Fonctionnement de l’Assemblée Populaire Communale

Catégorie parente: Organisation des collectivités territoriales
Catégorie : La commune
Publication : dimanche 1 novembre 2015 22:26
Affichages : 15599

Dispositions générales

L'assemblée populaire communale qui est l'organe délibérant de la commune, élabore et adopte son règlement intérieur.

L’assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois. La durée de chaque session n’excède pas cinq (5) jours.

L’assemblée populaire communale peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du wali.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un péril imminent ou à une grande catastrophe, l’assemblée populaire communale se réunit de plein droit.
Le wali en est immédiatement informé.

Les convocations aux sessions de l’assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune.
Les convocations sont remises, accompagnées du projet de l’ordre du jour, par pli porté aux membres de l’assemblée populaire communale, à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la date d’ouverture de la session, contre accusé de réception.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.

L’assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice. Quand, après la première convocation, l’assemblée populaire communale ne s’est pas réunie faute de majorité légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Elles sont  ouvertes aux citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par l’objet de la délibération.
Toutefois, l’assemblée populaire communale délibère à huis clos, pour :

Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commune, et sous la diligence du président de l’assemblée populaire communale.

A l’exception de celles relatives à l'ordre public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations sont affichées à la diligence du président de l’assemblée populaire communale, dans les sites réservés à l’affichage et à l’information du public, et sont publiées par tout autre moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les commissions

L'assemblée populaire communale forme en son sein des commissions permanentes en matière :

Les commissions permanentes sont constituées par délibération adoptée à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale.

La commission élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation à l’assemblée populaire communale.

L’assemblée populaire communale peut constituer en son sein une commission ad hoc pour examiner un objet précis, relevant de son domaine de compétence tel que défini par la présente loi.

La commission ad hoc est constituée, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, par délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses membres.

La commission présente ses conclusions au président de l’assemblée populaire communale.

Le président de l'assemblée populaire communale

L'assemblée populaire communale élit, parmi ses membres un président pour la durée du mandat électoral. L'élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat, tête de liste, ayant obtenu la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, est déclaré président le (la) plus jeune des candidats.

Le président de l’assemblée populaire communale exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale qu.il représente, et au nom de l’Etat.

Le président de l’assemblée populaire communale est assisté de deux (2) ou plusieurs vice-présidents.

Leur nombre est fixé comme suit :

Le président de l’assemblée populaire communale soumet la liste des élus qu.il aura choisis pour occuper les fonctions de vice-président (s) dans les quinze (15) jours au plus tard suivant son installation pour approbation à la majorité absolue de l’assemblée populaire communale, dans les limites fixées par l’article 69 ci-dessus.

Il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement du vice-président décédé, démissionnaire, exclu ou légalement empêché.

Le président de l’assemblée populaire communale peut déléguer sa signature au profit des vice-présidents, dans les limites des missions qui leur sont confiées.

end faq