitifs de tout scrutin et de répartir les sièges pour l’élection des APC et APW est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller, tous désignés par le ministre de la justice.

-   Elle se réunit au siège de la Cour et non plus au siège de la wilaya.

-   La commission électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires est également composée de trois (3) magistrats.

 

  1. Contrôle des opérations de vote et de dépouillement et de décompte des voix par les représentants de candidats :

-   Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit :

---  il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet.

--- il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

 

-   Chaque candidat peut se faire représenter, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote.

-   Pour suppléer l’absence des représentants de candidats dans un bureau ou centre de vote, une liste additive peut être déposée.

-        Les représentants des candidats assistent aux opérations de vote du bureau itinérant,  jusqu’à la fin de l’opération et le ralliement du centre de vote de rattachement. 

 

-   Les représentants des candidats assistent à toutes les opérations effectuées au niveau du centre de vote de rattachement et participent au gardiennage de l’urne et des documents électoraux et ce, jusqu’à l’achèvement du dépouillement et la remise d’une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement.

-   Pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté.  Elle est consignée au procès-verbal de dépouillement et transmise à la commission électorale de wilaya. Celle-ci statue sur le bien fondé des  réclamations et ses décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

 

- Tout candidat aux élections législatives ou parti politique participant à ces élections a le droit de contester la régularité des opérations de  vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.

         Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.

Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.       

  1. Remise systématique d’une copie conforme à l’original des différents procès verbaux à chacun des représentants de candidats :

--  Au niveau du bureau de vote :

-   Le résultat du vote est proclamé en public par le président du bureau de vote qui procède à l’affichage du procès-verbal de dépouillement dans le bureau de vote, dès sa rédaction.

-        Une copie du procès verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou  listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «  copie certifiée conforme à l’original ».

-        Une copie du procès verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise au Président du Comité Communal de Surveillance des Elections ou à son représentant dûment habilité, contre accusé de réception.

 

- - Au niveau de la commission électorale communale :

-        Une copie certifiée conforme à l’original du procès verbal de la commission électorale communale est remise, séance tenante, et au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original ».

-   Une copie certifiée conforme à l’original du  procès verbal susmentionné est également remise au Président de la Comité Communal de Surveillance des Elections

 

--  Au niveau de la commission électorale de wilaya :

-   Une copie certifiée conforme à l’original du procès verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, et au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «  copie certifiée conforme à l’original ».

-   Une copie certifiée conforme à l’original du  procès verbal susmentionné est également remise au Président du Comité de Wilaya de Surveillance des Elections. 

 

--  Au niveau de la commission électorale des résidents à l’étranger :

-   Une copie certifiée conforme à l’original du procès verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger est remise, séance tenante, et au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «  copie certifiée conforme à l’original ».

-        Une copie certifiée conforme à l’original du  procès verbal susmentionné est immédiatement transmise remise au Président de la Commission Nationale de Surveillance des Elections. 


  1. Mécanismes de supervision et de contrôle:

Institution d’une Commission Nationale de Supervision des Elections, composée exclusivement de magistrats désignés par Son Excellence Monsieur le Président de la République.

         Cette commission est chargée :

-       de veiller sur la légalité de l’intégralité des opérations électorales,

-       de statuer sur tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale,

-       de statuer sur toute violation des dispositions de la présente loi organique,

-       de statuer sur les affaires qui lui sont soumises par la Commission Nationale de Surveillance des Elections.


 
Institution d’une Commission Nationale de Surveillance des Elections, chargée de veiller à la  mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections.

Elle est composée d’un Secrétariat Permanent regroupant des compétences nationales, des représentants des partis politiques participant aux élections et des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats. Elle élit son Président.  

La Commission Nationale de Surveillance bénéficie des facilitations nécessaires lui permettant d’exercer pleinement ses missions de surveillance et contrôle sur l’intégralité des opérations inscrites dans le cadre du dispositif d’organisation du processus électoral, à chaque étape de la préparation et du déroulement de ces opérations. 

Elle exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations et délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi.

            10- Campagne électorale :

-  Tout candidat aux élections dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de radiodiffusion.

-  Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires, bénéficient d’un accès équitables aux supports médiatiques publics.

-     La publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats à moins de cinq (5) jours avant le scrutin, est interdite.

         - Relèvement des dépenses de campagne d’un candidat à l’élection à la  Présidence de la République à 60.000.000 dinars pour le premier tour et à 80.000.000 dinars en cas de deuxième tour.

 -  Relèvement des dépenses de campagne pour  chaque liste de candidats aux élections législatives à un 1.000.000 de dinars par candidat.

       

11-  Neutralité de l’administration :

-   Les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats.

         Les dossiers de candidatures doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la loi, particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité.

Ø  Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être           légalement motivé par décision.

Ø  Réduction des délais de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en cas de rejet.

-   Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin.

         L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats est interdite.

12-        Dispositif pénal :

         Des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner les actes et infractions ci-après :

-        Inscription sur plus d’une  liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou de dissimulation d’une incapacité prévue par la loi.

-  Fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales.

-     Entrave aux opérations de  mise à jour des listes électorales, destruction, dissimulation, détournement ou falsification de listes électorales ou de cartes d’électeurs. Lorsque cette infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante.

-  Inscription ou tentative d’inscription ou de radiation d’un citoyen d’une liste électorale au moyen d’une déclaration frauduleuse ou de faux certificats.

-  Exercice du vote par un individu déchu du droit de vote en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance.

-     Soustraction, rajout ou altération de bulletins de vote  contenant les suffrages des électeurs par un agent requis chargé de dépouiller et de compter les bulletins.

- Pénétration dans la salle de scrutin avec port d’une arme apparente ou cachée, quelle que soit sa nature (à l’exception des membres de la force publique légalement requis).

- Détournement de suffrages, incitation d’électeurs de  s’abstenir de voter au en usant de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses.

-  Perturbation des opérations d’un bureau de vote, atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, empêchement d’un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote.

-  Refus de remise de la copie de la liste électorale communale ou de la copie du procès-verbal de dépouillement des votes ou du procès-verbal communal ou de wilaya de centralisation des résultats au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats.

 

- Outrage ou exercice de violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, empêchement des opérations de vote ou leur retard commis par voie de fait ou menaces.

-     Enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

-     Violence du scrutin faite soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout  agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés.

- Utilisation de dons ou libéralités en argent ou en nature, de promesses de libéralités, de faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs pour l’obtention de leurs suffrages, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou en utilisant les mêmes moyens, pour les inciter à l’abstention.

-  Menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, pour influencer  son vote.

 

II - GARANTIES POLITIQUES

Extraits du  discours du Président de la République à l'occasion de l'annonce des élections législatives de l'année 2012- 09 février 2012-

Dispositions prises pour garantir la transparence des élections

 

«  Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la transparence des élections. L’opération électorale et le dépouillement des résultats se dérouleront sous la surveillance directe des représentants des candidats dans tous les bureaux de vote. Les instances nationales de surveillance et de supervision auront à s’assurer du respect de la loi électorale »

 

  • La commission indépendante de surveillance des élections

 

 « Les partis et les listes indépendantes participant auront toute latitude de contrôler et de surveiller chacune des étapes du processus. Ils veilleront, eux aussi, à la régularité du processus électoral, à travers la commission indépendante de surveillance des élections qu’ils auront à constituer. Celle-ci aura, de plein droit et loin de toute tutelle ou ingérence, la responsabilité de réguler la campagne électorale officielle et de garantir l’équité entre les candidats ».

 

  • Création de la commission nationale de supervision des élections

 « Conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, une commission, exclusivement composée de magistrats, aura pour attribution de superviser les élections et de suivre le processus électoral, du début du dépôt des candidatures à la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel. Cette commission est habilitée, sur saisine, ou de sa propre initiative, à prendre des décisions exécutoires afin de garantir la conformité aux dispositions de la loi électorale, de la part des parties en lice et des instances chargées de l’organisation des élections. »

 

  • Observateurs internationaux

 « Nous avons décidé de faire appel à des observateurs internationaux pour suivre ces élections. Le Gouvernement a invité un certain nombre d’organisations internationales dont nous sommes membres ou partenaires, à dépêcher leurs observateurs. Pour la même fin, certaines organisations non gouvernementales ont été également invitées ».

  • Responsabilité des institutions administratives

« Les   institutions administratives du pays ont la responsabilité de garantir l’impartialité totale de leurs agents, dans tout ce qui concerne les élections. Elles devront s’assurer d’une totale coopération de l’Administration locale avec les instances nationales de surveillance et de supervision des élections, ainsi qu’avec les observateurs internationaux, dans le respect de la loi ».

 

  • Interdiction d’utilisation des moyens de l’Etat par les cadres –candidats

  Tout responsable, membre du Gouvernement, Haut Fonctionnaire ou cadre dirigeant d’entreprise publique qui se porterait candidat aux prochaines législatives doit s’abstenir toute utilisation des moyens de l’Etat pour sa campagne électorale et s’interdire toute visite de travail dans la wilaya où il se présente. »