Le dispositif légal régissant la wilaya et la commune

Loi n° 05-06 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, p.5

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;
Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - Le paragraphe 1 de l'article 1er de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :


" I - Premier mai (fête du travail)........ .1 jour;
- Cinq juillet (fête de l'Indépendance) .....1 jour;
- Premier novembre (fête de la Révolution)...1 jour".

Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, p.13.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à la loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l'armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les situations d'exception;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation;
Vu la loi n° 02-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2002 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à l'indemnisation des victimes;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;
Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures;
Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l'Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980;
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale, de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - La présente loi a pour objet d'édicter les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Chapitre 1 : Des définitions et des qualifications

Art. 2. - Est qualifié, au sens de la présente loi, de risque majeur toute menace probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait d'aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines.

Art. 3. - Relèvent de la prévention des risques majeurs, la définition et la mise en oeuvre de procédures et de règles visant à limiter la vulnérabilité des hommes et des biens aux aléas naturels et technologiques.

Art. 4. - Est qualifié de système de gestion des catastrophes, lors de la survenance d'un aléa naturel ou technologique entraînant des dommages au plan humain, social, économique et/ou environnemental, l'ensemble des dispositifs et mesures de droit mis en oeuvre pour assurer les meilleures conditions d'information, de secours, d'aide, de sécurité, d'assistance et d'intervention de moyens complémentaires et/ou spécialisés.

Art. 5. - L'ensemble des actes relevant de la prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes sont des actes d'intérêt public, et qui, à ce titre, peuvent déroger à la législation en vigueur dans les limites fixées par la présente loi.

Chapitre 2 : Des objectifs et des fondements

Art. 6. - Les règles de prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes visent à prévenir et prendre en charge les effets des risques majeurs sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement dans un objectif de préservation et de sécurisation du développement et du patrimoine des générations futures.

Art. 7. - Le système de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes a pour objectifs :
- l'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision ainsi que le développement de l'information préventive sur ces risques;
- la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens aux aléas;
- la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente, intégrée et adaptée de toute catastrophe d'origine naturelle ou technologique.

Art. 8. - Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu'ils abritent, et à leur environnement de façon générale, de s'inscrire dans l'objectif d'un développement durable, les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes ont pour fondement les principes suivants :

- le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux biens, aux personnes et à l'environnement d'une manière générale.

- le principe de concomitance : qui, lors de l'identification et de l'évaluation des conséquences de chaque aléa ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l'aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante;

- le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel les actes de prévention des risques majeurs doivent, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, veiller à prendre en charge d'abord les causes de la vulnérabilité, avant d'édicter les mesures permettant de maîtriser les effets de cette vulnérabilité;

- le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la connaissance des aléas qu'il encourt, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s'y rapportant, ainsi qu'à l'ensemble du dispositif de prévention de ces risques majeurs et de gestion des catastrophes;

- le principe d'intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel le système de prévention des risques majeurs doit veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques en matière de prévention des risques majeurs.

Chapitre 3 : Du champ d'application

Art. 9. - La prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable constitue un système global initié et conduit par l'Etat, mis en oeuvre par les institutions publiques et les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs économiques, sociaux et scientifiques, et en associant les citoyens dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d'application.

Art. 10. - Constituent des risques majeurs pris en charge par des dispositifs de prévention de risques majeurs au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les risques suivants :
- les séismes et les risques géologiques,
- les inondations,
- les risques climatiques,
- les feux de forêts,
- les risques industriels et énergétiques,
- les risques radiologiques et nucléaires,
- les risques portant sur la santé humaine,
- les risques portant sur la santé animale et végétale,
- les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques,
- les catastrophes dues à des regroupements humains importants.

Chapitre 4 : De l'information et de la formation en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes

Section 1 : De l'information

Art. 11. - L'Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques majeurs.
Ce droit d'accès à l'information couvre :
- la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et d'activité,
- l'information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu de résidence ou d'activité;
- l'information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes.

Les modalités d'élaboration, de diffusion et d'accès à ces informations sont fixées par voie réglementaire.

Art. 12. - Les modalités d'organisation, de promotion et de soutien de toute campagne ou action d'information sur les risques majeurs, leur prévention, et la gestion des catastrophes qui peuvent en découler, tant pour améliorer l'information générale des citoyens, que pour permettre une information particulière dans des zones présentant des risques particuliers, ou dans les lieux de travail ou les lieux publics de façon générale, sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De la formation

Art. 13. - Il est institué en vertu de la présente loi un enseignement des risques majeurs dans tous les cycles d'enseignement.

Les programmes d'enseignement des risques majeurs ont pour objectifs de :
- fournir une information générale sur les risques majeurs;
- inculquer une formation sur la connaissance des aléas, des vulnérabilités, et des moyens de prévention modernes;
- informer et préparer l'ensemble des dispositifs devant être mis en œuvre lors de la survenance de catastrophes.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 14. - L'Etat veille à relever le niveau de qualification, de spécialisation et d'expertise des institutions et de l'ensemble des corps qui interviennent dans la prévention des risques majeurs et dans la gestion des catastrophes.

TITRE II : DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

Art. 15. - La prévention des risques majeurs est fondée sur :
- des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs,
- des prescriptions particulières à chaque risque majeur,
- des dispositifs de sécurisation stratégique,
- des dispositifs complémentaires de prévention.

Chapitre 1 : Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs

Art. 16. - Pour chaque risque majeur, au sens des dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est institué un plan général de prévention de risque majeur adopté par décret.

Ce plan fixe l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer la vulnérabilité à l'aléa concerné et à prévenir les effets induits par la survenance de cet aléa.

Art. 17. - Chaque plan général de prévention de risque majeur doit déterminer :

- le système national de veille, par lequel est organisée, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu'une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant :
* une meilleure connaissance de l'aléa ou du risque concerné,
* l'amélioration de la prévisibilité de sa survenance,
* le déclenchement des systèmes d'alerte.

Les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille pour un aléa ou un risque majeur ainsi que les modalités d'exercice de cette veille sont fixés par voie réglementaire.

- Le système national d'alerte permettant l'information des citoyens quant à la probabilité et/ou l'imminence de la survenance de l'aléa ou du risque majeur concerné. Ce système national d'alerte doit être structuré selon la nature de l'aléa et/ou du risque majeur concerné, en :
* système national,
* système local (par aire métropolitaine, ville, village), * système par site.

Les composants de chaque système d'alerte, les conditions et modalités de sa mise en place, de sa gestion ainsi que les modalités de son déclenchement sont précisés par voie réglementaire.

- Les programmes de simulation nationaux, régionaux ou locaux permettant de :
* vérifier et améliorer les dispositifs de prévention du risque majeur concerné,
* s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité des mesures de prévention,
* informer et préparer les populations concernées.

Art. 18. - Le plan général de prévention des risques majeurs doit également comporter :
- le système retenu pour évaluer l'importance de l'aléa concerné, le cas échéant.
- la détermination des régions, wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités particulières selon l'importance de l'aléa concerné, lors de sa survenance;
- les mesures de mise en œuvre en matière de prévention et d'atténuation de la vulnérabilité vis-à-vis du risque majeur concerné, en précisant la gradation des mesures en matière d'établissements humains et d'occupation de l'espace, selon l'importance de l'aléa lors de sa survenance et de la vulnérabilité de la région, wilaya, commune ou zone concernée.

Art. 19. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière de construction, d'aménagement et d'urbanisme, sont strictement interdites, pour risque majeur, les constructions, et notamment dans les zones à risques suivantes :
- les zones de failles sismiques jugées actives,
- les terrains à risque géologique,
- les terrains inondables, les lits d'oueds et l'aval des barrages en dessous du seuil d'inondabilité fixé conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous,
- les périmètres de protection des zones industrielles, des unités industrielles à risque ou de tout ouvrage industriel ou énergétique présentant un risque important,
- les terrains d'emprise des canalisations d'hydrocarbures, d'eau ou les amenées d'énergie dont l'altération ou la rupture peut entraîner un risque majeur.

Art. 20. - Chaque plan général de prévention des risques majeurs prévus par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, fixe les zones frappées de servitude de non-aedificandi pour risque majeur ainsi que les mesures applicables aux constructions existantes avant la promulgation de la présente loi.

Chapitre 2 : Des prescriptions particulières à chaque risque majeur

Section 1 : Des prescriptions particulières en matière de séismes et de risques géologiques

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions législatives en matière de construction, d'aménagement et d'urbanisme, le plan général de prévention des séismes et des risques géologiques précise la classification de l'ensemble des zones exposées à ces risques, selon l'importance du risque, afin de permettre une information adéquate et d'organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement de certains établissements humains.

Art. 22. - Pour les zones exposées aux séismes et aux risques géologiques et selon l'importance du risque, le plan général de prévention des séismes et des risques géologiques peut prévoir des procédures complémentaires de contrôle ou d'expertise des bâtiments, installations et infrastructures réalisées avant l'introduction de règles parasismiques ou selon des règles parasismiques non actualisées.

Art. 23. - Toute reconstruction d'ouvrage, d'infrastructure ou de bâtiment totalement ou partiellement détruits par une catastrophe due à la survenance d'un risque sismique et/ou géologique ne peut être effectuée qu'après une procédure particulière de contrôle visant à s'assurer que les causes de destruction totale ou partielle ont été prises en charge.
Les organes, les modalités et les procédures de ce contrôle sont fixés par voie réglementaire.

Section 2 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des inondations

Art. 24. - Le plan général de prévention des inondations prévu par les dispositions de l'article 16 ci-dessus doit comporter :
- une carte nationale d'inondabilité précisant l'ensemble des zones inondables, y compris les lits d'oueds et les périmètres situés à l'aval des barrages et exposés à ce titre en cas de rupture de barrage,
- la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de laquelle les périmètres concernés sont grevés de la servitude de non-aedificandi instituée par les dispositions de l'article 20 ci-dessus,
- les seuils, conditions, modalités et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes.

Art. 25. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, dans les zones déclarées inondables par le plan général de prévention des inondations et situées au dessus de la hauteur de référence, les autorisations d'occupation, de lotissement ou de construction doivent, sous peine de nullité, préciser l'ensemble des travaux, aménagements, canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque des eaux pour la sécurité des personnes et des biens.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 3 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des aléas climatiques

Art. 26. - Constituent des aléas climatiques pouvant engendrer un risque majeur au sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus :
- les vents violents,
- les chutes de pluies importantes,
- la sécheresse,
- la désertification,
- les vents de sable,
- les tempêtes de neige.

Art. 27. - Le plan général de prévention des aléas climatiques détermine :
- les zones exposées à chacun des aléas cités à l'article 26 ci-dessus;
- les modalités de veille pour l'observation de l'évolution de chacun de ces aléas,
- les seuils, conditions, modalités, et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes,
- les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou d'alerte.

Art. 28. - Le plan général de prévention des aléas climatiques peut fixer toute règle de prévention ou de sécurité applicable aux zones exposées à ces aléas.

Section 4 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des feux de forêts

Art. 29. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le plan général de prévention des feux de forêts doit :
- comporter une classification des zones forestières selon le risque encouru par les villes,
- déterminer les agglomérations ou les établissements humains implantés dans des zones forestières ou à leur proximité et pour lesquels le déclenchement d'un feu de forêt peut constituer un risque majeur au sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Art. 30. - Sur la base de la classification des zones forestières, le plan général de prévention des feux de forêts doit déterminer en outre :
- les modalités de veille et d'évaluation des circonstances climatiques prévisibles;
- le système de pré-alerte ou d'alerte;
- les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou d'alerte.

Art. 31. - Le plan général de prévention contre les feux de forêts peut également fixer toutes mesures de prévention ou prescriptions de sécurité applicables aux zones forestières.

Section 5 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques

Art. 32. - Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques fixe l'ensemble des dispositifs, règles et/ou procédures de prévention et de limitation des risques d'explosion, d'émanation de gaz et d'incendie, ainsi que ceux liés à la manipulation de matières classées dangereuses.

Art. 33. - Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques détermine :
- les établissements et installations industriels concernés;
- les procédures applicables aux établissements et aux installations industrielles selon leur implantation en zone industrielle, hors zone industrielle, ou dans les zones urbaines;
- les dispositifs de contrôle et de mise en œuvre des prescriptions du plan général de prévention des risques industriels et énergétiques.

Art. 34. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques comporte l'ensemble des règles et procédures applicables à des installations ou ensembles d'installations particulières et notamment les mines, les carrières, les ouvrages ou installations de traitement et de transport de l'énergie et notamment des hydrocarbures.

Section 6 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques radiologiques et nucléaires

Art. 35. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sur la base des risques prévisibles, un décret précise le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance.

Section 7 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la santé humaine

Art. 36. - Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine définit, pour les affections présentant un risque de contagion ou d'épidémies:
- le système de veille et le mode de détermination des laboratoires de référence chargés d'exercer cette veille;
- les systèmes de pré-alerte ou d'alerte en la matière.

Art. 37. - Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine détermine également les mesures de prévention pouvant être mises en œuvre en cas de survenance de ces risques.

Section 8 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la santé animale et végétale

Art. 38. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de prévention des risques pour la santé animale et végétale doit définir :
- les modalités de veille en matière zoosanitaire et de protection des végétaux :
- les modalités de détermination des laboratoires et/ou des institutions de référence chargés d'exercer cette veille;
- les systèmes de pré-alerte et d'alerte lors de la survenance d'une épizootie ou d'une atteinte au patrimoine végétal.

Art. 39. - Le plan général de prévention des risques pour la santé animale et végétale doit, en outre, prévoir l'ensemble des procédures et mécanismes concernant la veille, la prévention, la pré-alerte, l'alerte ainsi que la mobilisation des moyens adaptés en matière de risques d'épizootie, de zoonoses majeures ou d'atteinte au patrimoine végétal.

Section 9 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques dus à des regroupements humains importants

Art. 40. - Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements humains importants doit déterminer les mesures de prévention applicables aux établissements recevant un nombre élevé de visiteurs, tels que les stades, les gares routières, portuaires ou aéroportuaires importantes, les plages ou tous autres lieux publics et nécessitant de ce fait des mesures de prévention particulières.

Art. 41. - Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements humains importants définira en outre, selon le type d'infrastructure ou de lieu et selon la nature du regroupement, l'ensemble des moyens et/ou des personnes devant être mobilisés pour garantir la sécurité de ces regroupements humains importants.

Chapitre 3 : Des dispositifs de sécurisation stratégiques

Section 1 : Des infrastructures routières et autoroutières

Art. 42. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, l'Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité du réseau routier et autoroutier lors de la survenance des risques majeurs.

Art. 43. - Les mesures prévues à l'article 42 ci-dessus doivent notamment concerner:
- la sécurisation préventive du réseau routier et autoroutier, y compris les ouvrages d'art (viaducs, ponts et tunnels) contre leur vulnérabilité aux aléas des risques majeurs identifiés par la présente loi et notamment les séismes et les risques géologiques,
- l'expertise des ouvrages d'art n'ayant pas fait l'objet, au moment de leur réalisation, de mesures techniques de prévention des risques majeurs.

Section 2 : Des liaisons stratégiques et des télécommunications

Art. 44. - L'Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à développer un réseau national de télécommunications fiable, sécurisé et conçu pour pouvoir pallier tout dysfonctionnement ou rupture du fait de la survenance d'un risque majeur.

Art. 45. - Les mesures prévues par les dispositions de l'article 44 ci-dessus doivent notamment viser à :
- la diversification des points d'interconnexion avec les réseaux internationaux,
- la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de transmission,
- la disponibilité en moyens de communication fiables et adéquats lors de la prévention de risques majeurs et de la gestion des catastrophes.

Section 3 : Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique

Art. 46. - Les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale des villes font l'objet de plans d'étude de vulnérabilité destinés à les préserver contre les effets des risques majeurs du fait de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de l'ancienneté de leur édification.
Les modalités d'élaboration de ces plans, notamment les bâtiments concernés sont fixées par voie réglementaire.

Art. 47. - Sur la base des plans d'étude de vulnérabilité prévus dans les dispositions de l'article 46 ci-dessus, il est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale.

Les modalités d'élaboration et d'exécution des plans de confortement priorisés sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4 : Des dispositifs complémentaires de prévention

Art. 48. - Afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens face aux risques majeurs et le caractère durable des activités humaines, les plans de prévention des risques majeurs institués par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent comporter des dispositifs visant un recours systématique au système national d'assurance pour les risques assurables.

Art. 49. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre lorsqu'un danger grave et permanent constitue une menace pour les personnes et les biens situés dans une zone exposée à des risques majeurs.

Les modalités de l'expropriation pour risque majeur sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.

TITRE III : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Art. 50. – Le système national de gestion des catastrophes est constitué par :
- une planification des secours et des interventions,
- des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes.

Chapitre 1 : De la planification des secours et des interventions

Art. 51. - Il est institué en vertu de la présente loi ce qui suit :
- une planification des secours pour la prise en charge des catastrophes, notamment celles résultant de la survenance de risques majeurs, dénommée "plans ORSEC",
- une planification des interventions particulières.

Section 1 : Des plans ORSEC

Art. 52. - Selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mettre en oeuvre, les plans ORSEC se subdivisent en :
- plans ORSEC nationaux;
- plans ORSEC inter-wilaya;
- plans ORSEC de wilaya;
- plans ORSEC communaux;
- plans ORSEC des sites sensibles.

Les plans d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il s'agit d'une catastrophe nationale.

Les modalités de mise en place, de gestion et de règles particulières de déclenchement des plans ORSEC sont fixées par voie réglementaire.

Art. 53. - Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs modules visant à prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier d'une catastrophe.

Lors de la survenance d'une catastrophe, les modules requis sont activés selon la nature du sinistre.

Pour chaque catégorie de plans ORSEC, les modules la composant et les moyens mobilisés au titre de ces modules sont fixés par voie réglementaire.

Art. 54. - L'organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge par ordre de priorité les segments d'intervention suivants :
- le sauvetage et le secours des personnes,
- la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés,
- la gestion rationnelle des aides,
- la sécurité et la santé des sinistrés et de leurs biens,
- l'alimentation en eau potable,
- la mise en place d'alimentation en énergie.

Art. 55. - Les plans ORSEC sont organisés et planifiés selon les trois phases suivantes :
- la phase d'urgence ou phase "rouge",
- la phase d'évaluation et de contrôle,
- la phase de réhabilitation et/ou de reconstruction.

Art. 56. - Outre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC, lors de la survenance d'une catastrophe et en vertu du caractère d'utilité publique de la gestion des catastrophes institué par les dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 57. - L'intervention de l'Armée nationale populaire dans les opérations de secours dans le cas de catastrophes obéit aux règles fixées par la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception.

Section 2 : Des plans particuliers d'intervention

Art. 58. - Il est institué des plans particuliers d'intervention fixant les mesures spécifiques d'intervention en cas de catastrophes.

Art. 59. - Les plans particuliers d'intervention ont pour objet, pour chaque aléa ou pour chaque risque majeur particulier identifié et notamment en matière de pollution atmosphérique, tellurique, marine ou hydrique :
- d'analyser les risques;
- de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d'alerte complémentaires;
- de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les accidents;

- d'informer les citoyens sur les mesures prises aux abords des installations concernées.

Art. 60. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, toute installation industrielle doit, avant sa mise en exploitation, être soumise à une étude de danger.

Art. 61. - Les plans particuliers d'intervention sont élaborés sur la base des informations fournies par les exploitants d'installations ou d'ouvrages comportant le risque concerné.

Les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention sont fixées par voie réglementaire.

Art. 62. - Outre les plans particuliers d'intervention, les exploitants d'installations industrielles doivent élaborer un plan interne d'intervention définissant, au titre de l'installation concernée, l'ensemble des mesures de prévention des risques, les moyens mobilisés à ce titre ainsi que les procédures à mettre en œuvre lors du déclenchement d'un sinistre.

Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans internes d'intervention sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes

Art. 63. - Les mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes sont :
- la constitution de réserves stratégiques,
- la mise en place du système de prise en charge des dommages,
- la mise en place d'institutions spécialisées.

Section 1 : Des réserves stratégiques

Art. 64. - L'Etat constitue les réserves stratégiques destinées à assurer la gestion de la phase d'urgence consécutive à la catastrophe telle que définie dans les dispositions de l'article 55 ci-dessus.

Art. 65. - Les réserves stratégiques prévues dans les dispositions de l'article 63 ci-dessus sont constituées notamment par :
- des tentes, des chalets, ou tout autre moyen destiné à loger provisoirement les sinistrés sans abri;
- des vivres;
- des médicaments de première urgence et des produits de désinfection et de lutte contre la propagation d'épidémies et de maladies;
- des citernes d'eau potable tractables;
- de l'eau potable conditionnée sous des formes diverses.

Art. 66. - Les réserves stratégiques sont constituées aux niveaux :
- national,
- inter-wilayas,
- wilaya.
La nomenclature et les modalités de mise en place, de gestion et d'utilisation de ces réserves stratégiques sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De la réparation des dommages

Art. 67. - Les conditions et les modalités d'octroi des aides financières aux victimes des catastrophes sont fixées conformément à la législation en vigueur.

Section 3 : Des institutions spécialisées

Art. 68. - Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes et des attributions qui leur sont conférées, il est institué, sous l'autorité du Chef du Gouvernement, une délégation nationale aux risques majeurs chargée de l'évaluation et de la coordination des actions relevant du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes.

Les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs sont fixées par voie réglementaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES

Art. 69. - Outre les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les personnes et organes de contrôle habilités par la loi, dans les conditions, formes et procédures fixées par la législation applicable aux secteurs et activités concernés.

Art. 70. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme, toute infraction aux dispositions de l'article 19 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive la peine est portée au double.

Art. 71. - Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la présente loi est punie conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et compétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme.

Art. 72. - Tout exploitant d'installation industrielle qui n'aura pas élaboré un plan interne d'intervention tel que prévu à l'article 62 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive la peine est portée au double.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 73. - L'ensemble des plans généraux de prévention des risques majeurs, des plans ORSEC et des plans particuliers d'intervention doivent, tant pour les systèmes de veille, les systèmes d'alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention ou de gestion des catastrophes, préciser chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont conférées.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 74. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Toutefois, les dispositions régissant les aspects liés à la prévention des risques majeurs, demeurent en vigueur jusqu'à publication des textes d'application de la présente loi.

Art. 75. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

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Ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes. p.3.

Le président de l'état,

Vu la constitution, notamment ses articles 115, 117, 152, et 160;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 26;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant orientation des entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation;

Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la cour suprême;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour des comptes;

Vu le décret législatif n° 93-13 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement;

Après adoption par le Conseil national de transition;

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - La présente ordonnance a pour objet de préciser les attributions de la Cour des comptes, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement et la sanction de ses investigations.

Art. 2. - La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle a postériori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

A ce titre, elle vérifie les conditions d'utilisation et apprécie la gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence, tels que définis par la présente ordonnance et s'assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur.

Le contrôle exercé par la Cour des comptes, vise à travers les résultats qu'il dégage, à favoriser l'utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l'obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques.

Art. 3. - Pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue, la Cour des comptes est une institution à compétence administrative et juridictionnelle.

Elle jouit de l'indépendance nécessaire garantissant l'objectivité, la neutralité et l'éfficacité de ses travaux.

Art. 4. - Les travaux, délibirations et décisions de la Cour des comptes ont lieu en langue nationale.

Art. 5. - Le siège de la Cour des comptes est à Alger.

TITRE I

ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES

Art. 6. - Dans l'exercice de ses attributions administratives, la Cour des comptes est chargée du contrôle, du bon emploi des ressources, fonds, valeurs et moyens matériels publics par les organismes soumis à son contrôle.
Elle apprécie la qualité de leur gestion au plan de l'efficacité, de l'efficiense et de l'économie. Elle recommande à l'issue de ses investigations et enquêtes, toutes mesures d'amélioration qu'elle estime appropriées.

En matière de reddition de comptes, d'apurement des comptes des comptables publics et de contrôle de la discipline budgétaire et financière, elle réserve à ses constatations les suites juridictionnelles dans les cas prévus par la présente ordonnance.

Art. 7. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les institutions, les établissements et organismes publics de toute nature, assujettis aux règles de la comptabilité publique.

Art. 8. - Sont également soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises et organismes publics qui exercent une activité industrielle, commerciale ou financière et dont les fonds, ressources ou capitaux sont en totalité de nature publique.

Art. 9. - La Cour des comptes est habilitée à contrôler, dans les conditions prévues par la présente ordonnance, la gestion des participations publiques dans les entreprises, sociétés ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou autres organismes publics, détiennent une partie du capital social.

Art. 10. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, les organismes qui, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, gèrent des régimes obligatoires d'assurance et de protection sociale.

Art. 11. - La Cour des comptes est habilitée à contrôler et apprécier les résultats de l'utilisation des concours financiers que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme, soumis au contrôle de la Cour des comptes, accordent notamment sous forme de subventions, de garantie ou de taxes parafiscales quel qu'en soit le bénéficiaire.

Art. 12. - La Cour des comptes peut également procéder au contrôle de l'utilisation des ressources collectées à l'occasion de campagnes de solidarité d'envergure nationale, par les organismes, quel que soit leur statut juridique, qui font appel à la générosité publique pour soutenir notamment des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives ou culturelles.

Art. 13. - Le contrôle des comptes et de la gestion de certains services et organismes entrant dans le champ de compétence de la Cour des comptes, peut être confié, dans des conditions fixées par voie réglementaire à des organes d'inspection ou de contrôle spécialisés.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 50 de la présente ordonnance, ce contrôle s'exerce sous la surveillance de la Cour des comptes.

Art. 14. - La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces ou sur place, d'une manière inopinée ou après notification. Elle détient à cet effet, les droits de communication et les pouvoirs d'investigation prévus par la présente ordonnance.

Art. 15. - Le contrôle de la Cour des comptes exclut toutes ingérence dans l'administration et la gestion des organismes soumis à son contrôle et, toute remise en cause du bien-fondé ou de l'opportunité des politiques et objectifs de programme arrêtés par les autorités administratives ou les responsables des organismes contrôlés.

Art. 16. - La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République.

Le rapport annuel reprend les principales constatations, observations et appréciations résultant des travaux d'investigations de la Cour des comptes, assorties des recommandations qu'elle estime devoir formuler ainsi que les réponses y afférentes des responsables, représentants légaux et autorités de tutelle concernés.

Le rapport est publié, totalement ou partiellement au journal officiel de la République algériènne démocratique et populaire.

Une copie du rapport est transmise, par la Cour des comptes à l'institution législative.

Art. 17. - Le président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d'importance nationale, relevant des compétences de la Cour.

A cet effet, la Cour des comptes informe le président de la République de tout détail y afférent.

La Cour des comptes peut informer le président de la République sur toute question d'importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu'elle l'estime utile.

Art. 18. - La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets de loi portant règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet sont transmis par le gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent.

Art. 19. - La Cour des comptes peut être consultée sur les avant-projets de textes relatifs aux finances publiques.

Art. 20. - Le président de l'institution législative, peut soumettre à la Cour des comptes, l'étude de dossiers d'importance nationale relevant de la compétence de la Cour des comptes.

Art. 21. - Le chef du Gouvernement peut soumettre à la Cour ds comptes, l'étude de dossiers d'importance nationale relevant de la compétence de la Cour des comptes.

Art. 22. - Tout président de groupe parlementaire au sein de l'institution législative, peut soumettre à la Cour des comptes, l'étude de dossiers d'importance nationale relevant de la compétence de la Cour des comptes.

Art. 23. - La Cour des comptes, porte à la connaissance des responsables des organismes contrôlés ainsi que des autorités concernées, les résultats de ses contrôles, selon les modalités prévues par la présente ordonnance.

Les autorités administratives et les responsables des organismes contrôlés, informent la Cour des comptes des suites réservées aux résultats de ses contrôles.

Art. 24. - Lorsque la Cour des comptes constate au cours de ses vérifications, des situations, des faits ou des irrégularités préjudiciables au trésor public ou au patrimoine des organismes et entreprises publics soumis à son contrôle, elle en informe immédiatement les responsables des services concernés, leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle, ainsi que toute autre autorité habilitée, en vue de prendre les mesures qu'implique une saine gestion des finances publiques.

Art. 25. - Si, à l'occasion de son contrôle, la Cour des comptes établit l'existence de sommes irrégulièrement perçues ou détenues par des personnes physiques ou morales et restant dûes à l'état, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, elle en informe immédiatement l'autorité compétente en vue de la récupération des sommes dûes par toutes les voies de droit.

Art. 26. - Si dans l'exercice de contrôle, la Cour des comptes constate des insuffisances dans les textes régissant les conditions d'utilisation, de gestion, de comptabilisation et de contrôle des finances et des moyens des organismes soumis à son contrôle, elle porte à la connaissance des autorités concernées, ses constatations et observations assorties des recommandations qu'elle croît devoir formuler.

Art. 27. - Si dans l'exercice de son contrôle, la Cour des comptes relève des faits susceptibles de qualification pénale, elle transmet le dossier au procureur général territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires et en informe le ministre de la justice.

Elle avise de cette transmission les personnes concernées ainsi que l'autorité dont elles relèvent.

TITRE II

ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES

Chapitre I

Organisation générale de la Cour des comptes.

Art. 28. - La Cour des comptes dispose de l'autonomie de gestion.

Elle est dotée de ressources humaines et des moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement et au développement de ses activités.

Elle est soumise aux règles de comptabilité publique.

Art. 29. - La Cour des comptes est organisée pour l'exercice de la fonction de contrôle, en chambres à compétence nationale et en chambres à compétence territoriale. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.

Art. 30. - Les chambres et les sections exercent les attributions juridictionnelles prévues par la présente ordonnance, ainsi que les attributions administratives à l'occasion des travaux d'évaluation et des enquêtes qu'elles effectuent dans le cadre des compétences dévolues à la Cour des comptes.

Art. 31. - Les chambres à compétence territoriale se chargent du contrôle a postériori des finances, des collectivités territoriales et organismes publics relevant de ladite compétence territoriale.

Art. 32. - Le rôle de ministère public est confié au censeur général.

Art. 33. -Le censeur général est assisté de censeurs.

Art. 34. - La Cour des comptes dispose d'un greffe confié, sous l'autorité du président de la Cour des comptes, à un greffier principal
assisté de greffiers.

Art. 35. - La Cour des comptes comprend également des départements techniques et des services administratifs.

Les départements techniques sont chargés d'assurer le soutien nécessaire à l'accomplissement des missions de la Cour des comptes et à l'amélioration
de ses performances.

Ils peuvent participer aux opérations de vérification, d'enquête et d'évaluation.

Les services administratifs sont chargés de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour des comptes.

Art. 36. - Le secrétaire général de la Cour des comptes est nommé par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes.

L'animation, le suivi et la coordination des activités des départements techniques et des services administratifs sont assurés, sous l'autorité du président de la Cour des comptes, par le secrétaire général.

Art. 37. - Le règlement intérieur de la Cour des comptes promulgué par décret présidentiel pris sur proposition du président de la Cour des comptes est élaboré après consultation de la composante de toutes les chambres
réunies.

Le règlement intérieur détermine le fonctionnement des services de la Cour des comptes et notamment le nombre des chambres nationales, et le cas échéant, leurs sections et leur domaine d'intervention.

Il détermine également le nombre des chambres territorialement compétentes et leurs lieux d'implantation, les missions et les attributions du greffe, l'organisation et la composition du censorat général, des départements techniques, des services administratifs et les autres structures et organes nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes et à l'exercice de ses missions.

Art. 38. - La Cour des comptes se compose des magistrats suivants:

* d'une part:
- le président de la Cour des comptes,
- le vice-président,
- les présidents des chambres,
- les présidents de sections,
- les conseillers,
- les auditeurs.

* d'autre part:
- le censeur général,
- les censeurs.

Chapitre II

Composition de la Cour des comptes

Art. 39. - Les droits et obligations des magistrats de la Cour des comptes sont fixés par une ordonnance portant statut des magistrats.

Art. 40. - La Cour des comptes comprend également les personnels nécessaires au fonctionnement du greffe, des départements techniques et des
services administratifs.

Chapitre II

Pouvoirs et rôles des magistrats de la Cour des comptes

Art. 41. - Outre les attributions que lui confèrent les dispositions de la présente ordonnance, le président de la Cour des comptes dirige
l'institution et assure l'organisation générale de ses travaux.

Ace titre:

1. représente l'institution au plan officiel et en justice,
2. assure les relations de la Cour des comptes avec le président de la République, le président de l'institution législative, le chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement,
3. veille à l'harmonisation de l'application des dispositions énoncées par le règlement intérieur et prend toutes mesures d'organisation pour améliorer le fonctionnement et l'éfficacité des travaux de la Cour,
4. approuve les programmes annuels d'activité ainsi que l'état prévisionnel des dépenses de la Cour,
5. affecte les présidents de chambres, les présidents de sections et les autres magistrats de la Cour,
6. peut présider les séances des chambres,
7. gère la carrière de l'ensemble des magistrats et personnels de la Cour des comptes,
8. nomme et affecte les personnels de la Cour des comptes pour lesquels aucun autre mode de nomination ou d'affectation n'est prévu.

IL exerce ses prérogatives par voie d'arrêtés, de décisions, d'instructions et d'ordonnances, de référés et de notes de principe.

Il peut déléguer sa signature selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la Cour est remplacé par le vice-président.

Art. 42. - Le vice président assiste le président de la Cour des comptes dans sa charge. IL l'assiste notamment dans la coordination et le suivi des
travaux de la Cour et l'appréciation de leur efficacité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un président de chambre, il peut présider la chambre.

Art. 43. - Le censeur général suit l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes. Il exerce une mission de surveillance des conditions d'application, au sein de l'institution, des lois et règlements en vigueur.

A ce titre, il:

- veille à la production régulière des comptes, et en cas de retard, de refus ou d'entrave, requiert l'application de l'amende dans les cas prévus par la présente ordonnance;
- requiert la déclaration de gestion de fait ainsi que l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public;
- requiert la mise en oeuvre de la procédure juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière;
- assiste ou se fait représenter aux séances des formations juridictionnelles de la Cour auxquelles il présente ses conclusions écrites, et le cas échéant, ses observations orales;
- suit l'exécution des arrêts de la Cour des comptes et s'assure des suites réservées à ses injonctions;
- assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions et suit les résultats réservés à tout dossier dont elles sont saisies.

Art. 44. - Les présidents de chambres coordonnent les travaux au sein de leur formation et veillent à leur bonne exécution dans le cadre du programme approuvé et des objectifs fixés.

Les présidents de chambres déterminent les affaires à examiner en chambre et en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres.

Ils peuvent présider les séances de sections.

Ils peuvent être chargés par le président de la Cour des comptes de tout dossier d'importance particulière.

Art. 45. - Les présidents de sections suivent le déroulement des travaux confiés à leur sections, veillent à leur bonne exécution et conduisent les missions d'enquête et de vérification dont ils sont chargés.

Ils président les séances et dirigent les délibérations des sections.

Art. 46. - Les conseillers et les auditeurs accomplissent dans les délais impartis, les travaux de vérification, d'enquête ou d'étude qui leurs sont
confiés.

Ils participent, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, aux séances des formations appelées à statuer sur les résultats des travaux
de la Cour des comptes.

Chapitre 4

Les formations de la Cour des comptes.

Art. 47. - La Cour des comptes se réunit:

- en chambres réunies,
- en chambre et ses sections,
- en chambre de discipline budgétaire et financière,
- en comité de programmes et de rapports.

Art. 48. - La Cour des comptes siège en formation, toutes chambres réunies, pour:

- statuer sur les affaires renvoyées devant elle en application de la présente ordonnance,
- formuler des avis sur les questions de jurisprudence et les règles de procédure.

Le président de la Cour des comptes peut consulter la formation, toutes chambres réunies, en matière d'organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que sur toutes questions pour lesquelles il estime son avis nécessaire.

Art. 49. - Le président de la Cour des comptes préside la formation de toutes les chambres réunies.

Cette formation se compose du vice-président, des présidents des chambres et d'un magistrat par chambre, choisi parmi les présidents de section et les
conseillers des chambres, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le censeur général assiste aux séances de la formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, et participe aux débats.

Le censeur général ne participe pas aux délibérations sur les questions relevant de la compétence juridictionnelles de la Cour des comptes.

Pour statuer valablement, la formation toutes chambres réunies, doit comprendre au moins la moitié de ses membres.

Art. 50. - La chambre et ses sections se constituent en formation délibérante composée de trois (3) magistrats, au moins, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Cette formation statue valablement sur les résultats définitifs des vérifications et enquêtes, impliquant l'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes relevant de sa compétence.

Art. 51. - La chambre de discipline budgétaire et financière est composée de son président et de six (6) conseillers, au moins.

Les conseillers sont désignés par ordonnance du président de la Cour des comptes selon les modalités fixées dans le règlement intérieur.

Pour statuer valablement, la chambre de discipline budgétaire et financière doit comprendre, outre son président, quatre (4) magistrats au moins.

Art. 52. - La chambre de discipline budgétaire et financière est compétente pour statuer sur les dossiers dont elle est saisie en application des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 53. - Le comité des programmes et des rapports se compose du président de la Cour des comptes, du vice-président, du censeur général et des présidents de chambres.

Le secrétaire général assiste aux travaux du comité des programmes et des rapports sans prendre part aux délibérations.

Le comité des programmes et des rapports peut être élargi à d'autres magistrats et assisté dans ses travaux par d'autres responsables ou collaborateurs de la Cour des comptes, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. 54. - Le comité des programmes et des rapports est chargé de la préparation et de l'adoption:

- du rapport annuel destiné au président de la République et à l'institution législative,
- du rapport d'appréciation sur l'avant-projet de loi de règlement budgétaire,
- du projet de programme annuel d'activité de la Cour des comptes.

Les autres attributions du comité des programmes et des rapports ainsi que son organisation et ses règles de fonctionnement, sont déterminées par le règlement intérieur.

TITRE III

MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES

Chapitre I

Droits de communication et pouvoirs d'investigation


Art. 55. - La Cour des comptes peut requérir la communication de tous documents susceptibles de faciliter le contrôle des opérations financières et comptables ou nécessaires à l'appréciation de la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

Elle a pouvoir d'entendre tout agent des collectivités et organismes soumis à son contrôle.

Elle bénéficie, pour l'exercice de sa mission, du droit de communication et du pouvoir d'investigation accordés par la loi aux services financiers de
l'Etat.

Elle peut également procéder à toute investigation nécessaire, pour prendre connaissance des questions réalisées en relation avec les administrations et les entreprises public, quelle que soit la partie avec laquelle elle a traité, sous réserve de la législation en vigueur.

Art. 56. - Les magistrats de la Cour des comptes ont, dans le cadre de la mission qui leur est confiée et pour les besoins de leurs investigations, un droit d'accès à tous les locaux compris dans le patrimoine d'une collectivité publique ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 57. - La Cour des comptes est rendue destinataire des textes à caractère règlementaire émanant des administrations de l'état et relatifs à la règlementation financière et comptable et aux procédures applicables à la gestion des moyens et des fonds publics.

Elle peut demander aux autorités hiérarchiques des organes de contrôle externe habilités à intervenir sur les organismes quel qu'en soit le statut juridique, soumis à son contrôle, la communication de tous renseignements, documents ou rapports qu'ils détiennent ou établissement sur les comptes et la gestion de ces organismes.

Art. 58. - La Cour des comptes peut, sous sa responsabilité et après accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, faire participer à ses travaux des agents qualifiés du secteur public.

Lorsque, les opérations à contrôler, les gestions à apprécier ou les faits à juger le nécessitent, la Cour des comptes peut également consulter des spécialistes ou désigner des experts susceptibles de l'éclairer ou de l'assister dans ses travaux.

Les spécialistes, experts ou agents peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont assignées par les magistrats de la Cour des comptes, et sous leur contrôle, avoir accès aux documents et renseignements. Ils sont assujettis à l'obligation du secret professionnel.

Art. 59. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les responsables ou agents des services et organismes contrôlés ainsi que ceux des organes de contrôle externe, sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel à l'égard de la Cour des comptes.

Lorsque les communications portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l'économie nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de garantir le caractère secret attaché à ces documents ou informations ainsi qu'aux résultats des vérifications et les enquêtes qu'elle effectue.

La Cour des comptes est également tenue de prendre des dispositions analogues pour préserver les secrets commerciaux et industriels des
entreprises ou organismes contrôlés.

Art. 60. - Tout comptable public est tenu de déposer son compte de gestion au greffe de la Cour des comptes.

Les pièces justificatives des comptes de gestion sont conservées par les comptables publics et tenues à la disposition de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut faire obligation aux comptables publics, d'avoir à lui transmettre les documents justificatifs des comptes de gestion.

Les délais, la forme de présentation des comptes de gestion et la nomenclature des pièces justificatives requises, sont fixés par voie
règlementaire.

Art. 61. - En cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour des comptes, peut prononcer à l'encontre du comptable défaillant une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Elle peut lui adresser une injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai qu'elle lui fixe.

A l'expiration du délai imparti, la Cour des comptes soumet le comptable à une astreinte de 100 DA par jour de retard, dans un délai n'excédant pas
soixante (60) jours.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 68 de la présente ordonnance, peuvent être appliquées au comptable concerné, dès expiration du
délai de 60 jours.

Art. 62. - En cas de défaut de présentation des comptes, passé le délai de 60 jours énoncé à l'alinéa 4 de l'article 61 susvisé, l'autorité
administrative, dûment qualifiée, désigne à la demande de la Cour des comptes , un nouveau comptable.

Ce comptable est chargé d'établir et de présenter les comptes, dans les délais fixés par la Cour des comptes.

Art. 63. - Les ordonnateurs des organismes visés à l'article 7 de la présente ordonnance sont tenus de déposer leurs comptes administratifs à la Cour des comptes, dans les conditions et délais fixés par voie règlementaire.

En cas de retard, il leur est fait application des mêmes dispositions prévues à l'articles 61 de la présente ordonnance.

Art. 64. - Les organismes visés aux articles 8 et 10 de la présente ordonnance, transmettent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai
qu'elle leur fixe, tous comptes et documents nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Art. 65. - Les responsables des services, collectivités et organismes publics gestionnaires des participations publiques visés à l'article 9 de la présente ordonnance ou leurs représentants dûment habilités, adressent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu'elle fixe, les comptes, rapports, procès-verbaux et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle qui lui est confiée.

Art. 66. - Les organismes visés à l'article 11 de la présente ordonnance, sont tenus de transmettre à la demande de la Cour les comptes d'emploi des
concours financiers accordés, accompagnés de toutes pièces justificatives.
En cas de défaut d'établissement du compte d'emploi, la Cour des comptes peut, dans les limites de ses attributions, opérer son contrôle à partir des
comptes annuels de l'organisme concerné.

Art. 67. - Les organismes visés à l'article 12 de la présente ordonnance, sont tenus de transmettre à la Cour des comptes, lorsqu'elle le demande, un
compte d'emploi des ressources collectées.

Ce compte doit faire ressortir, par type de dépenses, l'affectation desdites ressources.

Art. 68. - Tout refus de présentation ou de transmission des comptes, pièces et documents à la Cour des comptes à l'occasion des vérifications et
enquêtes expose son auteur à une amende dont le montant est fixé de 1.000 à 10.000 DA.

Est également susceptible d'être sanctionné dans les mêmes conditions quiconque, sans raison valable, refuse de fournir à la Cour des comptes les
informations et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions ou entrave ses opérations de vérification.

Toute entrave persistante est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice et son auteur passible des peines prévues à l'article 43 alinéa
3 du code de procédure pénale.

Chapitre 2

Le contrôle de la qualité de gestion.

Art. 69. - La Cour des comptes contrôle la qualité de la gestion des organismes et services publics visés aux articles 7 à 10 de la présente ordonnance et apprécie à ce titre, les conditions d'utilisation et de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par ces organismes et services, au plan de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie, par référence aux missions, aux objectifs et aux moyens mis en oeuvre.

Elle évalue les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle, s'assure de l'existence de la fiabilité des mécanismes
et procédures de contrôle interne et formule toutes recommandations qu'elle juge appropriées pour en améliorer l'efficacité.

Art. 70. - La Cour des comptes contrôle les conditions d'octroi et d'utilisation des subventions et concours financiers accordés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics soumis à son contrôle.

Ce contrôle vise à s'assurer que les conditions requises à l'octroi de ces concours ont été remplies et que leur utilisation a été conforme aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

La cour des comptes s'assure, le cas échéant, que les organismes bénéficiaires prennent au plan de leur gestion, les dispositions appropriées en vue de réduire le recours à ces concours, d'honorer leurs engagements éventuels envers l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur ont accordé lesdits concours, et éviter la mise en oeuvre des garanties qui leur ont été éventuellement accordées.

Art. 71. - Le contrôle exercé par la Cour des comptes sur les ressources collectées par les organismes visés à l'article 12 de la présente ordonnance, vise à s'assurer que les dépenses effectuées à partir des ressources collectées, sont conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

Art. 72. - La Cour des comptes participe à l'évaluation, au plan économique et financier, de l'efficacité des actions, plans, programmes et mesures initiées par les pouvoirs publics en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt national et engagés directement ou indirectement par les institutions de l'Etat ou des organismes publics soumis à son contrôle.

Art. 73. - Les travaux d'évaluation effectués par la Cour des comptes donnent lieu, à l'élaboration de rapports contenant ses constatations, observations et appréciations.

Ces rapports sont communiqués aux responsables des services et organismes concernés et en tant que de besoin à leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle à l'effet de leur permettre de formuler, dans le délai que la Cour des comptes leur fixe, leurs réponses et observations.

Pour être éclairée dans ses travaux, la Cour des comptes peut organiser un débat auquel participent les responsables et dirigeants des organismes concernés.

La Cour des comptes arrête ensuite ses appréciations définitives et formule toutes recommandations et propositions en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes concernés et les communique à leur responsables, aux ministre et aux autorités administratives concernées.

Chapitre 3

L'apurement des comptes des comptables publics

Art. 74. - La Cour des comptes apure et juge les comptes des comptables publics.

Art. 75. - En matière d'apurement des comptes de gestion, la Cour des comptes vérifie l'exactitude matérielle des opérations qui y sont décrites
ainsi que leur conformité avec les dispositions législatives et règlementaires qui leur sont applicables.

Art. 76. - La procédure d'instruction et de jugement des comptes des comptables publics est écrite et contradictoire.

Art. 78. - Le président de la chambre compétente désigne par ordonnance, un rapporteur chargé de procéder aux vérifications en vue d'apurer un ou
plusieurs comptes de gestion.

Le rapporteur procède, seul ou assisté d'autres magistrats ou collaborateurs techniques de la Cour, à la vérification des comptes et des pièces justificatives y afférentes.

Art. 78. - A l'issue des vérifications, le rapporteur consigne dans un rapport écrit, ses constatations et observations ainsi que les propositions motivées des suites à leur réserver.

Ce rapport, après complément de vérification éventuelle, est communiqué par le président de chambre au censeur général aux fins de conclusions écrites. L'ensemble du dossier est ensuite soumis à l'appréciation de la formation délibérante qui statue par voie d'arrêt définitif, s'il n'est retenu à la charge du comptable aucune irrégularité. Dans les autres cas, elle statue par voie d'arrêt provisoire.

L'arrêt provisoire est notifié au comptable concerné qui dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification pour faire parvenir à la Cour des comptes ses réponses, accompagnées, le cas échéant, de toutes pièces justificatives à sa décharge.

Ce délai peut être prolongé, à la demande motivée du comptable concerné, par le président de chambre.

Art. 79. - Après réception des réponses ou à l'expiration du délai imparti, le président de chambre désigne par ordonnance, un contre rapporteur, chargé d'établir les propositions, en vue de statuer définitivement sur la gestion du comptable concerné, qui soumet l'ensemble du dossier au président de chambre.

Le président de chambre communique ensuite l'ensemble du dossier au censeur général, en vue de présenter ses conclusions écrites.

Art. 80. - Le président de chambre fixe la date de la séance de la formation appelée à statuer définitivement.

Le censeur général assiste, sans voix délibérative, à la séance ou s'y fait représenter et y présente ses conclusions écrites ou orales.

Le rapporteur assiste à la séance sans voix délibérative.

La formation compétente, après avoir pris connaissance des propositions du contre rapporteur, des explications et justifications éventuelles du comptable concerné et des conclusions du censeur général, délibère sur chacune des propositions du contre rapporteur et se prononce à la majorité des voix. Dans ce cas, elle statue par voie d'arrêt définitif.

Art. 81. - Le président de chambre peut confier le jugement d'un compte de gestion à la formation délibérante de la section compétente.

Celle-ci délibère et adopte ses décisions dans les mêmes conditions que la chambre.

Art. 82. - La Cour des comptes apprécie l'étendue de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, dans les cas de vol ou de perte de derniers, valeurs ou matières pour lesquels le comptable concerné peut se prévaloir de la force majeure ou justifier qu'il n'a commis ni faute ni négligence dans l'exercice de sa fonction.

S'il y a lieu, elle peut engager la responsabilité personnelle et pécunière des régisseurs ou des agents placés sous l'autorité ou la surveillance du comptable public concerné, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 83. - S'il n'est retenu à la charge du comptable aucune irrégularité, la Cour des comptes, par voie d'arrêt définitif, lui donne décharge au titre de la gestion considérée.

S'il est retenu à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiée ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes le met en débet.

Art. 84. - L'arrêt définitif est signé par le président de séance, le contre rapporteur et le greffier. IL est revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions administratives.

IL est notifié au censeur général, aux comptables ou agents concernés et au ministre chargé des finances pour en faire suivre l'exécution par toutes
les voies de droit.

Art. 85. - Les comptables publics à jour dans la production de leur compte, sollicitent le quitus de la cour à l'occasion de leur sortie définitive de fonction. La Cour des comptes dans ce cas, statue dans le délai de deux (2) ans, à compter de la date de réception de la demande par le greffe de la Cour.

Passé ce délai et en l'absence de toute décision de la Cour des comptes, le comptable est quitte de plein droit.

Art. 86. - La Cour des comptes apure les comptes de personnes qu'elle déclare comptables de fait, et prononce des jugements en la matière dans les mêmes conditions et sanctions que celles prévues pour les comptes des comptables publics.

La Cour des comptes déclare comptable de fait, sur réquisition du censeur général, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public au sens de la législation et de la règlementation en vigueur, et sans avoir été autorisée expressément par l'autorité habilitée à cet effet, perçoit des recettes, effectue des dépenses, détient ou manie des fonds ou valeurs, appartenant ou confiés à un service ou à un organisme assujetti aux règles de la comptabilité public.

La Cour des comptes peut condamner les personnes déclarées comptables de fait, au titre de l'immixtion dans les fonctions de comptable public, au paiement d'une amende dont le montant, fixé selon l'importance des sommes en cause et la durée de leur détention ou maniement, pourra atteinte cent mille dinars (100.000 DA) ou faire application des dispositions de l'article 27 de la présente ordonnance.

Chapitre 4

Le contrôle de la discipline budgétaire et financière

Art. 87. - La Cour des comptes s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière. Dans ce cadre, elle est compétente pour engager, dans les conditions définies par la présente ordonnance, la responsabilité:

- de tout responsable ou agent des institutions, établissement ou organismes publics visés à l'article 7, et des personnes visées à l'article 86 de la présente ordonnance,
- et, dans les cas prévus à l'article 88 alinéas 2 et 15 de la présente ordonnance, de tout responsable ou agent des autres organismes et personnes morales visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, qui commet une ou plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière.

Art. 88. - Sont considérées comme infractions aux règles de discipline budgétaire et financière les fautes ou irrégularités indiquées ci-après lorsqu’elles continuent une violation caractérisée des dispositions législatives et règlementaires, régissant l'utilisation et la gestion des fonds publics et des moyens matériels ayant causé un préjudice au trésor public ou à un organisme public.

Dans ce cadre la Cour peut sanctionner:

1 - la violation délibérée des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l'exécution des recettes et des dépenses,
2 - l'utilisation de crédits ou de concours financiers octroyés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou accordés avec leur garantie, à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été expressément accordés.
3 - l'engagement de dépenses effectuées sans qualité ni pouvoirs ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable,
4 - l'engagement des dépenses sans disponibilité de crédits ou en dépassement des autorisations budgétaires,
5 - l'imputation irrégulière d'une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit d'altérer l'affectation initiale des engagements ou des crédits bancaires octroyés pour la réalisation d'opérations précises,
6 - l'exécution d'opérations de dépenses manifestement étrangères à l'objet ou à la mission des organismes publics,
7 - refus de visas non fondé ou les entraves caractérisées imputables aux organes de contrôle préalable ou les visas accordés dans des conditions irrégulières,
8 - le non-respect des dispositions légales ou règlementaires relatives à la tenue des comptabilité et des registres d'inventaire et à la conservation des pièces et documents justificatifs,
9 - la gestion occulte des deniers, fonds, valeurs, moyens ou biens publics,
10 - toute négligence entraînant le non versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l'objet de retenue à la source,
11 - l'inexécution totale ou partielle ou l'exécution tardive d'une décision de justice, ayant entraîné la condamnation de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public au paiement d'une astreinte ou à des réparations pécuniaires,
12 - l'utilisation abusive de la procédure consistant à exiger des comptables publics, le paiement de dépenses sans bases légales ou règlementaires,
13 - les actions de gestion entreprises en violation des règles de conclusion et d'exécution des contrats prévus par le code des marchés
publics,
14 - le non respect des lois régissant les opérations de cession des biens publics mis en réforme ou saisie par les administrations et organismes publics,
15 - la dissimulation des pièces ou la production à la Cour des comptes de pièces falsifiées ou inexactes.

Art. 89. - Les infractions prévues à l'article 88 ci-dessus sont passibles d'une amende prononcée à l'encontre de leurs auteurs par la Cour
des comptes.

Le montant de l'amende ne peut dépasser la rémunération annuelle brute allouée à l'agent concerné à la date de la commission de l'infraction.

Les sanctions prononcées par la Cour des comptes pour chacune des infractions, ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum fixé à
l'alinéa 2 du présent article.

Art. 90. - Les amendes applicables aux infractions en matière de discipline budgétaire ne sont pas susceptibles d'être prononcées lorsque la faute a été constatée au delà d'une période de 10 ans à compter de la date de commission de l'infraction.

Art. 91. - Est passible d'une amende prononcée à leur encontre par la Cour des comptes, tout agent, représentant ou administrateur d'un organisme
public soumis au contrôle de la Cour des comptes, qui aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire et en méconnaissance de ses
obligations, dans de but de procurer à lui même ou à autrui un avantage substantiel injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l'Etat ou
d'un organisme public.

Dans ce cas, le montant maximal de l'amende est fixé au double du montant prévu à l'article 89 de la présente ordonnance.

Art. 92. - Les poursuites et les amendes prononcées par la Cour des comptes, ne font pas obstacle aux poursuites et aux sanctions encourues, le cas échéant, aux plans civil et pénal.

Art. 93. - Les auteurs des fautes visées aux articles 88 et 91 de la présente ordonnance, peuvent être exemptés de sanction de la Cour des comptes s'ils excipent d'un ordre écrit donné par leur supérieur hiérarchique ou par toutes personnes habilitées à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue dans ce cas à la leur.

Art. 94. - Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d'une faute susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 88 de la présente ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général.


Si le censeur général saisie estime, éventuellement après avoir reçu les compléments d'information de la chambre susceptible d'être annulée devant une formation spéciale composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la Cour des comptes.

Dans le cas contraire, il établit ses conclusions écrites et retourne le dossier au président de la Cour des comptes, en vue de l'ouverture d'une instruction.

Art. 95. - Lorsqu'il y a matière à poursuite, le président de la Cour des comptes désigne parmi les conseillers, un rapporteur chargé d'instruire le dossier. L'instruction est contradictoire.

Art. 96. - Lorsqu'une instruction est ouverte en application de l'article 95 ci-dessus, les personnes mises en cause sont immédiatement informées par lettre recommandée. Elle peuvent se faire assister dans la suite de la procédure et sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessus, par un avocat ou un défenseur de leur choix.

Le défenseur choisi prête serment, devant la Cour des comptes, dans les mêmes termes que les avocats. Il bénéficie des droits accordés à la défense.

Art. 97. - Le rapporteur peut procéder à tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires, entendre ou questionner, oralement ou par écrit, les agents dont la responsabilité pourrait être mise en jeu et toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Au terme de l'instruction, le rapporteur élabore son rapport, accompagné de tous les résultats et transmet l'ensemble du dossier au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général.

Lorsqu'il estime au vu des résultats de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu à poursuite, le censeur général procède au classement du dossier.

La décision de classement est notifiée au président de la Cour des comptes et à l'agent, objet de poursuite.

Lorsque les faits sont de nature à justifier le renvoi devant la chambre de discipline budgétaire et financière, le censeur général transmet l'ensemble du dossier accompagné de ses conclusions écrites et motivées au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.

Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière.

Art. 98. - Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière confie aux fins de propositions, le dossier à un magistrat rapporteur qu'il désigne parmi les magistrats composant ladite chambre.

IL fixe ensuite la date de la séance et en informe le président de la Cour des comptes et le censeur général;

Il convoque les personnes mises en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 99. - L'agent mis en cause, assisté ou représenté par son avocat ou son défendeur, peut prendre connaissance au greffe de la Cour des comptes du
dossier complet de l'affaire le concernant, y compris les conclusions écrites du censeur général. Il dispose à cet effet, d'un délai qui ne saurait être
inférieur à un (1) mois avant la date de l'audience, après réception de la convocation.

Ce délai est renouvelable une fois, à la demande de l'intéressé ou de son représentant.

L'intéressé ou son représentant peut produire un mémoire en défense.

Art. 100. - A l'audience, la chambre de discipline budgétaire et financière assistée d'un greffier, se réunit en présence du censeur général.

Au cas où le mis en cause dûment convoqué à deux reprises, ne se présente pas à l'audience, la chambre peut statuer valablement.

La chambre prend connaissance des propositions du rapporteur, des conclusions du censeur général et des explications du mis en cause ou de son
représentant.

A l'issue du débat, le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du rapporteur et du censeur général.

La chambre délibère sur chacune des propositions présentées par le rapporteur.

Elle statue à la majorité des membres qui la composent.

Le président de séance dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

La chambre statue en audience publique par voie d'arrêt signé par le président de séance, le rapporteur et le greffier.

L'arrêt est revêtu de la formule exécutoire, suivant les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article 84 de la présente ordonnance.

L’arrêt est notifié au censeur général, suivant les formes prévues à l'article 84 de la présente ordonnance, au ministre des finances, aux fins de suivi de l'exécution par toute les voies de droit, ainsi qu'aux autorités hiérarchiques et de tutelle dont relève l'agent concerné.

Art. 101. - Sont également habilités à saisir la Cour des comptes, en vue de l'exercice de ses attributions en matière de discipline budgétaire et
financière:

- le président de l'institution législative,
- le chef du Gouvernement,
- le ministre chargé des finances,
- les ministres et responsables d'institution nationales autonomes, pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité.

Dans ce cas, les dispositions des articles 94, dernier alinéa, à 100 de la présente ordonnance, sont appliquées.

La Cour des comptes transmet les résultats y afférents à l'organisme qui l'a saisie.

Chapitre 5

Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes

Art. 102. - Les arrêts de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de révision. Les demandes de révision peuvent être introduites par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations, objet de l'arrêt, ou par le censeur général.

Les arrêts peuvent être révisés d'office par la chambre ou la section qui les a rendus.

Les arrêts de la Cour des comptes sont l'objet de révision pour cause:

- d'erreur,
- d'omission ou de faux,
- de double emploi,
- lorsque des éléments nouveaux le justifient.

Art. 103. - Pour être recevable, la demande de révision doit comprendre l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée
des pièces et documents justificatifs.

La demande de révision est adressée au président de la Cour des comptes dans un maximum d'un (1) an à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué.

Dans le cas où l'arrêt a été rendu sur le fondement de pièces reconnues fausses, la révision peut intervenir après le délai précité.

Art. 104. - La demande de révision de l'arrêt attaqué est examinée par la chambre ou la section qui l'a rendu.

A cet effet, le président de la chambre ou de la section désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et de faire des propositions écrites sur la recevabilité et le bien fondé de cette demande.

Au terme de l'instruction, le dossier est communiqué au censeur général qui présente ses conclusions écrites.

Le président de la chambre ou de la section fixe ensuite la date de l'audience et en informe toutes les parties.

Le requérant, à sa demande ou sur convocation du président de la chambre ou de la section, peut participer à la séance.

Art. 105. - Lorsqu'elle révise un arrêt, la Cour des comptes étend d'office les dispositions de sa nouvelle décision à tout justiciable qui aurait pu légalement se prévaloir des éléments qui ont fondé la révision du même arrêt.

Art. 106. - Les procédures de révision d'office et les demandes de révision ne font pas obstacle à l'exécution de l'arrêt attaqué.

Lorsque les moyens invoqués pour la révision apparaissent de nature à justifier la suspension, le président de la Cour des comptes peut, après avis du président de la chambre ou de la section concernée et du censeur général, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt jusqu'au prononcé de la décision statuant sur la demande de révision.

Art. 107. - Les arrêts de la Cour des comptes sont susceptibles d'appel dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou par le censeur général.

L'appel est formé par écrit et signé par le requérant ou son représentant dûment constitué.

Il est assorti d'un exposé précis et détaillé des faits et moyens invoqués.

Il est déposé ou adressé au greffe de la Cour des comptes contre récipissé de dépôt ou avis de réception.

L'appel a effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt attaqué.

Art. 108. - L'appel est instruit et un arrêt est rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu
l'arrêt attaqué.

Le président de la Cour des comptes désigne, pour chaque dossier un rapporteur chargé de l'instruction.

Le rapporteur établit son rapport, formule ses propositions et communique l'ensemble du dossier au censeur général qui présente ses conclusions écrites et retourne le dossier au président de la Cour des comptes.

Le président de la Cour des comptes fixe ensuite la date d'audience et en informe le requérant.

Art. 109. - A l'audience, la formation de la Cour des comptes, siègeant toutes chambres réunies, prend connaissance de la requête et des moyens invoqués à l'appui de l'appel des propositions du rapporteur et des conclusions du censeur général.

Le président de séance dirige les débats.

Le requérant ou son représentant dûment constitué peuvent, à leur demande , présenter leurs observations orales.

Le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du rapporteur et du censeur général.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 110. - Les arrêts de la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, sont susceptibles de pourvoi en cassation, conformément au code de
procédure civile.

Les pourvois en cassation peuvent être introduits sur requête des personnes concernées, d'un avocat agréé auprès de la Cour suprême, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général.

Si le pourvoi en cassation est décidé par la Cour suprême, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droits tranchés.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 111. - Nonobstant les dispositions de l'article 74 de la présente ordonnance, et sur délégation de la Cour des comptes, les comptes publics des collectivités et organismes publics relevant de sa compétence, sont soumis à un apurement administratif organisé par voie réglementaire, sur proposition de la Cour des comptes, dans l'attente de la mise en place des chambres à compétence territoriale.

Art. 112. - Les organes chargés de l'apurement administratif prévu à l'article 111 ci-dessus, bénéficient du droit de communication et des pouvoirs d'investigation dans les mêmes conditions que la Cour des comptes.

Si l'organe d'apurement administratif ne retient à la charge du comptable public dont il apure le compte, aucune irrégularité, il lui donne décharge au
titre de la gestion considérée.

S'il constate à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiée ou une recette non recouvrée, il arrête à titre conservatoire le montant du débet à mettre à la charge du comptable et transmet le dossier à la Cour des comptes qui statue à titre définitif.

Les décisions prises par les organes d'apurement administratif sont notifiées aux comptables concernés, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes.

Art. 113. - La Cour des comptes peut évoquer les comptes ayant fait l'objet d'un apurement administratif et le cas échéant, reformer les décisions rendues sur ces comptes par les organes d'apurement administratif.

Le pouvoir d'évacuation et de réformation de la Cour des comptes peut s'exercer dans la limite, d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date de la décision rendue par l'organe d'apurement administratif.

Les décisions prises par les organes d'apurement administratif sont également susceptibles de recours devant la Cour des comptes, sur requête du ministre chargé des finances ou des ministres de tutelle concernés, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de leur notification.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 114. - Les chambres nationales de la Cour des comptes transfèrent aux chambres à compétence territoriale, l'ensemble des dossiers relevant de la compétence de celles-ci, après mise en place.

Art. 115. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 37 de la présente ordonnance, la consultation de la formation de
toutes les chambres réunies n'est pas obligatoire tant que celle-ci n'est pas constituée.

Art. 116. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sauf celles relatives à la reddition des comptes, à l'organisation et à la composition de la Cour des comptes, prévues par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes qui demeurent en vigueur jusqu'à publication des décrets portant règlement intérieur de la Cour des comptes, formes et délais de présentation des comptes.

TITRE VI

DISPOSITION FINALE

Art. 117. - La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995.

Liamine ZEROUAL.