Décret exécutif n°98-35 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de la direction générale de la garde communale...........p.10.


Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu l'ordonnance n°97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997
fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24
juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25
juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418
correspondant au 2 août 1997 fixant l'organisation administrative du
Gouvernorat du grand Alger;

Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de
rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures
de l'Etat;

Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au
10 août 1994, modifié fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des
collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n°94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au
10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l'administration
centrale du ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n°96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au
3 août 1996 portant création d'un corps de la garde communale et déterminant
ses missions et son organisation;

Vu le décret exécutif n°97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12
février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la
garde communale;

Décrète:

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n°97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé,
le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement
des services extérieurs de la direction générale de la garde communale.
Art. 2. - La direction générale de la garde communale dispose au titre
des services extérieurs, d'une délégation de la garde communale à l'échelon
de chaque wilaya et du Gouvernorat du grand Alger.

Cette délégation peut, en cas de besoin, et notamment lorsque le nombre
des unités de la garde communale le requiert, disposer au niveau de la daïra
d'une section de liaison et de suivi.

Art. 3. - Dirigée par un délégué, la délégation de la garde communale de
wilaya est organisée en services et bureaux dont le nombre respectif ne peut
être supérieur à trois (3) pour les services et à deux (2) pour les bureaux.

La sélection de liaison et de suivi est organisée en bureaux dont le
nombre ne peut excéder deux (2).

Les dispositions du présent article seront mises en oeuvres par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances
et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction
publique.

Nonobstant les dispositions du présent article, le nombre de sections et
de bureaux de sections de liaison et de suivi pour le Gouvernorat du grand
Alger sera déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus.

Art. 4. - Sous réserve des dispositions particulières au Gouvernorat du
grand Alger, le délégué de la garde communale de wilaya est chargé sous
l'autorité du wali et le contrôle du directeur général de la garde communale:

- d'assurer la gestion administrative des unités de la garde communale
implantées sur le territoire de la wilaya et leur fournir le soutien
logistique nécessaire sur la base des crédits planifiés et ouverts à cet
effet;

- de superviser les opérations de recrutement et de formation des membres
de la garde communale et veiller à leur fonctionnement, conformément à la
réglementation en vigueur;

- de gérer les moyens humains, matériels et financiers mis à sa
disposition ainsi que les opérations sectorielles d'équipement relatives à
son domaine de compétence;

- de veiller à l'application des directives et orientations émanant de la
direction générale de la garde communale;

- de contrôler les activités des unités de la garde communale et de
veiller à l'application des mesures relatives à leur fonctionnement
conformément à la réglementation en vigueur.

Le délégué de la garde communale de wilaya rend compte de l'exercice de
ses attributions au wali et au directeur général de la garde communale.

Art. 5. - Le délégué de la garde communale de wilaya est ordonnateur
secondaire des crédits qui lui sont affectés.
Art. 6. - La section de liaison et de suivi prévue à l'article 2
ci-dessus est dirigée par un chef de section chargé:

- d'assurer la liaison dans le domaine de la gestion administrative entre
la délégation de la garde communale de wilaya et les unités de la garde
communale implantées sur le territoire de la daïra de rattachement, en
relation avec les responsables des organes exécutifs communaux concernés;

- de participer à l'évaluation des activités des unités de la garde
communale; le chef de section de liaison et de suivi rend compte de
l'exercice de ses attributions au chef de daïra et au délégué de la garde
communale de wilaya.

Art. 7. - Le délégué de la garde communale de wilaya est nommé par décret
exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.

La rémunération attachée à la fonction de délégué de la garde communale
est celle qui correspond à la classification de directeur de wilaya.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 8. - Les postes de chef de service, de chef de bureau et de chef de
section de liaison et de suivi sont des postes supérieurs.

Ils sont pourvus et rémunérés suivant les conditions et modalités fixées
par la réglementation en vigueur.

Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998.
Ahmed OUYAHIA.