Loi n° 2006-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville, p. 14.


Le Président de la République,



Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 126, 127 et 180;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement;

Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la privatisation des entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 2001-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 2001-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise;

Vu la loi n° 2001-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets;

Vu la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 2002-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 2002-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu la loi n° 2003-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 2004-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;



Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières visant à définir les éléments de la politique de la ville dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La politique de la ville est conçue et élaborée suivant un processus concerté et coordonné.


Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la déconcentration, de la décentralisation et de la gestion de proximité.


CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX


Art. 2. - Les principes généraux de la politique de la ville sont:

La coordination et la concertation: selon lesquelles les différents secteurs et acteurs concernés oeuvrent ensemble pour la réalisation d'une politique de la ville organisée de manière cohérente et optimale, à partir des choix arrêtés par l'Etat et des arbitrages communs.

La déconcentration: selon laquelle des missions et attributions sectorielles sont confiées au niveau local aux représentants de l'Etat.

La décentralisation: selon laquelle les collectivités locales disposent de pouvoirs et d'attributions qui leur sont dévolues par la loi.

La gestion de proximité: selon laquelle sont recherchés et mis en place les supports et procédés destinés à associer, directement ou par le biais du mouvement associatif, le citoyen à la gestion des programmes et actions concernant son cadre de vie et d'en apprécier et évaluer les effets engendrés.

Le développement humain: selon lequel l'Homme est considéré comme la principale richesse et la finalité de tout développement.

Le développement durable: selon lequel la politique de la ville contribue au développement qui satisfait les besoins actuels, sans compromettre les besoins des générations futures.

La bonne gouvernance: selon laquelle l'administration est à l'écoute du citoyen et agit dans l'intérêt général dans un cadre transparent.

L'information: selon laquelle les citoyens sont informés, de manière permanente, sur la situation de leur ville, sur son évolution et sur ses perspectives.

La culture: selon laquelle la ville représente un espace de création, d'expression culturelle, dans le cadre des valeurs nationales.

La préservation: selon laquelle le patrimoine matériel et immatériel de la ville doit être sauvegardé, préservé, protégé et valorisé.

L'équité sociale: selon laquelle la cohérence, la solidarité et la cohésion sociale constituent des éléments essentiels de la politique de la ville.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS ET DE LA CLASSIFICATION

Art. 3. - Il est entendu au sens de la présente loi par:

Ville: toute agglomération urbaine ayant une taille de population et disposant de fonctions administratives, économiques, sociales et culturelles.

Economie urbaine: toutes activités de production de biens et de services localisées dans le milieu urbain ou dans son aire d'influence.


Contrat de développement de la ville: une convention souscrite par une ou plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs acteurs ou partenaires économiques, dans le cadre des actions et programmes réalisés au titre de la politique de la ville.

Art. 4. - Outre la métropole, l'aire métropolitaine, la grande ville, la ville nouvelle et la zone urbaine sensible, définies par la législation en vigueur, il est entendu au sens de la présente loi par:

Une ville moyenne: l'agglomération urbaine dont la population est comprise entre cinquante mille (50.000) et cent mille (100.000) habitants.

Une petite ville: l'agglomération urbaine dont la population est comprise entre vingt mille (20.000) et cinquante mille (50.000) habitants.

Une agglomération urbaine: l'espace urbain qui abrite une population agglomérée d'au moins cinq mille (5.000) habitants.

Un quartier: partie de la ville délimitée sur la base d'une combinaison de données relatives à l'état du tissu urbain, de sa structure, de sa composition et du nombre d'habitants y résidant.


Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire.


Art. 5. - Outre leur classement selon la taille de leur population, les villes sont classées selon leurs fonctions et leur rayonnement au niveau local, régional, national et international particulièrement leur patrimoine historique culturel et architectural.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III : DU CADRE ET DES OBJECTIFS

Art. 6. - La politique de la ville vise à orienter et à coordonner toutes les interventions, particulièrement celles relatives aux domaines suivants:


- la réduction des disparités inter quartiers et la promotion de la cohésion sociale;

- la résorption de l'habitat précaire ou insalubre;

- la maîtrise des plans de transport, de déplacement et de circulation dans et autour des villes;

- le renforcement des voiries et réseaux divers;

- la garantie et la généralisation des services publics, particulièrement ceux chargés de la santé, de l'éducation, de la formation, du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs;

- la protection de l'environnement;

- la prévention des risques majeurs et la protection des populations;

- la lutte contre les fléaux sociaux, la marginalisation, la délinquance, la pauvreté et le chômage;

- la promotion du partenariat et de la coopération entre les villes;

- l'intégration des grandes villes aux réseaux régionaux et internationaux.


Art. 7. - La politique de la ville, conçue comme un ensemble pluridimensionnel, plurisectoriel et multilatéral vise à réaliser le développement durable et se concrétise à travers plusieurs volets: le volet du développement durable, l'économie urbaine, l'urbain, la culture, le social, la gestion et l'institutionnel.

Chaque volet susvisé comporte des objectifs précis intégrés à l'action globale à mettre en oeuvre.

L'ensemble de ces volets est mis en oeuvre en conformité avec les modalités fixées à l'article 13 ci-dessous.

Art. 8. - Le volet du développement durable et de l'économie urbaine a pour objectifs:

- la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel;

- l'exploitation rationnelle des ressources naturelles;

- la promotion de la fonction économique de la ville;

- la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.


Art. 9. - Le volet urbain et culturel a pour objectif de maîtriser la croissance de la ville en préservant les terres agricoles, les zones du littoral et les zones protégées, en assurant:

- la correction des déséquilibres urbains;

- la restructuration, la réhabilitation et la modernisation du tissu urbain pour le rendre fonctionnel;

- la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, historique et architectural de la ville;

- la promotion et la préservation des espaces publics et des espaces verts;

- le renforcement et le développement des équipements urbains;

- la promotion des moyens de transport en vue de faciliter la mobilité urbaine;

- la mise en oeuvre d'actions foncières prenant en compte la fonctionnalité de la ville;

- la promotion et le développement du cadastre.

Art. 10. - Le volet social a pour objectif l'amélioration des conditions et du cadre de vie de la population en assurant:

- la lutte contre la dégradation des conditions de vie dans les quartiers;

- la promotion de la solidarité urbaine et la cohésion sociale;

- la promotion et le développement des activités touristiques, culturelles, sportives et de loisirs;

- la promotion et la préservation de l'hygiène et la santé publiques;

- la prévention de la délinquance urbaine;

- le renforcement des équipements sociaux et collectifs.

Art. 11. - Le volet de la gestion a pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance à travers:

- le développement des modes de gestion rationnelle en utilisant des moyens et procédés modernes;

- le renforcement et l'amélioration de la qualité des prestations de service public;

- la réaffirmation de la responsabilité des pouvoirs publics et la participation du mouvement associatif et du citoyen dans la gestion de la ville;

- le renforcement de la coopération inter villes.

Art. 12. - Le volet institutionnel a pour objectif:

- la mise en place d'un cadre national d'observation, d'analyse et de proposition dans le domaine de la politique de la ville;

- la promotion du financement de la politique de la ville dans le cadre du concours du budget national, des finances locales et de mécanismes novateurs tels que l'investissement et le crédit, conformément à la politique économique nationale;

- le renforcement du suivi et du contrôle, par les instances compétentes, de l'exécution de la politique de la ville et des programmes et actions arrêtés dans ce cadre.


CHAPITRE IV : DES ACTEURS ET DES COMPETENCES

Art. 13. - La politique de la ville est initiée et conduite par l'Etat qui en définit les objectifs, le cadre et les instruments en concertation avec les collectivités territoriales.

Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les pouvoirs publics définissent la politique de la ville en:

- arrêtant une stratégie tout en fixant les priorités pour le développement durable de la ville;

- réunissant les conditions de concertation et de débat entre les différents intervenants dans la politique de la ville;

- arrêtant les normes et les indicateurs urbains ainsi que les éléments d'encadrement, d'évaluation et de correction des programmes et actions arrêtés;

- trouvant des solutions pour la réhabilitation de la ville, la requalification de ses ensembles immobiliers et la restructuration des zones urbaines sensibles;

- concevant et en mettant en oeuvre des politiques de sensibilisation et d'information destinées aux citoyens;

- mettant en place les instruments d'intervention et d'aide à la prise de décision pour la promotion de la ville;

- favorisant le partenariat entre l'Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs économiques et sociaux pour la mise en oeuvre des programmes de la politique de la ville;

- veillant à la cohérence des instruments liés à la politique de la ville et en assurant le contrôle et l'évaluation de sa mise en oeuvre.


Art. 15. - Les programmes et les actions arrêtés dans le cadre de la politique de la ville sont mis en oeuvre par les collectivités territoriales qui doivent prendre en charge la gestion de leurs villes respectives pour tout ce qui concerne leur évolution, la préservation de leur patrimoine bâti, leur fonctionnement et les qualités et conditions de vie de leurs habitants, dans le respect des compétences qui leur sont dévolues par la loi.


Art. 16. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les investisseurs et les agents opérateurs économiques participent à la réalisation des objectifs inscrits dans le cadre de la politique de la ville, notamment en matière de promotion immobilière ainsi que de développement de l'économie urbaine et de compétitivité des villes.

Art. 17. - Conformément à la législation en vigueur, les citoyens sont associés aux programmes relatifs à la gestion de leur cadre de vie, notamment leur quartier.

L'Etat veille à réunir les conditions et les mécanismes permettant d'associer effectivement le citoyen aux programmes et actions concernant la politique de la ville.

CHAPITRE V : DES INSTRUMENTS ET DES ORGANES

Art. 18. - Les instruments et organes de la politique de la ville sont:

- les instruments de planification spatiale et urbaine;

- les instruments de planification et d'orientation sectoriels;

- les instruments de partenariat;

- les instruments d'information, de suivi et d'évaluation;

- les instruments de financement;

- le cadre national d'observation, d'analyse et de proposition dans le domaine de la politique de la ville.


Section 1 : Instruments de planification spatiale et urbaine


Art. 19. - Les instruments de planification spatiale et urbaine sont:

- le schéma national d'aménagement du territoire;

- le schéma régional de la région programme;

- le schéma directeur d'aménagement d'aires métropolitaines;

- le plan d'aménagement de la wilaya;

- le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme;

- le plan d'occupation des sols;

- le plan d'aménagement de la ville nouvelle;

- le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs;

- le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et leur zone de protection;

- le plan général d'aménagement des parcs nationaux.


Section 2 : Instruments de planification et d'orientation sectoriels

Art. 20. - Un cadre de concertation et de coordination est mis en place pour assurer aux instruments de planification et d'orientation sectoriels au niveau de la ville, notamment ceux relatifs à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel, de l'urbanisme, du transport, de l'eau et des équipements et infrastructures, une mise en oeuvre concertée, cohérente et optimale. Ce cadre est chargé de proposer des mesures non prévues par les instruments de planification et d'orientation sectoriels.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 3 : Instruments de partenariat

Art. 21. - Conformément aux articles 13 et 14 ci-dessus, les programmes et les actions entrant dans le cadre de la politique de la ville sont, le cas échéant, mis en oeuvre suivant des contrats de développement de la ville, souscrits avec la collectivité territoriale et les partenaires économiques et sociaux.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 22. - Des actions de partenariat entre deux ou plusieurs villes pour la réalisation d'équipements et infrastructures urbains structurants peuvent êtres initiés dans le cadre de conventions conclues entre les collectivités territoriales responsables des villes concernées.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 4 : Instruments d'information, de suivi et d'évaluation


Art. 23. - Dans le cadre d'une politique adaptée de la ville, des instruments d'évaluation et d'information socio-économique et géographique doivent être identifiés et mis en place.

Doivent être également identifiés et mis en place des instruments d'intervention et de suivi pour faciliter l'évaluation et l'intervention des ajustements appropriés.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Art. 24. - Chaque année une journée est consacrée et appelée "Journée nationale de la ville". Un prix annuel intitulé "Prix de la République" est décerné à la plus belle ville d'Algérie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 5 : Instruments de financement

Art. 25. - Sont financés par les ressources publiques locales avec le concours du budget de l'Etat, toutes les études et actions engagées par les pouvoirs publics compétents conformément aux articles 13 et 14 ci-dessus, dans le cadre de la politique de la ville.

Des mesures financières incitatives ou dissuasives peuvent être prises, en vertu de la loi, pour la conduite de la politique de la ville.

Section 6 : L'observatoire national de la ville

Art. 26. - Il est créé un observatoire national de la ville, ci-dessous dénommé "l'observatoire national".


L'observatoire national est rattaché au ministère chargé de la ville et a pour missions:

- le suivi de la mise en oeuvre de la politique de la ville;

- l'élaboration d'études sur le développement des villes dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire;

- la production et la tenue à jour d'une nomenclature des villes;

- la proposition, au Gouvernement, de toutes mesures de nature à promouvoir la politique nationale de la ville;

- la participation à la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la ville;

- la proposition, au Gouvernement, d'un cadre d'actions permettant de promouvoir la participation et la consultation des citoyens;

- le suivi de toute mesure prise par le Gouvernement dans le cadre de la promotion de la politique nationale de la ville.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire national sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 27. - Outre les dispositions prévues par la présente loi, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées pour la métropole d'Alger par le Gouvernement, en coordination avec les collectivités territorialement compétentes.

Art. 28. - Dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, et outre les dispositions de la présente loi, des mesures incitatives particulières peuvent être prises au bénéfice des villes et notamment celles implantées dans des zones à promouvoir, dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux.

Art. 29. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA