Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité .p. 679.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et

Du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne;

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 76;

Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l'Etat;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment ses articles 222 et 223;

Vu l'ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l'état civil;

Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée;

Décrète:

Article 1er. - Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire.

Art. 2. - La carte nationale d'identité est d'un modèle uniforme.
Elle est conforme au modèle annexé à l'original du présent décret qui comporte notamment, en filigrane, le sceau de l'Etat.
Les spécimens originaux sont déposés aux sièges du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice.

Art. 3. - La carte nationale d'identité doit comporter l'empreinte sèche du sceau de l'Etat.

Art. 4. - Elle est délivrée sans condition d'âge par le préfet ou le sous-préfet du lieu de résidence, à tout Algérien résidant sur le territoire national qui en fait la demande et par les agents diplomatiques et consulaires de la République algérienne démocratique et populaire, aux ressortissants algériens résidant à l'étranger.

Art. 5. - La carte nationale d'identité a une durée de validité de dix ans.
Elle est soumise à un droit de timbre de 3 DA, lors de sa délivrance ou de son renouvellement.

Art. 6. - Les dossiers de demande sont déposés auprès des commissariats de police ou, à défaut, auprès des services compétents des assemblées populaires communales.
Ils sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans le chef-lieu du département et, dans le cas contraire au sous-préfet.
Le préfet ou le sous-préfet procède à l'établissement des cartes et les adresses aux commissaires de police ou aux présidents des assemblées populaires communales, pour remise aux intéressés.

Art. 7. - La carte nationale d'identité n'est délivrée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil qui seront précisés par arrêté.
Si la preuve de la nationalité algérienne fournie par le requérant paraît peu probante, la production d'un certificat de nationalité doit lui être demandée.

Art. 8. - Nul ne peut être titulaire de plus d'une carte nationale d'identité.

Art. 9. - Tout officier d'état civil appelé à dresser l'acte de décès d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité, doit exiger la remise de ce document et le transmettre avec l'avis de décès à l'autorité qui l'a délivré.

Art. 10. - Tout Algérien, en cas de perte, vol ou destruction de sa carte nationale d'identité, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police ou, à défaut, auprès des services compétents de l'assemblée populaire communale du lieu de domicile.
Il n'est pas délivré de duplicata de la carte nationale d'identité. La personne démunie de son document sollicitera la délivrance d'une nouvelle carte dans les formes réglementaires.

Art. 11. - En cas de changement d'état civil, il appartient au titulaire de la carte nationale d'identité, de solliciter la délivrance d'une nouvelle carte.

Art. 12. - Le titulaire de la carte nationale d'identité qui a perdu sa nationalité, est tenu de remettre ce document à l'autorité administrative qui le lui a délivré.

Art. 13. - Toute fraude dans l'établissement ou l'usage de la carte nationale d'identité, est passible des sanctions prévues par les articles 222 et 223 du code pénal.

Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.