Le dispositif légal régissant la wilaya et la commune

Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, p.13.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à la loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l'armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les situations d'exception;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation;
Vu la loi n° 02-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2002 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à l'indemnisation des victimes;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;
Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures;
Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l'Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980;
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale, de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - La présente loi a pour objet d'édicter les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Chapitre 1 : Des définitions et des qualifications

Art. 2. - Est qualifié, au sens de la présente loi, de risque majeur toute menace probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait d'aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines.

Art. 3. - Relèvent de la prévention des risques majeurs, la définition et la mise en oeuvre de procédures et de règles visant à limiter la vulnérabilité des hommes et des biens aux aléas naturels et technologiques.

Art. 4. - Est qualifié de système de gestion des catastrophes, lors de la survenance d'un aléa naturel ou technologique entraînant des dommages au plan humain, social, économique et/ou environnemental, l'ensemble des dispositifs et mesures de droit mis en oeuvre pour assurer les meilleures conditions d'information, de secours, d'aide, de sécurité, d'assistance et d'intervention de moyens complémentaires et/ou spécialisés.

Art. 5. - L'ensemble des actes relevant de la prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes sont des actes d'intérêt public, et qui, à ce titre, peuvent déroger à la législation en vigueur dans les limites fixées par la présente loi.

Chapitre 2 : Des objectifs et des fondements

Art. 6. - Les règles de prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes visent à prévenir et prendre en charge les effets des risques majeurs sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement dans un objectif de préservation et de sécurisation du développement et du patrimoine des générations futures.

Art. 7. - Le système de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes a pour objectifs :
- l'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision ainsi que le développement de l'information préventive sur ces risques;
- la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens aux aléas;
- la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente, intégrée et adaptée de toute catastrophe d'origine naturelle ou technologique.

Art. 8. - Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu'ils abritent, et à leur environnement de façon générale, de s'inscrire dans l'objectif d'un développement durable, les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes ont pour fondement les principes suivants :

- le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux biens, aux personnes et à l'environnement d'une manière générale.

- le principe de concomitance : qui, lors de l'identification et de l'évaluation des conséquences de chaque aléa ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l'aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante;

- le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel les actes de prévention des risques majeurs doivent, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, veiller à prendre en charge d'abord les causes de la vulnérabilité, avant d'édicter les mesures permettant de maîtriser les effets de cette vulnérabilité;

- le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la connaissance des aléas qu'il encourt, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s'y rapportant, ainsi qu'à l'ensemble du dispositif de prévention de ces risques majeurs et de gestion des catastrophes;

- le principe d'intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel le système de prévention des risques majeurs doit veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques en matière de prévention des risques majeurs.

Chapitre 3 : Du champ d'application

Art. 9. - La prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable constitue un système global initié et conduit par l'Etat, mis en oeuvre par les institutions publiques et les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs économiques, sociaux et scientifiques, et en associant les citoyens dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d'application.

Art. 10. - Constituent des risques majeurs pris en charge par des dispositifs de prévention de risques majeurs au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les risques suivants :
- les séismes et les risques géologiques,
- les inondations,
- les risques climatiques,
- les feux de forêts,
- les risques industriels et énergétiques,
- les risques radiologiques et nucléaires,
- les risques portant sur la santé humaine,
- les risques portant sur la santé animale et végétale,
- les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques,
- les catastrophes dues à des regroupements humains importants.

Chapitre 4 : De l'information et de la formation en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes

Section 1 : De l'information

Art. 11. - L'Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques majeurs.
Ce droit d'accès à l'information couvre :
- la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et d'activité,
- l'information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu de résidence ou d'activité;
- l'information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes.

Les modalités d'élaboration, de diffusion et d'accès à ces informations sont fixées par voie réglementaire.

Art. 12. - Les modalités d'organisation, de promotion et de soutien de toute campagne ou action d'information sur les risques majeurs, leur prévention, et la gestion des catastrophes qui peuvent en découler, tant pour améliorer l'information générale des citoyens, que pour permettre une information particulière dans des zones présentant des risques particuliers, ou dans les lieux de travail ou les lieux publics de façon générale, sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De la formation

Art. 13. - Il est institué en vertu de la présente loi un enseignement des risques majeurs dans tous les cycles d'enseignement.

Les programmes d'enseignement des risques majeurs ont pour objectifs de :
- fournir une information générale sur les risques majeurs;
- inculquer une formation sur la connaissance des aléas, des vulnérabilités, et des moyens de prévention modernes;
- informer et préparer l'ensemble des dispositifs devant être mis en œuvre lors de la survenance de catastrophes.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 14. - L'Etat veille à relever le niveau de qualification, de spécialisation et d'expertise des institutions et de l'ensemble des corps qui interviennent dans la prévention des risques majeurs et dans la gestion des catastrophes.

TITRE II : DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

Art. 15. - La prévention des risques majeurs est fondée sur :
- des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs,
- des prescriptions particulières à chaque risque majeur,
- des dispositifs de sécurisation stratégique,
- des dispositifs complémentaires de prévention.

Chapitre 1 : Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs

Art. 16. - Pour chaque risque majeur, au sens des dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est institué un plan général de prévention de risque majeur adopté par décret.

Ce plan fixe l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer la vulnérabilité à l'aléa concerné et à prévenir les effets induits par la survenance de cet aléa.

Art. 17. - Chaque plan général de prévention de risque majeur doit déterminer :

- le système national de veille, par lequel est organisée, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu'une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant :
* une meilleure connaissance de l'aléa ou du risque concerné,
* l'amélioration de la prévisibilité de sa survenance,
* le déclenchement des systèmes d'alerte.

Les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille pour un aléa ou un risque majeur ainsi que les modalités d'exercice de cette veille sont fixés par voie réglementaire.

- Le système national d'alerte permettant l'information des citoyens quant à la probabilité et/ou l'imminence de la survenance de l'aléa ou du risque majeur concerné. Ce système national d'alerte doit être structuré selon la nature de l'aléa et/ou du risque majeur concerné, en :
* système national,
* système local (par aire métropolitaine, ville, village), * système par site.

Les composants de chaque système d'alerte, les conditions et modalités de sa mise en place, de sa gestion ainsi que les modalités de son déclenchement sont précisés par voie réglementaire.

- Les programmes de simulation nationaux, régionaux ou locaux permettant de :
* vérifier et améliorer les dispositifs de prévention du risque majeur concerné,
* s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité des mesures de prévention,
* informer et préparer les populations concernées.

Art. 18. - Le plan général de prévention des risques majeurs doit également comporter :
- le système retenu pour évaluer l'importance de l'aléa concerné, le cas échéant.
- la détermination des régions, wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités particulières selon l'importance de l'aléa concerné, lors de sa survenance;
- les mesures de mise en œuvre en matière de prévention et d'atténuation de la vulnérabilité vis-à-vis du risque majeur concerné, en précisant la gradation des mesures en matière d'établissements humains et d'occupation de l'espace, selon l'importance de l'aléa lors de sa survenance et de la vulnérabilité de la région, wilaya, commune ou zone concernée.

Art. 19. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière de construction, d'aménagement et d'urbanisme, sont strictement interdites, pour risque majeur, les constructions, et notamment dans les zones à risques suivantes :
- les zones de failles sismiques jugées actives,
- les terrains à risque géologique,
- les terrains inondables, les lits d'oueds et l'aval des barrages en dessous du seuil d'inondabilité fixé conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous,
- les périmètres de protection des zones industrielles, des unités industrielles à risque ou de tout ouvrage industriel ou énergétique présentant un risque important,
- les terrains d'emprise des canalisations d'hydrocarbures, d'eau ou les amenées d'énergie dont l'altération ou la rupture peut entraîner un risque majeur.

Art. 20. - Chaque plan général de prévention des risques majeurs prévus par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, fixe les zones frappées de servitude de non-aedificandi pour risque majeur ainsi que les mesures applicables aux constructions existantes avant la promulgation de la présente loi.

Chapitre 2 : Des prescriptions particulières à chaque risque majeur

Section 1 : Des prescriptions particulières en matière de séismes et de risques géologiques

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions législatives en matière de construction, d'aménagement et d'urbanisme, le plan général de prévention des séismes et des risques géologiques précise la classification de l'ensemble des zones exposées à ces risques, selon l'importance du risque, afin de permettre une information adéquate et d'organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement de certains établissements humains.

Art. 22. - Pour les zones exposées aux séismes et aux risques géologiques et selon l'importance du risque, le plan général de prévention des séismes et des risques géologiques peut prévoir des procédures complémentaires de contrôle ou d'expertise des bâtiments, installations et infrastructures réalisées avant l'introduction de règles parasismiques ou selon des règles parasismiques non actualisées.

Art. 23. - Toute reconstruction d'ouvrage, d'infrastructure ou de bâtiment totalement ou partiellement détruits par une catastrophe due à la survenance d'un risque sismique et/ou géologique ne peut être effectuée qu'après une procédure particulière de contrôle visant à s'assurer que les causes de destruction totale ou partielle ont été prises en charge.
Les organes, les modalités et les procédures de ce contrôle sont fixés par voie réglementaire.

Section 2 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des inondations

Art. 24. - Le plan général de prévention des inondations prévu par les dispositions de l'article 16 ci-dessus doit comporter :
- une carte nationale d'inondabilité précisant l'ensemble des zones inondables, y compris les lits d'oueds et les périmètres situés à l'aval des barrages et exposés à ce titre en cas de rupture de barrage,
- la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de laquelle les périmètres concernés sont grevés de la servitude de non-aedificandi instituée par les dispositions de l'article 20 ci-dessus,
- les seuils, conditions, modalités et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes.

Art. 25. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, dans les zones déclarées inondables par le plan général de prévention des inondations et situées au dessus de la hauteur de référence, les autorisations d'occupation, de lotissement ou de construction doivent, sous peine de nullité, préciser l'ensemble des travaux, aménagements, canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque des eaux pour la sécurité des personnes et des biens.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 3 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des aléas climatiques

Art. 26. - Constituent des aléas climatiques pouvant engendrer un risque majeur au sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus :
- les vents violents,
- les chutes de pluies importantes,
- la sécheresse,
- la désertification,
- les vents de sable,
- les tempêtes de neige.

Art. 27. - Le plan général de prévention des aléas climatiques détermine :
- les zones exposées à chacun des aléas cités à l'article 26 ci-dessus;
- les modalités de veille pour l'observation de l'évolution de chacun de ces aléas,
- les seuils, conditions, modalités, et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes,
- les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou d'alerte.

Art. 28. - Le plan général de prévention des aléas climatiques peut fixer toute règle de prévention ou de sécurité applicable aux zones exposées à ces aléas.

Section 4 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des feux de forêts

Art. 29. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le plan général de prévention des feux de forêts doit :
- comporter une classification des zones forestières selon le risque encouru par les villes,
- déterminer les agglomérations ou les établissements humains implantés dans des zones forestières ou à leur proximité et pour lesquels le déclenchement d'un feu de forêt peut constituer un risque majeur au sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Art. 30. - Sur la base de la classification des zones forestières, le plan général de prévention des feux de forêts doit déterminer en outre :
- les modalités de veille et d'évaluation des circonstances climatiques prévisibles;
- le système de pré-alerte ou d'alerte;
- les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou d'alerte.

Art. 31. - Le plan général de prévention contre les feux de forêts peut également fixer toutes mesures de prévention ou prescriptions de sécurité applicables aux zones forestières.

Section 5 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques

Art. 32. - Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques fixe l'ensemble des dispositifs, règles et/ou procédures de prévention et de limitation des risques d'explosion, d'émanation de gaz et d'incendie, ainsi que ceux liés à la manipulation de matières classées dangereuses.

Art. 33. - Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques détermine :
- les établissements et installations industriels concernés;
- les procédures applicables aux établissements et aux installations industrielles selon leur implantation en zone industrielle, hors zone industrielle, ou dans les zones urbaines;
- les dispositifs de contrôle et de mise en œuvre des prescriptions du plan général de prévention des risques industriels et énergétiques.

Art. 34. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques comporte l'ensemble des règles et procédures applicables à des installations ou ensembles d'installations particulières et notamment les mines, les carrières, les ouvrages ou installations de traitement et de transport de l'énergie et notamment des hydrocarbures.

Section 6 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques radiologiques et nucléaires

Art. 35. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sur la base des risques prévisibles, un décret précise le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance.

Section 7 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la santé humaine

Art. 36. - Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine définit, pour les affections présentant un risque de contagion ou d'épidémies:
- le système de veille et le mode de détermination des laboratoires de référence chargés d'exercer cette veille;
- les systèmes de pré-alerte ou d'alerte en la matière.

Art. 37. - Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine détermine également les mesures de prévention pouvant être mises en œuvre en cas de survenance de ces risques.

Section 8 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la santé animale et végétale

Art. 38. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de prévention des risques pour la santé animale et végétale doit définir :
- les modalités de veille en matière zoosanitaire et de protection des végétaux :
- les modalités de détermination des laboratoires et/ou des institutions de référence chargés d'exercer cette veille;
- les systèmes de pré-alerte et d'alerte lors de la survenance d'une épizootie ou d'une atteinte au patrimoine végétal.

Art. 39. - Le plan général de prévention des risques pour la santé animale et végétale doit, en outre, prévoir l'ensemble des procédures et mécanismes concernant la veille, la prévention, la pré-alerte, l'alerte ainsi que la mobilisation des moyens adaptés en matière de risques d'épizootie, de zoonoses majeures ou d'atteinte au patrimoine végétal.

Section 9 : Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques dus à des regroupements humains importants

Art. 40. - Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements humains importants doit déterminer les mesures de prévention applicables aux établissements recevant un nombre élevé de visiteurs, tels que les stades, les gares routières, portuaires ou aéroportuaires importantes, les plages ou tous autres lieux publics et nécessitant de ce fait des mesures de prévention particulières.

Art. 41. - Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements humains importants définira en outre, selon le type d'infrastructure ou de lieu et selon la nature du regroupement, l'ensemble des moyens et/ou des personnes devant être mobilisés pour garantir la sécurité de ces regroupements humains importants.

Chapitre 3 : Des dispositifs de sécurisation stratégiques

Section 1 : Des infrastructures routières et autoroutières

Art. 42. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, l'Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité du réseau routier et autoroutier lors de la survenance des risques majeurs.

Art. 43. - Les mesures prévues à l'article 42 ci-dessus doivent notamment concerner:
- la sécurisation préventive du réseau routier et autoroutier, y compris les ouvrages d'art (viaducs, ponts et tunnels) contre leur vulnérabilité aux aléas des risques majeurs identifiés par la présente loi et notamment les séismes et les risques géologiques,
- l'expertise des ouvrages d'art n'ayant pas fait l'objet, au moment de leur réalisation, de mesures techniques de prévention des risques majeurs.

Section 2 : Des liaisons stratégiques et des télécommunications

Art. 44. - L'Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à développer un réseau national de télécommunications fiable, sécurisé et conçu pour pouvoir pallier tout dysfonctionnement ou rupture du fait de la survenance d'un risque majeur.

Art. 45. - Les mesures prévues par les dispositions de l'article 44 ci-dessus doivent notamment viser à :
- la diversification des points d'interconnexion avec les réseaux internationaux,
- la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de transmission,
- la disponibilité en moyens de communication fiables et adéquats lors de la prévention de risques majeurs et de la gestion des catastrophes.

Section 3 : Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique

Art. 46. - Les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale des villes font l'objet de plans d'étude de vulnérabilité destinés à les préserver contre les effets des risques majeurs du fait de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de l'ancienneté de leur édification.
Les modalités d'élaboration de ces plans, notamment les bâtiments concernés sont fixées par voie réglementaire.

Art. 47. - Sur la base des plans d'étude de vulnérabilité prévus dans les dispositions de l'article 46 ci-dessus, il est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale.

Les modalités d'élaboration et d'exécution des plans de confortement priorisés sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4 : Des dispositifs complémentaires de prévention

Art. 48. - Afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens face aux risques majeurs et le caractère durable des activités humaines, les plans de prévention des risques majeurs institués par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent comporter des dispositifs visant un recours systématique au système national d'assurance pour les risques assurables.

Art. 49. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre lorsqu'un danger grave et permanent constitue une menace pour les personnes et les biens situés dans une zone exposée à des risques majeurs.

Les modalités de l'expropriation pour risque majeur sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.

TITRE III : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Art. 50. – Le système national de gestion des catastrophes est constitué par :
- une planification des secours et des interventions,
- des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes.

Chapitre 1 : De la planification des secours et des interventions

Art. 51. - Il est institué en vertu de la présente loi ce qui suit :
- une planification des secours pour la prise en charge des catastrophes, notamment celles résultant de la survenance de risques majeurs, dénommée "plans ORSEC",
- une planification des interventions particulières.

Section 1 : Des plans ORSEC

Art. 52. - Selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mettre en oeuvre, les plans ORSEC se subdivisent en :
- plans ORSEC nationaux;
- plans ORSEC inter-wilaya;
- plans ORSEC de wilaya;
- plans ORSEC communaux;
- plans ORSEC des sites sensibles.

Les plans d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il s'agit d'une catastrophe nationale.

Les modalités de mise en place, de gestion et de règles particulières de déclenchement des plans ORSEC sont fixées par voie réglementaire.

Art. 53. - Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs modules visant à prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier d'une catastrophe.

Lors de la survenance d'une catastrophe, les modules requis sont activés selon la nature du sinistre.

Pour chaque catégorie de plans ORSEC, les modules la composant et les moyens mobilisés au titre de ces modules sont fixés par voie réglementaire.

Art. 54. - L'organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge par ordre de priorité les segments d'intervention suivants :
- le sauvetage et le secours des personnes,
- la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés,
- la gestion rationnelle des aides,
- la sécurité et la santé des sinistrés et de leurs biens,
- l'alimentation en eau potable,
- la mise en place d'alimentation en énergie.

Art. 55. - Les plans ORSEC sont organisés et planifiés selon les trois phases suivantes :
- la phase d'urgence ou phase "rouge",
- la phase d'évaluation et de contrôle,
- la phase de réhabilitation et/ou de reconstruction.

Art. 56. - Outre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC, lors de la survenance d'une catastrophe et en vertu du caractère d'utilité publique de la gestion des catastrophes institué par les dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 57. - L'intervention de l'Armée nationale populaire dans les opérations de secours dans le cas de catastrophes obéit aux règles fixées par la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception.

Section 2 : Des plans particuliers d'intervention

Art. 58. - Il est institué des plans particuliers d'intervention fixant les mesures spécifiques d'intervention en cas de catastrophes.

Art. 59. - Les plans particuliers d'intervention ont pour objet, pour chaque aléa ou pour chaque risque majeur particulier identifié et notamment en matière de pollution atmosphérique, tellurique, marine ou hydrique :
- d'analyser les risques;
- de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d'alerte complémentaires;
- de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les accidents;

- d'informer les citoyens sur les mesures prises aux abords des installations concernées.

Art. 60. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, toute installation industrielle doit, avant sa mise en exploitation, être soumise à une étude de danger.

Art. 61. - Les plans particuliers d'intervention sont élaborés sur la base des informations fournies par les exploitants d'installations ou d'ouvrages comportant le risque concerné.

Les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention sont fixées par voie réglementaire.

Art. 62. - Outre les plans particuliers d'intervention, les exploitants d'installations industrielles doivent élaborer un plan interne d'intervention définissant, au titre de l'installation concernée, l'ensemble des mesures de prévention des risques, les moyens mobilisés à ce titre ainsi que les procédures à mettre en œuvre lors du déclenchement d'un sinistre.

Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans internes d'intervention sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes

Art. 63. - Les mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes sont :
- la constitution de réserves stratégiques,
- la mise en place du système de prise en charge des dommages,
- la mise en place d'institutions spécialisées.

Section 1 : Des réserves stratégiques

Art. 64. - L'Etat constitue les réserves stratégiques destinées à assurer la gestion de la phase d'urgence consécutive à la catastrophe telle que définie dans les dispositions de l'article 55 ci-dessus.

Art. 65. - Les réserves stratégiques prévues dans les dispositions de l'article 63 ci-dessus sont constituées notamment par :
- des tentes, des chalets, ou tout autre moyen destiné à loger provisoirement les sinistrés sans abri;
- des vivres;
- des médicaments de première urgence et des produits de désinfection et de lutte contre la propagation d'épidémies et de maladies;
- des citernes d'eau potable tractables;
- de l'eau potable conditionnée sous des formes diverses.

Art. 66. - Les réserves stratégiques sont constituées aux niveaux :
- national,
- inter-wilayas,
- wilaya.
La nomenclature et les modalités de mise en place, de gestion et d'utilisation de ces réserves stratégiques sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De la réparation des dommages

Art. 67. - Les conditions et les modalités d'octroi des aides financières aux victimes des catastrophes sont fixées conformément à la législation en vigueur.

Section 3 : Des institutions spécialisées

Art. 68. - Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes et des attributions qui leur sont conférées, il est institué, sous l'autorité du Chef du Gouvernement, une délégation nationale aux risques majeurs chargée de l'évaluation et de la coordination des actions relevant du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes.

Les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs sont fixées par voie réglementaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES

Art. 69. - Outre les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les personnes et organes de contrôle habilités par la loi, dans les conditions, formes et procédures fixées par la législation applicable aux secteurs et activités concernés.

Art. 70. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme, toute infraction aux dispositions de l'article 19 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive la peine est portée au double.

Art. 71. - Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la présente loi est punie conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et compétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme.

Art. 72. - Tout exploitant d'installation industrielle qui n'aura pas élaboré un plan interne d'intervention tel que prévu à l'article 62 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive la peine est portée au double.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 73. - L'ensemble des plans généraux de prévention des risques majeurs, des plans ORSEC et des plans particuliers d'intervention doivent, tant pour les systèmes de veille, les systèmes d'alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention ou de gestion des catastrophes, préciser chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont conférées.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 74. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Toutefois, les dispositions régissant les aspects liés à la prévention des risques majeurs, demeurent en vigueur jusqu'à publication des textes d'application de la présente loi.

Art. 75. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

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Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, p. 1416.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er.- La présente loi définit la composition du domaine national ainsi que les règles de sa constitution, de sa gestion et de contrôle de son utilisation.

Art. 2. - Conformément aux articles 17 et 18 de la Constitution, le domaine national recouvre l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus, sous forme de propriété publique ou privée, par l'Etat et ses collectivités territoriales.

Le domaine national comprend :
- Les domaines public et privé de l'Etat,
- Les domaines public et privé de la wilaya,
- Les domaines public et privé de la commune.

Art. 3. - Les biens visés à l'article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, constituent le domaine public conformément à l'article 12 de la présente loi.

Les autres biens du domaine national, non classés dans le domaine public, remplissant une fonction d'ordre patrimonial et financier, constituent le domaine privé.

Art. 4. - Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
L'administration et l'aliénation des biens et droits mobiliers et immobiliers relevant du domaine privé sont régies par la présente loi et les dispositions d'autres textes législatifs en vigueur.

Art. 5. - En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et dépendances du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur par les institutions, services, organismes, établissements ou entreprises de l'Etat et des autres collectivités publiques en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés.

A cette fin, ils ont la charge de veiller à leur protection et à leur conservation.

Art. 6. - Les utilisateurs, affectataires et détenteurs, à quelque titre que ce soit des biens du domaine national, gérent, en conformité aux loi et réglements en vigueur, les biens et moyens de production, acquis par eux ou réalisés dans le cadre de leurs missions et des objectifs assignés.

Art. 7. - Les utilisateurs des biens du domaine national sont tenus, dans le cadre de la législation en vigueur, des conséquences dommageables résultant de l'utilisation, de l'exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leur sont confiés, cédés en pleine propriété, affectés en jouissance ou dont ils sont détenteurs.

Art. 8. - L'inventaire général des biens domaniaux consiste en l'enregistrement descriptif et estimatif de l'ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l'Etat et les collectivités territoriales.

Dans le but de garantir la protection du domaine national et de s'assurer de son utilisation conformément aux objectifs assignés, il est dressé, selon les dispositions légales et réglementaires, un inventaire général des biens domaniaux de toute nature.

Il en retrace les mouvements et en évolue les éléments constitutifs.

Art. 9. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actes de gestion afférents au domaine national est assurée par les ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et autres autorités gestionnaires, conformément aux attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements.

Art. 10. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actions en justice portant sur le domaine national est assurée par le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, conformément à la loi.

Art. 11. - Le contrôle de la gestion et de la conservation du domaine national est assuré, chacun en ce qui les concerne, par les organes de contrôle prévus par la loi.

1ère PARTIE : CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL

TITRE I : CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL

Chapitre 1 : Définition et composition

Section I : Du domaine public

Art. 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l'usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service, ainsi que les biens considérés comme propriété publique au sens de l'article 17 de la Constitution.

Le domaine public ne peut faire l'objet d'appropriation privée ou de droits patrimoniaux.

Art. 13. - La répartition du domaine public entre le domaine public de l'Etat, le domaine public de wilaya et le domaine public communal et sa gestion par les diverses collectivités publiques, obéissent aux principes et aux règles de situation, d'affectation et de classement définis conformément aux lois et règlements.

Art. 14. - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel.

Art. 15. - Relévent du domaine public naturel notamment :
- Les rivages de la mer ;
- Le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
- Les eaux maritimes intérieures ;
- Les lais et relais de la mer ;
- Les cours d'eau et les lits des cours d'eau desséchés ainsi que les îles qui se forment dans le lit des cours d'eau, les lacs et autres plans d'eau ou espaces compris dans leurs limites, tels que définis par la loi portant code des eaux ;
- l'espace aérien territorial ;
- Les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, à savoir les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces terrestre et maritime du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.

Art. 16. - Relèvent du domaine public artificiel notamment :
- les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots ;
- les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation ;
- les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime ;
- les aéroports et aérodromes civils et militaires et leur dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ;
- les routes et autoroutes et leurs dépendances ;
- les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutées dans un but d'utilité publique ;
- les monuments publics, les musées et les sites archéologiques ;
- les parcs aménagés ;
- les jardins publics ;
- les œuvres d'art et collections classées ;
- les infrastructures culturelles et sportives ;
- les archives nationales ;
- les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public ;
- les édifices abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public ;
- les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire.

Section II : Du domaine privé

Art. 17. - relèvent du domaine privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune :
- les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine public ;
- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par eux dans le cadre de la loi ;
- les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus à l'Etat, à la wilaya et à la commune ainsi qu'à leurs services et établissements publics à caractère administratif ;
- les biens désaffectés ou déclassés du domaine public faisant retour ;
- les biens détournés du domaine de l'Etat, de la wilaya et de la commune, accaparés ou occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit.

Art. 18. - Le domaine privé de l'Etat comprend notamment :
- l'ensemble des constructions et terrains appartenant à l'Etat, affectés à des services publics et organismes administratifs, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, non classés dans le domaine public ;
- l'ensemble des constructions et terrains acquis, dévolus, appropriés ou réalisés par l'Etat, ses services ou organismes administratifs, demeurés propriété de l'Etat, et non classés dans le domaine public ;
- les immeubles à usage d'habitation, professionnel ou commercial ainsi que les fonds de commerce, demeurés propriété de l'Etat ;
- les biens affectés au ministère de la défense national et constituant des moyens de soutien;
- les objets mobiliers et matériels utilisés par les institutions, administrations et services de l'Etat, et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat ;
- les biens affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités à l'étranger ;
- les biens reçus ou dévolus à l'Etat par dons et legs, les successions en déshérence, les biens vacants et sans maître, les épaves et trésors;
- les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au Trésor ;
- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par l'Etat, représentant la contre-valeur des apports ou dotations qu'il fait à des entreprises publiques, ainsi que les droits et valeurs mobilières énumérés à l'article 49 de la présente loi ;
- les terres agricoles ou à vocation agricole, les terres pastorales ou à vocation pastorale propriété de l'Etat ;
- les titres et valeurs mobilières représentant la contre-valeur des biens et droits de toute nature apportés par l'Etat au titre de sa participation à la constitution de sociétés d'économie mixte, conformément à la loi.

Art. 19. - Relèvent du domaine privé de la wilaya notamment :
- l'ensemble des constructions et terrains appartenant à la wilaya, affectés à des services publics et organismes administratifs, non classés dans le domaine public ;
- les locaux à usage d'habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la wilaya ou réalisés ses fonds propres ;
- les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisées par la wilaya ;
- les terrains nus non affectés, propriété de la wilaya ;
- les objets mobiliers et matériels acquis sur fonds propres de la wilaya ;
- les dons et legs au profit de la wilaya, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ;
- les biens provenant du domaine privé de l'Etat ou de la commune et cédés ou dévolus en pleine proprièté à la wilaya ;
- les biens déclassés du domaine public de wilaya, faisant retour ;
- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par la wilaya et représentant la contre-valeur de ses apports ou dotations à des entreprises publiques.

Art. 20. - Relèvent du domaine privé de la commune notamment :
- l'ensemble des constructions et terrains appartenant à la commune, affectés à des services publics et organisme administratifs, non classés dans le domaine public ;
- les locaux à usage d'habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la commune ou réalisés sur ses fonds propres ;
- les terrains nus non affectés, propriété de la commune ;
- les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ;
- les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à la commune, tels que définis par la loi;
- les logements d'astreinte ou de fonction tels que définis par la loi et dont la propriété a été transférée à la commune ;
- les biens déclassés du domaine public de la commune, faisant retour ;
- les dons et legs à profits de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ;
- les biens provenant du domaine privé de l'Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété à la commune ;
- les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur ses fonds propres par la commune ;
- les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par la commune et représentant la contre-valeur de ses apports ou dotations à des entreprises publiques.

Chapitre II : Inventaire et contrôle

Section I : Inventaire

Art. 21. - En application de l'article 8 ci-dessus, l'inventaire général des biens immobiliers du domaine national est dressé à partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.

Les formes, conditions et modalités d'incorporation et de prise en charge de ces inventaires dans l'inventaire général sont précisées par voie réglementaire.

Art. 22. - La forme, la consistance et les modalités de tenue et de récolement périodique des registres d'inventaire des biens mobiliers sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 23. - Les services affectataires ou propriétaires de biens du domaine national sont tenus de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missions qui leur sont assignés, et de procéder selon les dispositions de la loi, à leur enregistrement et à leur immatriculation.

Section II : Contrôle

Art. 24. - Le contrôle de l'utilisation correcte des biens domaniaux conformément à leur nature et à leur destination est réalisé, à la fois, par les organes de contrôle interne agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnait et par l'autorité de tutelle.

Les institutions chargées du contrôle externe agissent, chacune en ce qui la concerne, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation.

Art. 25. - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, les comptabilités, fichiers, tableaux, registres d'immatriculation (sommiers de consistance) et registres d'inventaire retracent l'enregistrement fidèle des mouvements de biens domaniaux et doivent refléter, de façon rigoureusement exacte, leur situation et le contenu réel des patrimoines d'appartenance ou d'affectation.

TITRE II : FORMATION DU DOMAINE NATIONAL

Chapitre I : Dispositions communes

Art. 26. - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le fait de la nature.

Les moyens de droit sont la détermination de la loi et les actes juridiques qui font entrer un bien dans le domaine national dans les conditions prévues par le présent titre.
L'acquisition par acte juridique de biens devront être incorporés dans le domaine national résulte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
- de modes d'acquisition de droit commun : contrat, libéralité, échange, prescription, accession ;
- ou de procédés exorbitants du droit commun: expropriation, droit de préemption.

Chapitre II : Formation du domaine public

Art. 27. - Sous réserve des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessous, la constitution du domaine public peut dériver de deux procédés distincts :
- soit de la délimitation ;
- soit du classement.

Toutefois et pour être conformes, la délimitation et le classement doivent obligatoirement avoir été précédés de l'aquisition, acte ou fait constaté, entraînant l'appropriation préalable du bien devant être incorporé au domaine public.

Art. 28. - L'incorporation au domaine différe selon la nature du domaine public concerné :
- pour le domaine public naturel, l'incorporation est consacrée par l'opération administrative de délimitation;
- pour le domaine public artificiel, l'incorporation procède de l'alignement, pour les voies de communication, et du classement, selon l'objet de l'opération visée, pour les autres biens.

Art. 29.- La délimitation est la constatation par l'autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d'eau et les lacs.

Elle a un caractère déclaratif.
Elle n'est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la procédure de constat.
L'acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en vigueur.

Art. 30. - L'alignement a pour but d'établir une délimitation entre les voies publiques et les propriétés riveraines.

La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases :
- le plan général d'alignement ou plan d'alignement a un caractère attributif ; il détermine de manière générale les limites d'une ou d'un ensemble de voies ;
- l'alignement individuel a un caractère déclaratif qui indique aux riverains les limites de la voie et de leurs propriétés.

L'établissement du plan d'alignement n'est obligation qu'en ce qui concerne les voies publiques situées à l'intérieur d'une agglomération.
Le plan d'alignement se rapporte aux voies existantes. il ne peut entraîner ni dériver d'une modification de l'axe de la voie.
Sous peine d'inopposabilité aux tiers, l'établissement du plan d'alignement donne obligatoirement lieu à une enquête et publication conformément à la législation en vigueur. Il doit être approuvé par un acte de l'autorité compétente.
Art. 31. - Le classement est l'acte de l'autorité compétente qui confère à un bien meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle.
Le déclassement est l'acte qui lui enlève le caractère de domanialité publique et le fait tomber dans le domaine privé.
Le bien à classer doit être la propriété de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en vertu, soit d'un droit antérieur, soit d'une appropriation faite à ce dessein suivant les modes de droit commun (acquisition, échange, donation), ou par la collectivité ou le service sous la main duquel le bien à classer doit être placé.

L'immeuble à classer doit, par ailleurs, être approprié à la fonction qu'il doit remplir et être aménagé. Jusqu'à leur aménagement, les immeubles acquis ne font pas partie du domaine public bien que relevant du domaine national.

Art. 32. - N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, à certains sujétions dans le cadre des règles administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens.

Relèvent de cette nature d'actes échappant à l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les décisions administratives de classement prononcées notamment :
- pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément à la législation en vigueur notamment l'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967 susvisée ;
- pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément à la législation en vigueur notamment l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 susvisée ;
- pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- pour les réserves naturelles et les parcs nationaux en vertu de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Art. 33. - La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un bien à une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après la réception de l'ouvrage et aménagement spécial compte tenu et de sa nature de sa destination.

Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention, le cas échéant, de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement au sens de l'article 31 ci-dessus pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent.

L'incorporation et le classement dans le domaine public artificiel de ces biens, sont réalisés selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Art. 34. - Le transfert et l'incorporation au domaine public de l'Etat, de biens relevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune, sont prononcés par décision de l'autorité compétente dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Ils requièrent l'avis préalable de l'assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit à indemnisation.

Le transfert et l'incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de biens du domaine privé de l'Etat, sont prononcés à titre gratuit ou onéreux, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.

Art. 35. - Les richesses naturelles telles qu'énoncées à l'article 17 de la Constitution et définis à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, sont constituées par détermination de la loi lorsqu'elles sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire.

Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle à relever du domaine public.

Art. 36. - Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence, incorporés au domaine public :
- les gîtes, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, des biens et richesses visés à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient à être décelés à la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du fait de la nature ;
- les ressources hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraines, qui viendraient à être constituées d'une façon naturelle,

Relèvent également du domaine public, les richesses du plateau continental et de la zone économique maritime situés au-delà de la mer territoriale dés lors que ces espaces sont placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi.

Art. 37. - Relèvent du domaine public, les forêts et les richesses forestières propriété de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forêts.

Sont également incorporés au domaine public :
- les forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant de travaux d'aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de développement forestiers pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les forêts résultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la législation portant régime général des forêts ;
- les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière acquises dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et maintenues en l'état;
- les forêts, autres formations forestières et terres à vocation forestière, reçues par dons et legs ou dévolues à l'Etat dans le cadre de successions en déshérence.

Chapitre III : Formation du domaine privé

Section 1 : Dispositions générales

Art. 38. - Le domaine privé de l'Etat, des wilayas et des communes au sens de la présente loi, est constitué par détermination de la loi et les modes d'acquisition ou de réalisation de biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature tels que définis à l'article 17 ci-dessus.

Art. 39. - Outre ceux prévus à l'article 26 ci-dessus, peuvent également constituer des modes de formation du domaine privé de l'Etat :
- les dons et legs faits à l'Etat ou à ses établissements publics à caractère administratif ;
- la dévolution à l'Etat des biens vacants et sans maître ;
- la dévolution à l'Etat des épaves, trésors et objets provenant des fouilles et découvertes ;
- les désaffectations et déclassements de biens du domaine public, sauf dans ce cas les droits de propriétaires riverains du domaine public ;
- les restitutions de biens du domaine de l'Etat, distraits, accaparés ou occupés sans droit ni titre ;
- la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ;
- l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas dans le domaine public de l'Etat ;
- la réalisation ou l'acquisition des droits et valeurs mobilières en contrepartie des apports et dotations faits par l'Etat à des entreprises publiques ;
- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à l'Etat ou à ses services.

Art. 40. - Outre ceux prévus à l'article 26 ci-dessus, constituent également des modes de formation du domaine privé de la wilaya :
- l'incorporation des biens propriété de la wilaya non classés dans le domaine public ;
- l'incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la wilaya sur ses fonds propres;
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la wilaya, de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l'Etat ;
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la wilaya, de biens de toute nature provenant du domaine privé de l'Etat ;
- les dons et legs faits à la wilaya ou à ses établissements publics à caractère administratif conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- les désaffectations et déclassements du domaine public de la wilaya ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l'Etat ou de la commune faisant retour au patrimoine d'origine ;
- les créations et réalisations de droits et valeurs mobilières au profit de la wilaya au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises ou exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ;
- la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ;
- l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas dans le domaine public de la wilaya ;
- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à la wilaya ou à ses services.

Art. 41. - Outre ceux prévus à l'article 26 ci-dessus, constituent également des modes de formation du domaine privé de la commune :
- l'incorporation des biens, propriété de la commune, non classés dans le domaine public ;
- l'incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ;
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la commune de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l'Etat, de la wilaya ou du fonds de solidarité intercommunal ;
- la dévolution ou le transfert en pleine propriété à la commune, de biens de toute nature provenant du domaine privé de l'Etat ou de la wilaya ;
- les dons et legs faits à la commune ou à ses établissements publics à caractère administratif conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- les désaffectation et déclassements du domaine public de la commune ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l'Etat ou de la wilaya, faisant retour au patrimoine d'origine ;
- les créations et réalisations de droits et valeurs mobilières au profit de la commune, au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises et exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ;
- la transition par le domaine privé de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ;
- l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas dans le domaine public de la commune ;
- ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis à la commune ou à ses services.

Section 2 : Dons et legs

Art. 42. - Les dons émanant des fondations ou institutions internationales agissant dans le cadre d'assistance ou d'aide bilatérale ou multilatérale, demeurent soumis et régis par les conventions, protocoles ou accords auxquels l'Algérie est partie avec lesdites institutions.

Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés par arrêté du ministre chargé des finances ou, le cas échéant par arrêt conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé d'assurer la destination de la libéralité.

Art. 44. - Les dons et legs faits aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qu'ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, ne peuvent être acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle de l'établissement bénéficiaire.

Les libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l'organisme concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales.

Art. 45. - Les dons et legs faits à la wilaya, à la commune ou aux établissements publics à caractère administratif qui en dépendent, sont acceptés ou refusés par l'assemblée populaire de wilaya ou l'assemblée populaire communale concernée, en la forme et selon les procédures prévues par la législation en vigueur.

Art. 46. - Les libéralités faites aux établissements publics autres que ceux visés à l'article 45 ci-dessus, grevées ou assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, sont autorisées par délibération de l'assemblée populaire de wilaya ou de l'assemblée populaire communale concernée.

Art. 47. - Les donations faites à L'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent, sont constatées par acte administratif passé par l'autorité habilitée à le faire conformément à la législation en vigueur.

Section 3 : Biens vacants et sans maître

Art. 48. - Conformément à l'article 773 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

Art. 49. - Sont définitivement acquis à l'Etat :
1) les montants des coupons, intérêts et dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité publique ou privée ;

2) les actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières des mêmes collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription conventionnelle ou de droit commun ;

3) les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôts ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années ;

4) les dépôts de titres et d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis (15) années.

Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés à l'article 316 du code civil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.

Art. 50. - Les transferts des titres nominatifs, acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article précédent, sont effectués sur production de ces titres et d'une attestation délivrée par les services compétents du ministère chargé des finances certifiant le droit de l'Etat.

Les agents de ces services, dûment commissionnés et agissant dans le cadre de leurs attributions respectives, bénéficient du droit de prendre communication auprès des banques, établissements ou collectivités visés à l'article 49 ci-dessus, sur place et sur pièces, de tous documents pouvant servir au contrôle des sommes ou titres revenant à l'Etat.

Les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres de la Cour des comptes, ainsi que les membres des commissions de contrôle instituées par la loi bénéficiant du droits de communication de l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent contre décharge selon les règles de procédures fixées par la loi.

Art. 51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire est décédé sans héritier, l'Etat est en droit de revendiquer par les organes légalement reconnus aptes à ester en son nom devant les juridictions compétentes, à l'effet d'obtenir un jugement déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions et formes régissant les actions immobilières et ce, après qu'il eût été procédé à une enquête inquisitoire de recherche d'éventuels propriétaires ou successeurs.

Le jugement devenu définitif entraîne la mise en œuvre du régime de séquestre, sous réserve des dispositions des articles 827 à 829 du code civil.

Après les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence, le juge peut procéder à la déclaration de vacance dans les conditions et formes prévues par la loi et prononce tout envoi en possession.

Art. 52. - Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, les biens meubles d'une succession qui échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément à l'article 180 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée, sont réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits réels de propriété, abandon de succession après ouverture de l'héritage, l'Etat est fondé à demander au juge statuant en matière civile, après enquête judiciaire, le constat d'abandon entraînant la mise en oeuvre de la procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédé conformément à l'article 51 ci-dessus en ce qui concerne l'envoi en possession.

L'incorporation des biens en question au domaine privé de l'Etat intervient après la constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit héritage.

Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une prise de possession dans les conditions prévues aux articles 51 et 53 précédents, et que la restitution fondée en droit est consacrée par un jugement passé en force de chose jugée, cette restitution peut porter, soit sur l'immeuble lorsqu'elle est possible, soit sur le paiement d'une indemnité égale à la valeur dudit immeuble calculée au jour de la reconnaissance de la qualité de propriétaire.

Dans ce cas, la restitution de l'immeuble ou l'indemnisation est subordonnée à l'acquittement, par le propriétaire ou ses ayants droit, du montant des plus-values physiques réalisées éventuellement par l'Etat.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique selon les règles édictées par la législation en vigueur.

Section 4 : Epaves et Trésors

Art. 55. - Constituent des épaves tous objets ou valeurs mobilières abandonnés par leur propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétaire demeure inconnu.

Art. 56. - Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées ou des lois particulières en la matière, les épaves appartiennent à l'Etat.

Elles sont vendues par les services de l'administration domaniale et le produit en est versé au Trésor public.
Le délai de l'action en restitution ouverte au propriétaire est fixé à 366 jours calendaires, à moins que le code civil n'en dispose autrement compte tenu de la nature de l'objet ou de l'épave.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Art. 57. - Constitue un trésor, tout objet ou valeur, caché ou enfoui, sur lequel nul ne peut justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effet du hasard.

Art. 58. - Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domaine national appartient à l'Etat.

La propriété de l'Etat s'étend également à tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant, au titre de la législation en vigueur, un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie :
- découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique de l'immeuble où cette découverte a été faite ;
- provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés sur le territoire national;
- découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales nationales.

Toutefois les sujétions découlant de la conservation in situ des biens en question sur le propriétaire de l'immeuble, ouvriront droit à une indemnisation dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.

DEUXIEME PARTIE : GESTION DU DOMAINE NATIONAL

TITRE I : DE LA GESTION DU DOMAINE NATIONAL

Chapitre premier : Domaine public autre que celui des ressources et richesses nationales

Section 1 : De l'utilisation du domaine public

Art. 59. - Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, de la gestion du domaine public en pouvoir, chacune dans les limites de ses attributions, de prendre de tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la protection et la garde.

Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge.

Art. 60. - Nul ne peut, sans autorisation délivrer par l'autorité compétente et dans les formes prescrites par la réglementation, occuper une portion du domaine public ou l'utiliser au delà des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. La même autorisation est exigée de tout service et de toute personne morale quelque soit sa qualité publique ou privée, de toute entreprise et de toute exploitation.

Est réputée irrégulière et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires à l'encontre du fonctionnaire qui l'aura indûment autorisée, toute occupation du domaine public exercée en contravention des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

Art. 61. - Le domaine public peut faire l'objet d'une utilisation directe du public usager ou par l'intermédiaire d'un service public, en régie ou en concession, auquel est spécialement affecté le bien.

L'utilisation du domaine public peut, par ailleurs, revêtir un caractère normal ou anormal.

Art. 62. - L'utilisation normale du domaine public affecté au public s'accommode d'un usage collectif ou privatif du bien domanial concerné.

L'usage collectif du domaine public par le public usager est assorti, sous réserve de certaines dérogations, des principes de liberté, d'égalité et de gratuité.

L'usage privatif du domaine public par les utilisateurs relève, au contraire, d'une autorisation administrative préalable. Il ouvre droit au paiement par l'usager, de redevances dont les conditions de fixations sont déterminées par la loi.

L'utilisation du domaine public, conformément à sa destination, entraîne compétence liée de l'administration gestionnaire du bien domanial concerné.

Art. 63. - L'occupation privative du domaine public affecté à l’usage du public, bien non conforme à la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne porte que sur le domaine affecté à l'usage collectif du public et vise à une utilisation privative d'une partie du domaine public affecté à l'usage de tous.

Elle revêt soit la forme d'une autorisation unilatérale, soit un caractère contractuel dans le cadre d'une convention type définie par décret et destinée à préciser les conditions et modalités de cette utilisation.

Art. 64. - Les utilisations privatives d'une partie du domaine public affecté à l'usage de tous, autorisées par acte unilatéral, sont la permission de voirie et le permis de stationnement. Elles constituent des occupations temporaires. Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'administration et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

La permission de voirie consiste en une utilisation privative du domaine public entraînant une modification de l'assiette de la voie publique ou avec une emprise sur celle-ci. Elle est autorisée par acte de l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public, et les redevances sont perçues conformément à la législation en vigueur.

Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu'il est requis par l'autorité compétente, de procéder à ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, du fait de
travaux d'intérêt public ou de consolidation de la voie publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l'axe de la voie ou des opérations d'embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au profit du permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations.

Art. 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit d'utiliser conformément à sa destination et dans l'intérêt du service public, le bien domanial affecté à ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation en vigueur.

Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public le titulaire du droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, à titre locatif à des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service public.

Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation en procédant à son déplacement ou à sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la convention.

Section 2 : De la protection du domaine public

Art. 66. - La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables en la matière ainsi que par les charges édictées dans l'intérêt de cette catégorie de biens domaniaux.

Les règles générales de protection du domaine public découlent :
- des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ;
- des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions de voirie et des règles spéciales tenant à la police de la conservation.

Toutefois, des servitudes compatibles avec l'affectation d'un bien du domaine public peuvent être consenties.

Art. 67. - La protection du domaine public découle de deux types de sujétion :
- les charges de voisinage au profit du domaine public s'entendent, outre des charges de droit commun, des servitudes administratives édictées au profit des voies publiques, telles que servitudes de voirie, de rejet des fossés, de visibilité, de plantation, d'élagage, d'écoulement des eaux, de halage, et d'appui, ou de toute autre charge prévue par la loi ;
- l'obligation d'entretien du domaine public procède des règles juridiques particulières pesant sur l'organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification nationale et selon les procédures y afférentes.

Art. 68. - La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de l'utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public.

En vue d'assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales, l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du pouvoir de prendre des règlements de police.

Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement prévues et définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes à l'assiette du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre.

Art. 69. - En matière de police de la conservation et en tout état de cause:
1) les poursuites des infractions sont exercées contre la personne à qui est imputable le fait constitutif de la contravention, ou celle pour le compte de laquelle ont été effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d'une chose, la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ;

2) les poursuites sont engagés sur la base d'un procès-verbal établi par les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public ;

3) les contraventions correspondantes sont soumises à la prescription de deux (2) ans, prévue pour les contraventions par l'article 9 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l'action en réparation du préjudice causé au domaine demeurant régie par les règles de prescription applicables conformément à la loi.

Section 3 : Redevances

Art. 70. - Les autorisations de voierie sur le domaine public rendent exigible le paiement de redevances dont les conditions, modalités et taux sont fixés par la loi.

Art. 71. - En égard à la nature et au caractère spécifique des ouvrages, l'occupation du domaine de l'Etat et des collectivités territoriales par les canalisations et lignes de transport ou de distribution d'électricité, de gaz, d'hydrocarbures, d'eau ou de télécommunications, constitue un régime particulier d'occupation.

Elle ouvre droit à des redevances dont les taux peuvent être modulés dans les limites fixées par la loi.

Section 4 : Déclassement et transfert de gestion

I - Déclassement

Art. 72. - Lorsqu'un bien du domaine public perd la nature ou la fonction qui justifiaient son incorporation dans cette catégorie domaniale, il doit faire l'objet d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article 31, 1er alinéa ci-dessus.

Après leur déclassement du domaine public, les biens sont remplacés, suivant leur origine dans le domaine privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale qui les possédait primitivement.

En tout état de cause, l'opération de remise est constatée par un procès-verbal et donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un inventaire.

II - Transfert de gestion

Art. 73. - Lorsque le bien objet du classement ou de l'affectation relève déjà du domaine public, l'opération se résout à un simple transfert de gestion sans transfert de propriété.

Les transferts de gestion de biens dépendant du domaine public de l'Etat de la wilaya ou de la commune, dont la destination est modifiée, sans autoriser par décision de l'autorité compétente dans les formes de conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre II : Domaine public des ressources et richesses naturelles
Section 1 : Les ressources et richesses naturelles du sol et du sous-sol

Art. 74. - Le régime juridique, le mode d'exploitation ainsi que les règles de gestion de ressources et richesses naturelles relèvent des législations particulières applicables à chacune d'elles.

Les activités de prospection, de recherche et de mise en valeur des nappes de gisements des richesses et ressources naturelles sont également régies par les législations spécifiques qui leur sont applicables.

Art. 75. - Les ressources hydrauliques et, de manière générale, l'ensemble du domaine public hydraulique, tel que défini par la loi, en raison de leur caractère vital et stratégique pour les besoins de la population et de l'économie, sont soumis à un régime spécial de protection, de gestion et d'usage, conformément à la législation en vigueur, notamment le code des eaux.

Art. 76. - Les dispositions relatives à la gestion des différents secteurs aux conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle des activités portant sur les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol exercées par les institutions nationales compétentes et les ministres concernés, demeurent en vigueur dans tous les cas où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi.

Art. 77. - L'exploitation des richesses et ressources du sol et du sous-sol donne lieu obligatoirement au versement, au profit de l'Etat, de redevances tréfoncières.

Les conditions, les taux et montants des droits, taxes et redevances attachés aux activités de recherche et d'exploitation des richesses et ressources naturelles susvisées sont fixées par la loi.

Section 2 : Les forêts domaniales

Art. 78. - L'exploitation des ressources forestières et les droits d'usage des terres forestières ou à vocation forestière sont autorisés dans le cadre des lois et règlements régissant le patrimoine national forestier et la protection de la nature. Ils sont productifs de revenus patrimoniaux dont l'affectation est réglée conformément à la législation en vigueur.

Art. 79. - Les forêts, les terres forestières ou à vocation forestière, quel que soit leur patrimoine d'affectation ou d'appartenance sont soumis au régime forestier national. tel que défini par la législation en vigueur.

TITRE II : DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE

Chapitre 1 : Dispositions communes

Art. 80. - Les biens du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tel que défini aux articles 17 à 20 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage ou de leur disposition, soumis à la fois:
- aux règles régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités, services et organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs;
- aux lois et règlements destinant ou affectant ces biens à des objectifs et des finalités de progrès économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée à cette fin ;
- à la législation concernant les rapports de droit privé liant l'Etat ou les collectivités territoriales en la matière ;
- et aux dispositions de la présente loi.

Art. 81. - Les biens immobiliers et mobiliers, propriété de l'Etat et relevant du domaine privé au sens de la présente loi, sont gérés par le service affectataire ou, à défaut d'affectation, par l'administration chargée des domaines et ce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Les biens immeubles et meubles de même nature relevant des collectivités territoriales sont gérés par le service affectataire ou la collectivité territoriale concernée, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 82. - L'affectation est la destination à une mission d'intérêt général, d'un bien immobilier ou mobilier appartenant à une personne publique.

Elle consiste à mettre un bien du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à la disposition d'un département ministériel, un service public ou un établissement public en dépendant, pour lui permettre d'assurer la mission de service public qui lui est confiée.

Les biens détenus en jouissance par l'Etat ou les autres collectivités publiques peuvent faire l'objet d'une affectation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des droits des tiers.

En aucun cas, l'affectation ne peut porter sur les immeubles gérés par l'Etat pour le compte de tiers dans le cadre de biens séquestrés ou en liquidation.

Toutefois, les immeubles domaniaux peuvent être affectés par l'Etat selon les règles et procédures établies, à titre de dotation, à des établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 83. - La désaffectation et l'acte qui constate qu'un bien relevant du domaine privé, a définitivement cessé d'être utile au fonctionnement du département ministériel, de l'établissement ou du service auquel il était affecté.

La désaffectation peut également résulter de la non utilisation du bien affecté durant une longue période à une mission donnée.

Art. 84. - Les décisions d'affectation et de désaffectation de biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sont prononcées par les autorités compétentes dans les conditions, formes et procédures précisées par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances.

Les affectations et les désaffectations de biens immeubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune font de délibérations et de décisions dans les conditions, formes et procédures prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 85. - L'affectation peut être définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble affecté qui cesse d'être temporairement utile au service affectataire, sans, toutefois, que la désaffectation puisse être envisagée.

L'affectation provisoire ne peut, en tout état de cause, excéder une durée maximum de cinq (5) ans à partir de sa constatation. Passé ce délai, elle devient définitive lorsque l'utilité du bien s'avère fondée. Dans le cas contraire, l'immeuble est restitué à son patrimoine initial avant l'affectation, conformément aux articles 39 à 41 et 88 de la présente loi.

Art. 86. - L'affectation est gratuite lorsque l'opération porte sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité publique pour les besoins des ses propres services.

L'affectation est également à titre gratuit lorsque, dans le cadre de la déconcentration et pour abriter les services publics découlant d'une dévolution des compétences nouvelles aux collectivités territoriales, l'Etat affecte des biens de son patrimoine à un service de la wilaya ou de la commune.

Sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation des biens par une collectivité publique pour les besoins d'une autre collectivité publique, d'un établissement public doté de l'autonomie financière ou d'un service public doté d'un budget annexe est effectuée à titre onéreux.

Art. 87. - Hormis les valeurs et coupons, les meubles relevant du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont affectés aux services utilisateurs et obéissent aux règles d'affectation, de gestion et de sauvegarde édictées par voie réglementaire.

Toute acquisition de biens meubles réalisée sur deniers publics entraîne affectation systématique au service acquéreur.

Art. 88. - Après leur désaffectation, les biens du domaine privé sont remis, selon le cas, à l'administration chargée des domaine ou à la collectivité territoriale propriétaire.

En tout état de cause, l'opération est constatée par procès-verbal contradictoire.

Chapitre 2 : Biens immobiliers

Section 1 : Aliénations, locations et acquisitions

Art. 89. - Après leur désaffectation, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de servir au fonctionnement de services et établissements publics, les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être aliénés dans les conditions, formes et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 90. - Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat sont consenties et réalisées, selon le cas, par les services des domaines ou par les organismes publics spécialisés habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Les locations de biens immeubles du domaine privé des collectivités territoriales sont consenties et réalisées par l'autorité compétente agissant dans le cadre de ses attributions et conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 91. - Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises de locations par les services de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat obéissent aux dispositions édictées par la loi en la matière.

Les services et établissements publics des collectivités territoriales obéissent aux règles fixées en la matière par le code de wilaya et le code communal et, cas échéant, par voie règlementaire.

Section 2 : Echanges

Art. 92. - L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales, entre services publics, est réalisé dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie règlementaire.

L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat contre des biens immeubles propriété privée s'effectue conformément aux règles prévues par la législation en vigueur et notamment le code civil.

Art. 93. - La décision d'échange est prise par le ministre chargé des finances sur initiative du ministre responsable du secteur dont relève ledit immeuble.

L'acte d'échange pris sur la basse de la décision susvisée peut revêtir soit la forme administrative soit la forme notariée, selon les conditions arrêtées par les parties au contrat.

Art. 94. - Lorsque l'échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine privé de l'Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée.

Lorsqu'il s'avère, aux termes de l'échange, que le bien proposé par l'Etat se trouve être d'une valeur supérieure à celle du bien offert en contrepartie, l'opération ouvre droit, au profit de l'Etat, à la perception d'une soulte à la charge du coéchangiste. Si à l'inverse, le bien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'avère d'une valeur supérieure à celle du bien qu'il coéchangiste, d'une soulte financée sur fonds publics.

Art. 95. - L'échange de biens immeubles relevant du domaine privé des collectivités territoriales fais l'objet d'une décision de l'autorité compétente prise après délibération, dans les formes légales, de l'assemblée populaire concernée.

Les dispositions afférentes aux soultes qui en résultent, visées à l'article précédent s'appliquent également aux échanges opérés par les collectivités territoriales.

Art. 96. - Le contentieux afférent aux échanges relève des juridictions de droit commun compétentes.

Section 3 : Immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers

Art. 97. - Pour les parties communes d'immeuble indivis ou en copropriété, le service gestionnaire contribue, dans la proportion des droits qui lui sont attribués, aux frais de gestion des parties communes et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec d'autre personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ses droits indivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d'acquérir cette quote-part pour quelque motif que ce soit, l'immeuble indivis est par les moyens de droit par tout procédé faisant appel à la concurrence.

Art. 99. - Les dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus sont applicables aux collectivités territoriales.

Chapitre III : Biens mobiliers

Section 1 : Meubles corporels

Art. 100. - Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, sont utilisés, gérés et administrés par le service ou la collectivité auxquels ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés. Ils doivent être vendus lorsqu'ils sont définitivement hors usage.

L'administration chargée des domaines s'assure de l'utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels dépendant du domaine privé de l'Etat, appelés à demeurer inemployés.

Les modalités de réforme et les conditions d'aliénation des biens visés ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Les collectivités territoriales sont habilitées à procéder directement à la vente des objets mobiliers et matériels réformés leur appartenant, en conformité avec les lois et règlements en vigueur en la matière. Elle peuvent, le cas échéant, solliciter le concours de l'administration chargée des domaines ou celui des agents d'exécution des greffes des tribunaux, pour la réalisation de cette opération.

Art. 101. - Les biens meubles du domaine privé de l'Etat dont la gestion est confiée à l'administration chargée des domaines peuvent faire l'objet d'une location à des personnes physiques ou morales selon des modalité précisées par voie réglementaire.

Les produits de cette location sont acquis au Trésor.
Les collectivités territoriales sont, dans le respect des dispositions de la loi, habilitées à réaliser des locations de biens meubles relevant de leur domaine privé selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Les produits de cette location sont versés au budget de la collectivité territoriale concernée.

Section 2 : Meubles incorporels

Art. 102. - L'indemnité de gérance libre due pour l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal dépendant du domaine privé de l'Etat, comportant un droit au bail, est fixée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'administration chargée des domaines après consultation des administrations compétentes selon la nature de la ladite activité.

Lindemnité de gérance est acquise au Trésor.
Art. 103. - Les collectivités territoriales réalisent les gérances libres de fonds de commerce ou artisanaux relevant de leur domaine privé selon le cahier des clauses et conditions arrêtées conformément à la législation en vigueur notamment le code de wilaya et le code communal.

L’indemnité de gérance est fixée par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements en vigueur après consultation, le cas échéant, de l'administration domaniale. Cette indemnité est versée au budget de la collectivité territoriale concernée.

Chapitre IV : Dispositions particulières

Art. 104. - Les terres pastorales ou à vocation pastorale et les nappes alfatières telles que définies par la loi sont soumises de par leur nature vitale et stratégique pour les besoins de la population et de l'économie, à une réglementation particulière de protection, de gestion et d'exploitation conformément à la législation en vigueur, notamment la loi pastorale.

Art. 105. - Le droit de jouissance perpétuelle sur les terres des exploitations agricoles du secteur public, ainsi que le droit de propriété sur tous les biens autres que la terre, constituant le patrimoine de l'exploitation, consentis aux producteurs agricoles concernés, sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.

Art. 106. - Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial et centres de recherche et de développement sont, au titre de leur mission de service public ou d'intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales.

Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du patrimoine de l'établissement public à caractère industriel et commercial ou du centre de recherche et de développement, et répondent de ses engagements.

Les biens détenus à titre d'affectation pour les besoins de service public sont et demeurent des beins domaniaux. Les organismes affectataires sont tenus de procéder à leur renouvellement et à leur entretien conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 107. - Le capital social des fonds de participation régis par la loi n°88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, est inaliénable et insaisissable.

L'inaliénabilité énoncée à l'alinéa ci-dessus vise, au premier chef, à assurer la conservation économique et comptable du capital social confié par l'Etat les collectivités territoriales, en garantie de sa restitution éventuelle. Elle ne frappe, par avance aucun élément d'actif déterminé. Elle laisse au fonds de participation la possibilité de procéder aux réalisations, transformations et renouvellements nécessaires dans l'intérêt d'une saine gestion, dans le respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions statutaires qui les régissent.

L'inaliénabilité du capital social postule l'existence à tout moment dans l'actif du fonds de participation concerné, de biens d'une valeur au moins égale au montant du capital initial.

Art. 108. - L'acquisition, la cession ou le transfert des titres et valeurs mobilières réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, par les institutions et organismes habilité, sont régis par des lois particulières.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS

Chapitre I : Biens immobiliers

Art. 109. - L'aliénation de biens immeubles ne peut être effectuée que conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens.

Art. 110. - Lorsque la cession amiable d'immeubles domaniaux est décidée en vertu de la loi ou de la réglementation en vigueur, le prix en est fixé et la cession réalisée conformément aux procédures prévues.

Art. 111. - Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales est réalisé, selon les procédures légales établies, par les services compétents et dans les limites de leurs prérogatives.

Art. 112. - Lorsqu'il est constaté pour la vente d'un bien immeuble faite sur la base de paiements échelonnés ou par paiement du reliquat à une date préalablement convenue, soit le défaut de paiement de quatre échéances successives, soit l'inexécution de charges contractuelles incombant à l'acquéreur, il pourra, après deux (2) mises en demeure infructueuses, être procédé à la déchéance des droits d'acquisition dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.

La même procédure sera appliquée dans le cas de non paiement de reliquat à terme échu.

Après mises en demeure infructueuses, et sauf recours contentieux, l'administration chargée des domaines peut faire procéder par les moyens de droit, au recouvrement des sommes dues selon les procédures établies en matière domaniale.

Si ces procédures de sont avérées inopérantes, il peut être procédé par le juge régulièrement saisi, au prononcé de la déchéance de l'acquéreur dans les conditions suivantes :
- Lorsque l'acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne lieu au remboursement à son profit des sommes versées déduction faite :
1) d'une indemnité d'occupation des lieux,
2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant son occupation,
3) des intérêts portant sur les échéances payées, calculés conformément à la réglementation en vigueur,

- Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas établie ou s'il argue du caractère de force majeure pour l'inexécution de ses obligations, il appartient au juge d'apprécier et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat.

La résolution du contrat peut donner lieu soit à la remise en l'état des parties, déduction faites des sommes dues pour l'occupation et l'usufruit ainsi que des indemnités pour préjudice subi par le Trésor, soit à l'annulation du contrat de cession lorsque celui-ci est entaché d'irrégularité telles que prévues par la législation. Dans ce cas, les sommes versées au titre de la cession sont acquises définitivement au Trésor et l'expulsion peut, en outre, être prononcée.

En tout êtat de cause, l'administration compétente est habilitée à prendre dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts du Trésor public.

Art. 113. - Les cessions amiables de servitudes de toute nature constituées au profit d'un fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat, sont autorisées par le ministre chargé des finances ou le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, après consultation des services techniques concernés.

Chapitre II : Biens mobiliers

Section 1 : Meubles corporels

Art. 114. - L'aliénation des biens meubles du domaine privé de l'Etat est effectué par l'administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par voie règlementaire.

L'aliénation des biens meubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune peut être effectuée :
- soit directement par la collectivité territoriale concernée,
- soit, à la demande de la collectivité territoriale, par l'administration chargée des domaines ou par les agents d'exécution des greffes des tribunaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les ventes sont faites avec publicité et appel à la concurrence.
Toutefois, il peut être procéder pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, ou d'opportunité, à des cessions de gré à gré.

Art. 115. - Les cessions des biens meubles appartenant aux entreprises et établissements publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur et les statuts qui les régissent.

Section 2 : Meubles incorporels

Art. 116. - La cession d'éléments incorporels de fonds de commerce ou d'exploitations artisanales relevant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales est consentie, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'autorité habilitée, sur la base d'un cahier des charges après avis des services techniques compétents selon la nature de l'activité considérée.

Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au Trésor, soit au budget de la collectivité concernée.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre I : Dispositions particulières
Section 1 : Dispositions spéciales

Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de défense et les dépendances de ces moyens, ainsi que les biens meubles et immeubles dont le ministère de la défense nationale est affectataire, sont régis par des dispositions particulières fixées par voie règlementaire.

Art. 118. - Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires riverains et leur ouvrant droit à indemnisation conformément à la législation en vigueur.

La nature et l'étendue de ces servitudes sont définies par les lois et règlements en vigueur.
Les zones de servitudes dites « périmètre de sécurité » sont délimitées par les services du ministère de la défense nationale selon des modalités précisées par voie règlementaire.

Art. 119. - Les biens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités à l'étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation et des modalités particulières d'appropriation régis pour leur régime juridique, leur gestion et leur protection, par des conventions internationales, les usages diplomatiques et la loi de leur lieu de situation.

Les biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature situés hors du territoire national, propriété de l'Etat et des collectivités territoriales affectés aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger sont, sous réserve de conventions internationales ou d'accords intergouvernementaux, régis par la loi de leur lieu de situation.

Art. 120. - L'administration chargée des domaines et les autres services gestionnaires, chacun en ce qui le concerne, étudient, élaborent, préparent et présentent à l'autorité habilitée tout projet d'acte de gestion ou d'aliénation établi conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine privé de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de articles 9 et 117 ci-dessus, et celles des lois particulières, le ministre chargé des finances agit au nom de l'Etat dans tous les actes de gestion et d'aliénation intéressant le domaine privé de l'Etat, ainsi que dans les actes d'acquisition et de prise en location visés à l'article 91 ci-dessus.

Il confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation.
Sauf disposition législative expresse contraire, les actes de gestion ou d'aliénation portant sur les biens des collectivités territoriales sont régis par le code de la wilaya et le code communal.

Art. 121. - Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l'administration chargé des domaines pour le compte des services publics dotés de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception, dans les conditions fixées par les lois de finances.

Art. 122. - Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l'Etat, sont exercées comme en matière d'impôts directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances.

Ces produits domaniaux rentrent dans l'universalité du Trésor.

Section 2 : Règles de compétence

Art. 123. - Les atteintes au domaines public et au domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi , en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales.

Les sommes ainsi recouvrée sont, selon le cas, versées soit au Trésor soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit à l'administration ou à l'organisme doté d'un budget annexe.

Art. 124. - Les procédures applicables à l'assiette, aux taux, aux recouvrements, pénalités et contentieux en matière de produits domaniaux acquis au Trésor, sont celles prévues par lois de finances.

Art. 125. - Conformément à l'article 10 de la présente loi, sauf dispositions législatives particulières, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine privé.

Cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu'à raison du litige se trouveraient mises en cause directement ou indirectement, la propriété domaniale du bien concerné ou la protection des droits et obligations dont il leur incombe d'assurer la défense ou d'en demander l'exécution en justice.

Art. 126. - Sous réserve des dispositions pertinentes prévues par les conventions internationales auxquelles l'Algérie est partie, le ministre chargé des finances est compétent pour ester en justice les épaves et les trésors.

Section 3 : Des sûretés

Art. 127. - Bénéficient du privilège du Trésor, les sommes dues au titre de produits domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables, saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation en vigueur.

Ce privilège prend rang et s'exerce conformément aux dispositions prévues par les lois de finances au même titre que autres privilèges du Trésor.

Art. 128. - Les sommes dues au Trésor au titre de produits domaniaux sont garanties par une hypothèque légale grevant tous les biens immeubles du ou des redevables.

Cette hypothèque fait l'objet d'une inscription à la conservation foncière pour prendre rang conformément à la loi.

Art. 129. - La cession des salaires et appointements privés et publics, pour le paiement des sommes dues au Trésor public au titre des domaines, s'effectue dans les formes, conditions et modalités prévues par la législation en vigueur relative à la saisie-arrêt et la cession des rémunérations.

Art. 130. - L'administration chargée des domaines met en œuvre et selon la procédure prévue par les articles 379 et suivants du code de procédure civile, la mise en vente judiciaire des biens immeubles hypothéqués saisis dans le cadre d'une action en exécution forcée conformément à la législation en vigueur.

Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle

Art. 131. - En application des dispositions prévues par les articles 125 et 160 de la constitution, le contrôle de l'utilisation des biens du domaine national est efféctué par les institutions nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements fixant leurs attributions.

Art. 132. - Le contrôle budgétaire et l'apurement administratif des comptes afférents aux produits domaniaux obéissent aux règles et procédures légales en vigueur en matière de finances publiques.

Art. 133. - Il n'est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives à la gestion de fait et à la gestion occulte applicables aux biens relevant du domaine national.

Art. 134. - Dans le cadre de ses attributions, l'administration chargée des domaines dispose d'un droit de contrôle permanent sur l'utilisation des biens relevant du domaine privé et du domaine public de l'Etat affectés ou nom affectés.

Ces dispositions s'appliquent également au contrôle des conditions dans lesquelles sont utilisée, à quel que titre que ce soit, les locaux occupés par les services publics de l'Etat.

Art. 135. - L'administration chargée des domaines veille à la centralisation et à la réalisation des opérations d'inventaires dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques.

A ce titre, elle est chargée de centraliser et d'exploiter les donnée visées aux article 21 et 23 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions pénales

Art. 136. - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont réprimées conformément au code pénal.

Art. 137. - Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pénales édictées par les lois régissant l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publiques économique et la législation propre aux divers secteurs de l'économie nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la présente loi.

Art. 138. - Les infractions prévues à l'article 136 ci-dessus sont constatées et poursuivies conformément aux règles et procédures établies par le code de procédure pénale.

La constatation et la poursuite en répression des infractions visées à l'article 137 ci-dessus sont exercées par les organes de contrôle légalement prévus et les personnes habilitées par la loi dans les conditions, forme et procédures fixées par la législation applicable aux secteurs et activités concernés.

Chapitre IV : Dispositions finales

Art. 139. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ainsi que la loi n°84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l'ordonnance n° 48-02 du 8 septembre 1984 portant définition, et gestion du domaine militaire.

Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 1er décembre 1990.

Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, p. 1332.

Art. 1er.- La présente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le régime juridique du patrimoine foncier ainsi que les instruments d'intervention de l'Etat, des collectivités et organismes publics.

TITRE I : DU PATRIMOINE FONCIER

Art. 2. - Est considéré, au sens de la présente loi, comme patrimoine foncier, l'ensemble des terres ou fonds fonciers non bâtis.

Chapitre I : De la consistance technique du patrimoine foncier

Art. 3. - Outre le domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine foncier comporte :
- des terres agricoles et à vocation agricole,
- des terres pastorales et à vocation pastorale,
- des terres forestières et à vocation forestière,
- des terres alfatières,
- des terres sahariennes,
- des terres urbanisées et urbanisables,
- des périmètres et sites protégés.

Section 1 : Des terres agricoles et à vocation agricole

Art. 4. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre agricole ou à vocation agricole, toute terre qui, par l'intervention de l'homme, permet une production annuelle ou pluriannuelle à l'usage de la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation.

Art.5. - Les terres agricoles sont classées en terres à potentialités élevées, bonnes, moyennes ou faibles selon des critères de pédologie, de pente, de climat et d'irrigation.

Art.6. - Les terres agricoles à potentialité élevée sont constituées de sols profonds à bonne texture irrigués ou irrigables.

Art.7. - Les terres agricoles à bonne potentialité sont constituées de sols de profondeur moyenne et irrigués ou irrigables ou de sols de bonne profondeur non irrigués, situés dans des zones subhumides ou humides et ne présentant aucune contrainte de topographie.

Art.8. - Les terres agricoles à moyenne potentialité sont constituées :
- de sols irrigués présentant des contraintes moyennes de topographie et de profondeur ;
- de sols irrigués de profondeur moyenne et de pluviométrie variable et ne présentant pas de contraintes topographiques ;
- de sols non irrigués présentant des contraintes moyennes de topographie et de profondeur d'enracinement importante et de pluviométrie variable ;
- de sols non irrigués de profondeur moyenne, de pluviométrie moyenne ou élevée avec des contraintes moyennes de topographie.

Art.9. - Les terres agricoles à faible potentialité sont constituées de sols présentant de fortes contraintes topographiques, des contraintes de pluviométrie, de profondeur, de salinité, de texture et d'érosion.

Art.10. - Des instruments techniques appropriés sont développés pour classer les terres dans les différentes catégories ci-dessus visées suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.

Section 2 : Des terres pastorales et à vocation pastorale

Art. 11. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de parcours couverte d'une végétation naturelle dense ou clairsemée comprenant des plantes à cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des arbres fourragers et qui est exploitée d'une façon pluriannuelle pour le pacage des animaux.

Art.12. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation pastorale, toute terre dénudée où la pluviométrie est égale ou supérieure à 100 mm qui résulte d'anciens paturages dégradés ou qui peuvent être, par des techniques appropriées, restaurés et repeuplés d'éspéces végétales telles que citées ci-dessus.

Constituent également des terres à vocation pastorale, toutes terres, qui pour des raisons écologiques de conservation des sols et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l’établissement tels que les terres de maquis, les terres céréalières situées au dessous de l'isohyète de 300 mm et résultant de défrichements et de labours d'anciens pâturages steppiques ou d'anciennes nappes alfatières.

Section 3 : Des terres forestières et à vocation forestière

Art. 13. - Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte d'essences forestières sous forme de peuplement d'une densité supérieure à 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur une superficie excédant 10 ha d'un seul tenant.

Art.14. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des pâturages.

Ces terres englobent les maquis et les matorales.

Sont incluses dans ces formations, les crêtes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales.

Art.15. - Les règles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des superficies cultivables au sein des forêts seront définies par une loi particulière.

Dans l'intervalle, l'exploitation des terres montagneuses cultivables demeure soumise aux textes réglementaires en vigueur.

Section 4 : Des nappes alfatières

Art.16. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute terre couverte par de formation végétale steppique ouverte et irrégulière dont l'alfa représente l'espèce dominante.

Art.17. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute terre occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des nappes alfatières à la suite de pâturages, d'incendies, de défrichements, de labours ou de conditions climatiques exceptionnellement défavorables.

Section 5 : Des terres sahariennes

Art. 18. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située au-dessous de l'isohyète 100 mm.

Art.19. - Les régles, outils et modalités d'intervention de l'Etat et des collectivités locales en matière de mise en valeur des terres sahariennes en vue de leur transformation en terres agricoles sont définis par une loi particulière.

Section 6 : Des terres urbanisées et urbanisables

Art. 20. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre urbanisée tout terrain même non doté de toutes les viabilités, occupé par des constructions agglomérées, par leurs espaces de prospects et par les emprises des équipements et activités même non construites, espaces verts, parcs et constructions agglomérées.

Art.21. - Constituent une terre urbanisable, au sens de la présente loi, tous terrains destinés à être urbanisés à des échéances déterminées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme.

Section 7 : Des périmètres et sites protégés

Art. 22. - Pour des considérations d'ordre historique, culturel, scientifique, archéologique, architecturale, touristique et de préservation et de protection de la faune et de la flore, il peut exister ou être constitué des périmètres ou sites au sein des catégories techniques ci-dessus visées par des dispositions législatives particulières.

Chapitre II : Du régime juridique et des contraintes particulières

Section 1 : Des catégories juridiques générales

Art. 23. - Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques suivantes :
- biens domaniaux ;
- biens melks ou de propriété privée ;
- biens wakfs.

Paragraphe 1er : Des biens communaux

Art. 24. - Les biens fonciers et les droits réels immobiliers appartenant à l'Etat et ses collectivités locales relèvent du domaine national.

Le domaine national est constitué :
- des domaines public et privé de l'Etat,
- des domaines public et privé de la wilaya,
- des domaines public et privé de la commune.

Art.25. - Les biens du domaine national qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, composent le domaine public.
Les autres biens du domaine national constituent le domaine privé.

Art.26. - Dans le cadre général des dispositions de la présente loi, les règles relatives à la consistance, la formation et la gestion du patrimoine foncier relevant du domaine national sont définies par une législation particulière.

Paragraphe 2 : Des biens de la propriété privée

Art. 27. - La propriété foncière privée est le droit de jouir et de disposer d'un fonds foncier et/ou de droits réels immobiliers pour un usage conforme à la nature ou la destination des biens.

Art.28. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers, garantie par la constitution, est régie par l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.

L'usage des attributs qui lui sont attachés doit être conforme à l'intérêt général légalement établi.

Art.29. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie par acte authentique soumis aux règles de la publicité foncière.

Art.30. - Tout détenteur ou occupant d'un bien foncier doit disposer d'un titre légal justifiant cette détention ou cette occupation.

Paragraphe 3 : Des biens wafks

Art. 31. - Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour en affecter la jouissance à titre perpétuel au profit d'une œuvre pieuse ou d'utilité générale, immédiatement ou à l'extinction des dévolutaires intermédiaires qu'il désigne, constituent des biens wakfs.

Art.32. - La formation et la gestion des biens wakfs sont régies par une loi particulière.

Section 2 : Des contraintes particilères

Art. 33. - Nonobstant la catégorie juridique d'appartenance du fonds foncier, toute activité, toute technique et toute réalisation doivent concourir à l'élévation du potentiel productif des exploitations agricoles.

Art.34. - Toute implantation d'infrastructure ou de construction au sein des exploitations agricoles situées sur des terres à potentialité élevée et/ou bonne ne peut être réalisée qu'en vertu de l'article 33 ci-dessus après autorisation expresse délivrée dans les formes et conditions définies par les dispositions législatives relatives à l'urbanisme et au droit de construire.
Art.35. - Les constructions à usage d'habitation sur des terres à potentialité élevée et/ou bonne demeurent soumises à autorisation expresse délivrée dans les formes et conditions définies par les dispositions relatives à l'urbanisme et au droit de construire.

L'autorisation n'est délivrée qu'aux propriétaires, acquéreurs ou occupants des terres qui en font la requête, dans le cadre de leurs besoins propres.

Art.36. - Tout transfert d'une terre agricole à potentialité élevée ou bonne vers la catégorie de terre urbanisable telle que définie à l'article 21 ci-dessus n'est autorisé que par la loi qui fixe les contraintes techniques et financières qui doivent impérativement accompagner la réalisation de l'opération de transfert.

Dans le même cadre que ci-dessus et pour les autres catégories, les modalités et procédures de transfert sont fixées par voie réglementaire conformément à la législation en vigueur.

Art.37. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus, tout transfert doit donner lieu au versement au profit de l'Etat et des collectivités locales d'une indemnité compensatrice de la moins-value induite par ce transfert.

Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Chapitre II : De l'inventaire général

Section 1 : Du fichier foncier communal

Art.38. - La commune est tenue de procéder à un inventaire général de tous les biens fonciers situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des collectivités locales comprenant la désignation des biens ainsi que l'identification de leurs propriétaires, possesseurs et/ou occupants.

A cet effet tout propriétaire, possesseur ou occupant est tenu de faire déclaration à la commune de la situation du ou des biens dont il est propriétaire, possesseur et/ou occupant.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Art.39. - Dans les régions où le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui, au sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce, sur les terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque peut obtenir la délivrance d'un titre possessoire, dénommé « certificat de possession » qui est soumis aux formalités d'enregistrement et de publicité foncière.

La délivrance d'un certificat de possession dans les régions pastorales, demeure soumise à la loi particulière citée à l'article 64 ci-dessous.

Art.40. - Le certificat de possession est délivré par le président de l'assemblée populaire communale à la requête du ou des possesseurs selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Il peut, en outre, pour des considérations d'intérêt général, être déterminé par voie réglementaire, des secteurs dans lesquels l'autorité administrative peut prendre l'initiative de provoquer l'ouverture d'une procédure collective de délivrance de certificats de possession.

Art.41. - La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de possession sont soumis à une procédure de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art.42. - Le certificat de possession est nominatif et incessible.
Dans les cas de décès du ou de l'un des bénéficiaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres coprocesseurs disposent d'un délai de un an à compter du décès pour demander la délivrance d'un nouveau certificat à leurs noms. Cette délivrance emporte de plein droit subrogation du ou des nouveaux bénéficiaires dans les droits et obligations du ou des bénéficiaires de l'ancien certificat.

A défaut d'option dans le délai imparti le certificat est périmé.

Art.43. - La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le statut réel de l'immeuble.

Toutefois, à l'exception du transfert à titre gratuit ou onéreux, le détenteur légal du certificat de possession agit en véritable et unique propriétaire tant qu'il n'en aura pas été décidé autrement par la juridiction compétente.

Art.44. - Le détenteur peut substituer valablement au profit d'organismes de crédits une hypothèque de premier rang sur l'immeuble objet du certificat de possession en garantie de prêts à moyen et long termes.

Art.45. - L'action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de dégrever l'immeuble de l'hypothèque, ni de remettre en cause les autres dispositions effectuées par le détenteur légal du certificat de possession dans la limite de ces pouvoirs.

Art.46. - Est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA toute personne qui sciemment par fausse déclaration, faux témoignage ou production de faux papiers, pièces ou actes ou par l'altération de l'un d'eux, aura obtenu ou fait obtenir indûment un certificat de possession ou utilisé ou tenté d'utiliser un certificat périmé.

Est punie d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA toute personne qui par manœuvre frauduleuse, réclamation ou opposition abusive a retardé ou empêché la délivrance d'un certificat de possession.

TITRE II : DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Chapitre I : Dispositions relatives aux sols

Art. 47. - La situation juridique des immeubles objet de certificat de possession, institués par la présente loi sera apurée à l'occasion des travaux d'établissement du cadastre général et de constitution du livre foncier pour la commune concernée prescrit par l'ordonnance n° 75-74 du 12 décembre 1975 susvisée.
Art.48. - La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur importance économique et de leur fonction sociale, un abus de droit.

Dans ce cadre, une exploitation effective directe ou indirecte constitue une obligation pour tout propriétaire, détenteur de droits réels immobiliers et de manière générale, toute personne physique ou morale qui en exerce la possession.

Art.49. - Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre agricole qui, de notoriété publique, n'a pas connu une utilisation agricole effective depuis au moins deux campagnes agricoles successives.

Art.50. - La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus est constatée par un organe ad hoc dont la composition ainsi que la procédure de mise en oeuvre de la constatation sont déterminées par voie réglementaire.

Art.51. - Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé à la mise en demeure de l'exploitant à l'effet de reprendre l'exploitation.

Lorsqu'à l'expiration d'un nouveau délai de un (01) an, la terre demeure inexploitée, il est procédé par l'organisme public habilité à cet effet :
- soit à la mise en exploitation pour compte et aux frais du propriétaire ou du possesseur apparent lorsque le propriétaire n'est pas connu,
- soit à une mise à bail,
- soit à la mise en vente, si la terre est à potentialité élevée ou bonne.

Art.52. - La mise en exploitation ou la mise à bail, prévues à l'article 51 ci-dessus, est réservée aux situations où les propriétaires sont, pour des cas de force majeure, dans l'incapacité temporaire d'exploiter les terres considérées.

Cette mesure peut intervenir dés la notification de la mise en demeure.
Dans tous les autres cas, il est procédé à la mise en vente.
L'organisme public habilité peut, dans ce cadre, se porter acquéreur avec l'exercice d'un droit de préemption suivant le rang fixé par l'article 795 de l'ordonnance n°75- 58 du 26 septembre 1975 susvisée.

Art.53. - En matière de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront en tant que de besoin, adaptées pour prévoir toutes formes juridiques favorisant l'exploitation des terres notamment par la promotion des investissements productifs et l'amélioration de la structure foncière de l'exploitation.

La durée du bail doit être compatible avec les objectifs ci-dessus.
Les baux agricoles peuvent être établis en la forme d'actes sous-seing privé.

Art.54. - Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, la sous-location en matière agricole ne peut intervenir que pour le pâturage des chaumes.

Dans tout autre cas que ci-dessus, le contrat est nul et de nul effet.

Art.55. - Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme d'actes authentiques.
Sous réserves de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus et de l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 52 ci-dessus, lesdites mutations ne doivent pas porter préjudice à la viabilité de l'exploitation agricole ni aboutir à un changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille peut aller à l'encontre des normes et programmes d'orientation foncière.

Art.56. - Toute transaction opérée en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus est réputée nulle et de nul effet.
Le transfert de propriété qu'elle réalise, le cas échéant, peut être accordé à l'organisme public habilité moyennant le paiement d'un juste prix.

Art.57. - Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la structure foncière de l'exploitation, le droit de préemption tel que prévu par l'article 795 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée est étendu aux riverains.

Art.58. - L'Etat et les collectivités locales encouragent et développent, par l'intermédiaire d'organisme publics habilités, des moyens techniques et financiers de nature à favoriser la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'échanges amiables de parcelles, quelle que soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent, et d'opérations de remembrement en vue de leur regroupement.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront fixées par une loi particulière.

Art.59. - Les collectivités locales peuvent contribuer à une opération de mise en valeur nouvelle, engagée à l'initiative des citoyens en vue d'étendre la surface des terres agricoles.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Art.60. - L'Etat peut contribuer à une opération de mise en valeur nouvelle engagée à l'initiative des citoyens en vue d'étendre la superficie des terres agricoles.

Les modalités fixant cette contribution seront déterminées dans le cadre des lois de finances.

Art.61. – L’organisme public chargé de la régulation foncière développe toutes mesures adaptées de nature à préserver l'homogénéité et la viabilité économique de l'exploitation agricole dans toutes mutations foncières devant aboutir à un morcellement de la propriété.

Art.62. – L’organisme public chargé de la régulation foncière exerce le droit de préemption prévu à l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987. En outre, il est substitué aux attributaires déchus de leurs droits en vertu de l'article 25 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 précitée.

Art.63. - Les organes d'administration des organismes publics de régulation foncière doivent avoir une représentation équilibrée permettant de sauvegarder les intérêts de l'Etat, des collectivités locales et des exploitations agricoles.

Art.64. - Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et alfatières ainsi que les droits de propriété sur investissements réalisés sont consentis collectivement aux intéressés selon des modalités déterminés par une loi particulière.

Dans le même cadre que ci-dessus, la loi détermine les modalités d'octroi de droits de jouissance perpétuels à titre individuel ou collectif sur les terres labourables comprises dans les terres de parcours et alfatières.

Art.65. - Lorsqu'il est procédé à la mise en valeur de parcelles labourables telles que visées à l'article 64 ci-dessus, le droit de jouissance perpétuel est transformé en droit de propriété conformément aux dispositions de la loi n° 83-18 août 1983 susvisée.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux sols urbanisés et urbanisables

Art. 66. - La consistance des sols urbanisés et urbanisables est définie par les instruments d'aménagement et d'urbanisme.

Les dits instruments doivent exprimer une occupation rationnelle et intensive des sols, dans le cadre d'une préservation des terres agricoles ainsi qu'une promotion et une mise en valeur des superficies et sites visés à l'article 22 ci-dessus.

Art.67. - Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en oeuvre toutes mesures utiles à l'effet d'élaborer ou de faire élaborer les instruments d'aménagement et d'urbanisme prévus par la législation en vigueur.

Ils veillent à leur existence régulière et à leur exécution.

Art.68. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme obéissent à la plus large publicité et sont en permanance à la disposition des usagers et du public auxquels ils sont opposables, sous réserves des voies de droit légalement prévues.

Dans ce cadre, tout propriété et/ou possesseur est tenu d'utiliser et d'aménager son bien en conformité avec l'usage assigné par les instruments d'aménagement et d'urbanisme.

Art.69. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront à établir l'équilibre entre les différentes fonctions des sols, les types de construction et les diverses activités.

Art.70. - Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme doivent garantir une effective concertation entre tous les intervenants, y compris les représentants des usagers.

Art.71. - Pour les besoins d'intérêt général et d'utilité publique et nonobstant le recours éventuel à la procédure d'expropriation, il est institué un droit de préemption au profit de l'Etat et des collectivités locales.

Ce droit de préemption, dont la mise en oeuvre est confiée à des services et organismes publics déterminés par voie réglementaire, est exercé dans un ordre précédent celui fixé part l'article 795 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.

Art.72. - L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu en application de l'article 20 de la Constitution à une indemnisation préalable juste et équitable soit sous forme financière, soit sous forme foncière, similaire autant que faire se peut, au bien objet de l'expropriation.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

Art.73. - Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille de foncier des collectivités locales est confiée aux organismes de gestion et de régulation foncière distincts et autonomes, existant ou à créer.

Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéfice d'une personne publique et directement opéré par la collectivité locale concernée, est nul et de nul effet.

Art.74. - Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en matière de terres urbanisées ou urbanisables ne sont soumises à aucune autre condition que celles relatives à la capacité et à la volonté des parties ainsi qu'à la licéité de l'objet de la convention établie en la forme authentique conformément à la législation en vigueur.

TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les terres demeurées propriété de l'Etat sont régies conformément aux dispositions de l'article 83 ci-dessous.

Les litiges relatifs aux terres nationalisées dans le cadre de la révolution agraire sont régis conformément aux dispositions ci-après.

Art.76. - Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété de leurs propriétaires intiaux, personnes physiques de nationalité algérienne,les terres agricoles ou à vocation agricole, ayant conservé leur caractère agricole, à condition :
1) que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire à la guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncières réalisées avec l'occupant durant ou après la lutte armée.

2) que les propriétaires initiaux n'aient pas obtenu des terres en compensation ou des concours financiers publics pour reconversion dans autres activités.

3) que les propriétaires intiaux n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre fixé par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée sauf s'ils renoncent à ce bénéfice ;

4) que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier degré même de son vivant qui s'engagent à les exploiter pour y tirer les moyens de leur subsistance, correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de mêmes catégories et conditions techniques dans la zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la présente loi ;

5) que les superficies prélevées ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole en place, auquel cas il sera procédé à une compensation juste et équitable en terres ou en moyens financiers ;

6) que les opérations vissées par le présent article n'emportent aucune charge ni aucune indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, à l'exception des dispositions prévues à alinéa 5 ci-dessus ;

7) que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole.

Art.77. - Les infrastructures, plantations à leur valeur actualisée et équipements réalisés depuis la nationalisation sur les terres concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont acquis à leur auteur.

Ce dernier peut s'en dessaisir à titre onéreux, au profit des propriétaires initiaux et ce, comporte tenu des conditions de gestion des investissements réalisés.
Les opérations visées à l'alinéa précédent sont constatées par actes authentiques et réalisées à un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou à défaut par la juridiction compétente.

Art.78. - Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont garantis par l'Etat, à condition que les intéressés répondent aux critères fixés par l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 précitée et qu'ils remplissent les obligations légales mises à leur charge par ladite loi.

Dans ce cadre, les bénéficiaires concernés devront en priorité, soit être intégrés dans les exploitations agricoles du domaine national constituées par application de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée à chaque fois que les conditions le permettent, soit bénéficier d'une attribution.

Art.79. - La compensation doit être juste et équitable avant qu'intervienne l'opération de régularisation effective prévue aux articles 77 et 78 ci-dessus.

Art.80. - La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'après enlèvement des récoltes pendantes par les exploitants, et une fois mise en oeuvre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 77 ci-dessus.

Art.81. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétaire initial formule une demande expresse et constitue un dossier adressé au wali territorialement compétent dans les six (6) mois au plus à la date de la publication de la présente loi.

Art.82. - Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant des représentants de l'administration et en nombre égal, des élus locaux et ceux des associations et groupements des propriétaires et exploitants agricoles légalement créés.

La décision de la commission est susceptible des voies de recours légalement prévues.

Art.83. - Après achèvement de l'opération de régularisation des cas prévus aux articles 75 à 82 ci-dessus, les terres demeurées propriété de l'Etat continuent d'être régies par la loi domaniale et les lois particulières quant à leur mode d'exploitation et aux droits et obligations des affectataires.
Art.84. - Sauf cas de décès les quotes parts acquises dans le cadre de la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, sont incessibles durant les dix (10) premières années à dater de la constitution de l'exploitation agricole individuelle ou collective.

Art.85. - Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat aux producteurs agricoles de la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, les occupants initiaux des terres communales domaniales et arché agricoles avant l'application de la révolution agraire, sont prioritaires sur les terres excédentaires disponibles.

Art.86. - Les situations des terrains inclus dans les périmètres d'urbanisation par application des dispositions des articles 2,3,4 et 6 de l'ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 susvisée, et non intégrés définitivement dans les réserves foncières communales seront réglées comme suit :

1) les terrains inclus dans les périmètres d'opérations d'urbanisme sous forme de zones d'habitat urbain nouvelles, de zones industrielles, de zones d'activités et autres programmes d'habitat et d'équipements lancés avant la promulgation de la présente loi et ayant fait l'objet, selon les cas, de délibérations dûment approuvées, de permis de construire ou de permis de lotir et/ou de création, feront l'objet d'une intégration définitive dans les réserves foncières de la commune concernée.

Ces terrains sont de plein droit transférés par celle-ci à des organisme publics existants ou à créer, pour permettre la poursuite des opérations conformément aux plans établis.

Les autres modalités pour la régularisation des opérations d'acquisition et de cession de terrains sus considérés sont celles prévues pour l'application de l'ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 susvisée.
Les frais des opérations, y compris le paiement éventuel d'indemnisation, sont à la charge de l'utilisateur du terrain.

2) la propriété des terrains nus acquis au titre de l'ordonnance n°74-26 du 26 février 1974 susvisée est transférée à des organismes publics locaux ad hoc qui an assurent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, la gestion.

3) les autres terrains non bâtis demeurent à la dispositions de leurs propriétaires et sont régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur.

Art.87. - Nonobstant les dispositions de la loi relative à l'aménagement et à l'urbanisme, les transactions intervenues avant la promulgation de la présente loi et concernées par la loi n°85-08 du 12 novembre 1985 approuvant l'ordonnance n°85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection et des textes subséquents pris pour son application, continuent d'être régies par les dispositions de celle-ci.

Art.88. - Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 à dater de l'achèvement des opérations de mise en œuvre de l'article 86 ci-dessus.

Sont abrogées également toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art.89. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, p. 977.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d'exécution applicables aux budgets et opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractères administratif.
Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics.
Ces dispositions portent également sur l'exécution et la réalisation des recettes et des dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le
système de leur comptabilisation.

Art. 2. - Les ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui concerne, à la tenue d'une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu seront déterminés par voies règlementaire.

TITRE I : DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION

Section 1 : Du budget

Art. 3. - Le budget est l'acte qui prévoit et autorise pour l'année civile, l'ensemble des recettes, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissements dont les dépenses d'équipements publics et les dépenses en capital.

Art. 4. - Au sens de la présente loi, on entend par recettes et dépenses, l'ensemble des ressources et des charges du budget général de l'Etat telles que définies par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.

Art. 5. - Les dépenses de fonctionnement assurent la couverture des charges ordinaires nécessaires au fonctionnement des services publics dont les crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.

Art. 6. - Les dépenses d'équipements publics, les dépenses d'investissements et les dépenses en capital, s'inscrivent au budget général de l'Etat sous la forme d'autorisation de programmes et s'exécutent à travers les crédits de paiement.
Les autorités de programmes constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements planifiés.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
Les crédits de paiement représentent les dotations annuelles susceptibles d'être ordonnancées, mandatées ou payées pour la couverture des engagements contractés dans la cadre des autorisations programmes correspondantes.

Art. 7. - Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipements publics et les dépenses d'investissements des services déconcentrés sont à la charge du budget général de l'Etat.

Art. 8. - Les crédits des budgets des collectivités territoriales ne doivent, en aucun cas, servir à la couverture des dépenses effectuées au profit des moyens humains et matériels des services déconcentrés de l'Etat.

Chapitre 2 : Des opérations financières

Art. 9 . - Les opérations financières regroupent les opérations de recettes, les opérations de dépenses et les opérations de trésorerie.

Art. 10. - Les opérations de recettes se réalisent à travers le recouvrement, par tous les moyens de droit expressément autorisés par les lois et règlements, de produits fiscaux, parafiscaux ou de redevances, amendes ainsi que tous autres droits.

Art. 11. - Les opérations de dépenses constituent en l'utilisation des crédits autorisés. Elles se réalisent à travers les actes définis aux articles 19, 20, 21 et 22.

Art. 12. - Les opérations de trésorerie sont constituées par tous les mouvements de fonds en numéraires, en valeurs mobilisables, en comptes de dépôts, en comptes courants, en comptes de créances et de dettes.
Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs et matières détenues conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 13. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les opérations des articles 10, 11 et 12 des institutions et collectivités publiques visées à l'article 1er sont réalisées par le Trésor public conformément à l'article 62 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.

Chapitre 3 : Des opérations et actes d'exécution

Art. 14. - L'exécution des budgets et des opérations financières à l'article 1er ci-dessus incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics dans les conditions fixées par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la présente loi et les textes pris pour son application.
Sont également soumis à ces dispositions, les budgets et les opérations financières de l'Assemblée populaire nationale et des collectivités territoriales, toutes les fois que la législation qui les régit n'en dispose pas autrement.

Art. 15. - L'exécution des budgets et des opérations financières est réalisée :
- en matière de recettes, par les cartes de constatation, de liquidation et de recouvrement;
- en matière de dépenses, par des actes d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement ou de mandatement et de paiement.

Art. 16. - La constatation est l'acte par lequel est consacré le droit d'un créancier public.

Art. 17. - La liquidation de la recette permet de déterminer le montant exact de la dette du redevable au profit d'un créancier public et d'en ordonner le recouvrement.

Art. 18. - Le recouvrement est l'acte libératoire de la créance publique.

Art. 19. - L'engagement est l'acte par lequel est constaté la naissance d'une dette.

Art. 20. - La liquidation permet la vérification sur pièces et la fixation du montant exact de la dépense publique.

Art. 21. - L'ordonnancement ou le mandatement est l'acte par lequel est donné l'ordre de payer la dépense publique.

Art. 22. - Le paiement est l'acte libératoire de la dépense publique.

TITRE II : DES AGENTS CHARGES DE L'EXECUTION

Chapitre 1 : Des ordonnateurs

Art. 23. - Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21.
La nomination ou l'élection à une fonction ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations visées à l'alinéa précédent confère de droit, la qualité d'ordonnateur.
Cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction.

Art. 24. - Les ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Les modalités d'accréditation sont fixées par voie règlementaire.

Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires.

Art. 26. - Sous réserves des dispositions de l'article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont :
- les responsables chargés de la gestion financière du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes,
- les ministres,
- les walis, lorsqu'ils agissent pour le compte de la wilaya,
- les présidents des assemblées populaires communales agissant pour le compte des communes,
- les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif,
- les responsables dûment désignés des services de l'Etat dotés d'un budget annexe,
- les responsables des fonctions définies à l'alinéa 2 de l'article 23 ci-dessus.

Art. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions définies à l'article 23 ci-dessus.

Art. 28. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppléer, dans l'exercice de leur fonction, par un acte de désignation régulièrement établi et notifié au comptable public assignataire.

Art. 29. - Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité directe.

Art. 30. - Les ordonnateurs ne peuvent ordonner l'exécution de dépenses sans ordonnancement préalable qu'en vertu de dispositions de la loi de finances.

Art. 31. - Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Dans la limite des dispositions légales prévues en la matière, ils sont, en outre, responsables des irrégularités et erreurs qu'ils commettent et qu'un contrôle comptable sur pièces ne peut déceler.

Art. 32. - Les ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de la conservation et de l'utilisation des biens acquis sur les deniers publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires.

Chapitre 2 : Des comptables publics

Art. 33. - Est comptable public, au sens de la présente loi, toute personne régulièrement nommée pour effectuer, outre les opérations visées aux articles 18 et 22, les opérations suivantes :
- recouvrement de recettes et paiement de dépenses,
- garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge,
- maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matières,
- mouvement de comptes de disponibilité.

Art. 34. - Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances. Ils relèvent exclusivement de son autorité.
Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances.
Les modalités de nomination ou d'agrément des comptables publics sont fixées par voie règlementaire.

Art. 35. - Avant la prise en charge des titres de recettes émis par l'ordonnateur, le comptable public est tenu de s'assurer que celui-ci est autorisé par les lois et règlements à percevoir les recettes.
Il doit, en outre, contrôler la régularité, au plan matériel, des annulations des titres de recettes, des régularisations et des éléments d'imputation dont ils disposent.

Art. 36. - Avant d'admettre toute dépense, le comptable public doit s'assurer :
- de la conformité de l'opération avec les lois et les règlements en vigueur;
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué,
- de la régularité des opérations de liquidation de la dépense;
- de la disponibilité des crédits,
- que la créance n'est pas atteinte par une déchéance ou frappée d'opposition,
- du caractère libératoire du paiement,
- des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur,
- de la validité de l'acquis libératoire.

Art. 37. - Après avoir satisfait aux obligations des articles 35 et 36, le comptable public doit procéder au paiement de la dépense ou au recouvrement de la recette dans les délais fixés par voie règlementaire.

Art. 38. - Sous réserve des dispositions de l'article 46, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés.

Art. 39. - Est nulle et de nul effet, toute sanction prise à l'encontre d'un comptable public s'il est établi que les ordres dont il a refusé l'exécution étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Art. 40. - Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 46, la responsabilité solitaire des comptables publics et des personnes placées sous leurs ordres peut être retenue.

Art. 41. - La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s'applique à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge après vérifications sans réserves, ni contestations, lors de la remise de service effectuée selon des modalités fixées par voie règlementaire.

Art. 42. - La responsabilité pécuniaire prévue à l'article 41 ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un manquant en deniers ou en valeurs est constaté.

Art. 43. - Le comptable public est personnellement responsable de toute irrégularité dans l'exécution des opérations visées aux articles 35 et 36.

Art. 44. - La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public n'est pas engagée à raison des erreurs d'assiettes, ni de celles commises dans la liquidation des droits qu'il recouvre.

Art. 45. - Le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la tenue de la comptabilité, de la conservation de pièces justificatives et documents de comptabilité et de toutes les opérations décrites aux articles 35 et 36 de la présente loi.

Art. 46. - Dans tous les cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes.
Nonobstant les dispositions de l'article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, le ministre chargé des finances peut faire remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l'encontre des comptables publics dans tous les cas où leur bonne foi est établie.

Art. 47. - En cas de refus de payer par le comptable public, l'ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre à ce refus, selon les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.

Art. 48. - Lorsque le comptable public défère à la réquisition sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, un compte rendu est transmis par ses soins dans les conditions et modalités qui seront fixées par voie règlementaire.
Cependant, tout comptable doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé par :
- l'indisponibilité des crédits et sauf pour l'Etat,
- l'indisponibilité de trésorerie,
- l'absence de justification du service fait,
- le caractère non libératoire du paiement,
- l'absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission
des marchés habilitée, lorsqu'un tel visa est prévu par la règlementation en vigueur.

Art. 49. - Les régisseurs chargés d'effectuer, pour le compte d'un comptable public, des opérations d'encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement responsables de ces opérations. Cette responsabilité s'étend aux agents placés sous leurs ordres.
Le comptable public de rattachement est solidairement et pécuniairement responsable du fait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer.

Art. 50. - Les comptables, ainsi que les personnes placées sous leurs ordres, les régisseurs et les comptables de fait dont la responsabilité est engagée, ne peuvent être mis en débet que dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
Les actes de mise en débets sont pris en charge par le comptable assignataire compétent, qui peut, soit en assurer personnellement le recouvrement soit les confier à un receveur des contributions diverses aux fins de poursuites comme en matière d'impôts directs.

Art. 51. - Est constitué comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui perçoit des recettes ou qui effectue des dépenses ou, d'une manière générale, qui manie des valeurs et deniers publics sans avoir la qualité de comptable public au sens de l'article 33 ci-dessus et sans avoir été autorisée expressement par l'autorité habilitée à cet effet.

Art. 52. - Outre les sanctions encourues au titre de l'usurpation de fonction, le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités que le comptable public.
Il est également soumis aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions applicables au comptable public.

Art. 53. - Le comptable public est tenu de couvrir de ses deniers personnels tout déficit de caisse ou tout débet mis à sa charge.
Le cas échéant, le trésor public peut, dans les conditions fixées par voie règlementaire, avancer les fonds nécessaires à la couverture du déficit et du débet visé à l'alinéa premier.

Art. 54. - Préalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pécuniaire.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 3 : De l'incompatibilité entre les fonctions d'ordonnateurs et de comptables publics

Art. 55. - Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.

Art. 56. - Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être, en aucun cas opposable aux comptables publics assignataires.

Art. 57. - L'incompatibilité visée à l'article 55 ci-dessus, n'est pas opposable aux comptables publics des régies financières lorsqu'ils procèdent au recouvrement de certaines recettes dont ils ont la charge.

TITRE III : DU CONTROLE

Chapitre 1 : De la fonction de contrôle des dépenses engagées

Art. 58. - L'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées a pour objet :
- de veiller à la régularité des engagements des dépenses par rapport à la législation en vigueur,
- de vérifier préalablement la disponibilité des crédits,
- de confirmer la régularité par un visa sur les documents relatifs aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver son refus dans les délais fixés par voie règlementaire qui tiennent compte de la nature de l'acte,
- de conseiller l'ordonnateur au plan financier,
- d'informer mensuellement le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d'ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées.

Art. 59. - Outre les missions prévues à l'article 58, le champ d'intervention du contrôle des dépenses engagées peut être précisé par voie règlementaire.

Art. 60. - Les agents chargés de l'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées sont nommés par le ministre chargé des finances.

Chapitre 2 : Du contrôle d'exécution

Art. 61. - L'exécution des budgets et des opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, des budgets annexes, de la Cour des comptes et des établissements publics à caractère administratif est soumise au contrôle des organes et institutions de l'Etat expressément habilités par la législation et la règlementation en vigueur.

Ce contrôle s'exerce pour l'Assemblée populaire nationale, selon les règles édictées par son règlement intérieur.
Pour les collectivités territoriales, le contrôle d'exécution des budgets et des opérations financières est opéré, outre par les organes et institutions visés à l'alinéa premier, par les assemblées délibérantes respectives.

Chapitre 3 : Du contrôle de gestion

Art. 62. - La gestion des ordonnateurs est soumise au contrôle et à la vérification des institutions et organes habilités par la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 63. - Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu'à leur présentation aux organes chargés de l'apurement des comptes ou jusqu'à l'expiration du délai de dix (10) ans.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 : Des condamnations pécuniaires

Art. 64. - Le recouvrement des montants des condamnations pécuniaires définitives peut être poursuivi contre les condamnés, débiteurs solidaires des personnes civilement responsables et leurs ayants-cause, par voie de commandement de saisie ou de vente.
Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à la notification d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèses légales et judiciaires.
Le recouvrement du montant des condamnations pécuniaires peut être poursuivi par voie de contrainte par corps, dans certains cas et sous certaines conditions prévues par la loi, il peut être, en outre, par voie de prélèvement sur le pécule des détenus.

Art. 65. - Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque la prescription est acquise au profit du débiteur.
Les condamnations pécuniaires dont les montants n'ont pu être recouvrés, sont admises en non-valeurs dans les conditions déterminées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : Autres créances

Art. 66. - L'abandon des droits et créances publiques ainsi que tout remise gracieuse de créance publique ne peut être accordée qu'en vertu de dispositions de lois de finances ou de lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière.
Toute infraction aux dispositions du présent article expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 79 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.

Art. 67. - Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre un arrêté de débet.

Art. 68. - Les autres ordres de recettes font l'objet d'un recouvrement amiable ou forcé. Le recouvrement forcé est poursuivi après que l'ordre de recette ait été rendu exécutoire à la demande du comptable public dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Art. 69. - Les ordres de recettes sont notifiées aux redevables par les comptables publics après leur prise en charge et sont exécutés selon la procédure prévue à l'article 50 ci-dessus.
Ceux dont les montants n'ont pu être recouvrés après épuisement de toutes les voies de droit exercées par le comptable public, sont admis en non-valeurs, dans les conditions fixées par la législations et la règlementation en vigueur.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 70. - Les textes règlementaires prévus par la présente loi doivent être publiés avant le 31 décembre 1990.
Ils fixeront également toutes dispositions de nature à assurer une bonne gestion des finances publiques.

Art. 71. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

Art. 72. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 août 1990.
Chadli BENDJEDID