Le Président de la République ;


Vu la Constitution, notamment ses articles 31 bis, 42, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123, 125 (alinéa 2), 126, 165 (alinéa 2) ;

Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, approuvée par référendum du 29 septembre 2005 ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du conseil d’Etat ;


Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ;

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédures civile et administrative ;


Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er : La présente loi organique a pour objet de définir les partis politiques et de fixer les conditions et modalités de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs activités, conformément aux dispositions des articles 42 et 123 de la Constitution.

 
Art. 2 : Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti par la Constitution.


Art. 3 : Le parti politique est un groupement de citoyens nationaux qui partagent les mêmes idées et qui s’associent dans le but de mettre en œuvre un projet politique commun et d’accéder, par des voies démocratiques et pacifiques, à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités dans la conduite des affaires publiques.


Art. 4 : Le parti politique est constitué pour une durée indéterminée et est doté de la personnalité morale, de la capacité juridique et de l’autonomie de gestion. Il adopte pour l’organisation de ses structures et leur fonctionnement des principes démocratiques.


CHAPITRE I

BUTS, FONDEMENTS ET PRINCIPES

 

SECTION 1

BUTS
 

Art. 5 : Le droit de fonder un parti politique, de prendre part à sa fondation ou de faire partie de ses organes dirigeants est interdit pour toute personne responsable de l’instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale.

Ce droit est interdit également à quiconque ayant participé à des actions terroristes et qui refuse de reconnaître sa responsabilité pour sa participation dans la conception, la conduite et l’exécution d’une politique prônant la violence et la subversion contre la nation et les institutions de l’État.

Art. 6 : Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes noms, sigle intégral ou autre signe intégral distinctif appartenant à un parti ou organisation préexistants ou ayant appartenu à un mouvement de quelque nature que ce soit, dont l’attitude ou l’action ont été contraires aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er Novembre 1954.

 
SECTION 2

FONDEMENTS ET PRINCIPES

 
Art. 7 : La création, le fonctionnement, l’action et les activités du parti politique doivent être conformes aux dispositions de la Constitution et à celles de la présente loi organique.


Art. 8 : Conformément aux dispositions de la Constitution, la création d’un parti politique ne peut être fondée sur des objectifs contraires :

 
-  Aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale,

-  Aux valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954 et de l’éthique de l’Islam,

-  A l’unité et la souveraineté nationale,

-  Aux libertés fondamentales,

-  A l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat,

-  A la sécurité et à l’intégrité du territoire national.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts étrangers est proscrite.

Art. 9 : Le parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celle-ci.

Il ne peut également s’inspirer du programme d’action d’un parti politique dissous judiciairement.


Art. 10 : Tout algérien et algérienne ayant atteint la majorité légale peuvent adhérer à un seul parti politique de leur choix et s’en retirer à tout moment.

Toutefois, ne peuvent y adhérer pendant la durée de leur activité :


-  Les magistrats,

-  Les membres de l’Armée Nationale Populaire et les corps de sécurité.

-  Les membres du Conseil Constitutionnel ainsi que tous les agents de l’Etat exerçant des fonctions d’autorité et de responsabilité, dont les statuts particuliers prévoient expressément une incompatibilité, doivent rompre toute relation avec tout parti politique pendant la durée du mandat ou de la fonction.

CHAPITRE II

ROLE ET MISSIONS

Art. 11 : Le parti politique œuvre à la formation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique en :

-  Contribuant à la formation de l’opinion publique,

-  Prônant la promotion d’une culture politique authentique,

-  Encourageant la participation active des citoyens à la vie publique,

-  Formant et en préparant des élites aptes à assumer des responsabilités publiques,

-  Proposant des candidats aux assemblées populaires locales et nationales,

-  Veillant à établir et à favoriser des rapports de proximité permanents entre le citoyen et l’État et ses institutions ;

-  Œuvrant à promouvoir la vie politique et discipliner ses pratiques et à ancrer les valeurs et les composantes fondamentales de la société algérienne, notamment les valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954,

-  Œuvrant à la consécration de l’action démocratique et de l’alternance au pouvoir et à la promotion des droits politiques de la femme,

-  Œuvrant à la promotion des droits de l’Homme et des valeurs de la tolérance.


Art. 12 : Le parti politique exprime ses aspirations, définit ses orientations générales et fixe ses objectifs dans un statut et un programme politique qu’il dépose auprès du ministère chargé de l’intérieur à l’issue de son congrès constitutif, et dont il notifie également tout changement à la même autorité.
 

Art. 13 : Le parti politique concourt et participe à la vie politique en vulgarisant, auprès des institutions de l’Etat, du Parlement et des assemblées populaires locales, son projet politique.

Art. 14 : Le parti politique peut être consulté par les pouvoirs publics sur des questions d’intérêt national.

Art. 15 : Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes, les partis politiques ont droit à un égal accès aux médias publics.

 
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

 

TITRE II

CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 16 : La constitution d’un parti politique obéit aux modalités suivantes :


-  Une déclaration constitutive du parti politique sous forme d’un dépôt de dossier par les membres fondateurs auprès du ministre chargé de l’intérieur,


-  La délivrance, en cas de conformité de la déclaration, d’une décision administrative autorisant la tenue du congrès constitutif,

 
-  La délivrance d’un agrément du parti politique après s’être assuré que les conditions de conformité aux dispositions de la présente loi organique sont réunies.

 
CHAPITRE I

DECLARATION DE CONSTITUTION DU PARTI POLITIQUE

 

SECTION 1

CONDITIONS RELATIVES AUX MEMBRES FONDATEURS.

 

Art. 17 : Les membres fondateurs d’un parti politique doivent remplir les conditions suivantes :

 
-  Etre de nationalité algérienne,


-  Etre âgé de 25 ans au moins,


-  Jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non réhabilités,


-  Pour les personnes nées avant juillet 1942, n’avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du 1er Novembre 1954,


-  Ne pas faire l’objet d’une interdiction telle que prévue par l’article 5 ci-dessus,


Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes.



SECTION 2

CONDITIONS DE LA DECLARATION DE CONSTITUTION DU PARTI POLITIQUE

 
Art. 18 La déclaration constitutive du parti politique s’effectue sous forme d’un dépôt de dossier auprès du ministère de l’intérieur. Ce dépôt donne lieu obligatoirement à la délivrance d’un récépissé de dépôt de la déclaration, après vérification contradictoire des pièces du dossier.

 
Art. 19 : Le dossier cité à l’article 18 ci-dessus, comprend :

-  Une demande de constitution d’un parti politique signée par trois (3) membres fondateurs, mentionnant le nom et l’adresse du siège du parti politique ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent ;

 
-  Un engagement écrit et signé par au moins deux (2) membres fondateurs par wilaya, issus du quart (1/4) des wilayas du territoire national au moins. Cet engagement porte sur :

 
v Le respect des dispositions de la Constitution et des lois en vigueur,


v La tenue du congrès constitutif du parti politique dans le délai prévu à l’article 24 ci-dessous.


-  Le  projet des statuts du parti politique en trois (3) exemplaires,

-  L’avant-projet du programme politique,


-  Les extraits d’actes de naissance des membres fondateurs,

-  Les extraits du casier judiciaire n° 3 des membres fondateurs,


-  Les certificats de nationalité algérienne des membres fondateurs,

 
-  Les certificats de résidence des membres fondateurs.

SECTION 3

EXAMEN DE CONFORMITE DE LA DECLARATION DE CONSTITUTION DU PARTI POLITIQUE

 
Art. 20 : Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai de soixante (60) jours pour s’assurer de la conformité de la déclaration de constitution du parti politique.

Pendant ce délai, il procède aux vérifications du contenu des déclarations. Il peut demander la production de toute pièce manquante, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions telles que prescrites par l’article 17 de la présente loi organique.

Art. 21 : Après contrôle de conformité des pièces du dossier avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur autorise le parti politique à tenir son congrès constitutif, et en notifie les membres fondateurs.

Cette décision n’est opposable aux tiers qu’après sa publication par les membres fondateurs dans deux quotidiens d’information nationale au moins. Cette publication mentionne le nom et le siège du parti politique, les noms, prénoms et fonctions, au sein du parti politique, des membres fondateurs signataires de l’engagement prévu à l’article 19 ci-dessus.

 La publication permet aux membres fondateurs de tenir le congrès constitutif du parti politique dans un délai maximum d’une année tel que prévu à l’article 24 de la présente loi organique.

En cas de rejet d’autorisation de la tenue d’un congrès constitutif, la décision doit être dûment motivée ; elle est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de notification.


Art. 22 : Lorsque le ministre chargé de l’intérieur s’assure que les conditions de création exigées par les dispositions de la présente loi organique ne sont pas remplies, il notifie le rejet de la déclaration de constitution par décision motivée, avant l’expiration du délai prévu à l’article 20 ci-dessus.


La décision de rejet est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. Ce recours est exercé par les membres fondateurs.


Art. 23 : Le silence de l’administration après l’expiration du délai de soixante (60) jours qui lui a été imparti vaut autorisation pour les membres fondateurs à œuvrer pour la tenue du congrès constitutif du parti politique dans le délai prévu par la présente loi organique.


CHAPITRE II

AGREMENT DU PARTI POLITIQUE

 

SECTION 1

CONGRES CONSTITUTIF DU PARTI POLITIQUE

 
Art. 24 : Les membres fondateurs tiennent leur congrès constitutif dans un délai maximum d’une année à compter de la publication dans deux quotidiens d’information nationale de l’autorisation prévue à l’article 21 ci-dessus.


Pour être valablement réuni, le congrès constitutif doit être représentatif de plus du tiers (1/3) du nombre de wilayas au moins, réparties à travers le territoire national.


Le congrès constitutif doit réunir au moins quatre cents (400) à cinq cents (500) congressistes, élus par mille six cents (1600) adhérents au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et celui des adhérents inférieur à cent (100) par wilaya.


Le nombre de congressistes doit comprendre une proportion représentative de femmes.


Art. 25 : Le congrès constitutif doit se tenir et se réunir sur le territoire national.

La tenue du congrès constitutif est attestée par un procès-verbal établi par un huissier de justice, mentionnant ce qui suit :

-  Les noms et prénoms des membres fondateurs présents et absents,

-  Le nombre de congressistes présents,

-  Le bureau du congrès,

-  L’adoption des statuts,

-  Les organes de direction et d’administration,

-  Toutes les opérations ou formalités induites par les travaux du congrès.


Art. 26 : Si la tenue du congrès constitutif du parti politique n’intervient pas dans le délai prévu à l’article 21 ci-dessus, l’autorisation administrative prévue à l’article 24 ci-dessus devient caduque et entraîne l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de l’article 78 de la présente loi organique.


Toutefois ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé de l’intérieur, à la demande des membres fondateurs pour des raisons de force majeure. La prorogation ne peut dépasser une période de six (6) mois.

Le refus de prorogation du délai est susceptible de recours dans les quinze (15) jours devant le Conseil d’Etat statuant en matière de référé.

 

SECTION 2

DECISION D’AGREMENT DU PARTI POLITIQUE.

 

Art. 27 : Au terme de la tenue du congrès constitutif, un membre, expressément mandaté par celui-ci, dépose dans les trente (30) jours qui suivent, un dossier de demande d’agrément auprès du ministre chargé de l’intérieur, contre un récépissé de dépôt remis sur le champ.

Art. 28 : Le dossier de demande d’agrément est composé des pièces suivantes :

 -  Une demande écrite d’agrément,

 -  La copie du procès-verbal de la tenue du congrès constitutif,

 -  Les statuts du parti politique en trois (3) exemplaires,

 -  Le programme du parti politique en trois (3) exemplaires,

 -  La liste des membres des organes dirigeants, régulièrement élus à laquelle sont joints les documents prévus à l’article 17 de la présente loi organique,

 -  Le règlement intérieur du parti.

 
Art. 29 : Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai de soixante (60) jours pour s’assurer de la conformité de la demande d’agrément avec les dispositions de la présente loi organique.

 Pendant ce délai, le ministre chargé de l’intérieur peut demander, après les vérifications utiles, la production de toute pièce manquante et/ou le remplacement de tout membre des organes dirigeants ne remplissant pas les conditions requises par la présente loi organique.

 
Art. 30 : Après examen du dossier déposé, le ministre chargé de l’intérieur accorde ou refuse l’agrément conformément aux dispositions de la présente loi organique. La décision de refus doit être dûment motivée conformément aux délais fixés à l’article 29 ci-dessus.

 Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

 Art. 31 : Le parti politique est agréé par arrêté pris par le ministre chargé de l’intérieur. Celui-ci le notifie à l’organe dirigeant du parti politique et procède à sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 
Art. 32 : L’agrément confère au parti politique, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la personnalité morale et la capacité juridique.

 
Art. 33 : La décision motivée de refus de l’agrément par le ministre chargé de l’intérieur est susceptible de recours par les membres fondateurs, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification.

 L’acceptation par le Conseil d’Etat du recours introduit par les membres fondateurs du parti politique vaut agrément. Celui-ci est immédiatement délivré par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et notifié au parti politique concerné.

 Art. 34 : Le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est imparti vaut agrément du parti politique. Le ministre chargé de l’intérieur le notifie dans les formes prévues à l’article 31 ci-dessus.

 
CHAPITRE III

STATUTS DU PARTI POLITIQUE ET LEURS MODIFICATIONS

 

SECTION 1

STATUTS DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 35 : Les statuts du parti politique sont adoptés par le congrès constitutif.

 
Ils doivent obligatoirement fixer :

 
-  La composition, le mode d’élection et les attributions de l’organe délibérant,

-  La composition, les modalités d’élection et de renouvellement, la durée du mandat et les attributions de l’organe exécutif,

-  Les fondements et objectifs du parti politique dans le respect de la Constitution et des dispositions de la présente loi organique et de la législation en vigueur,

-  L organisation interne du parti,

-  Les  procédures de dissolution volontaire du parti politique,

-  Les dispositions financières.

Les statuts énoncent que l’organe délibérant et l’organe exécutif du parti doivent compter, parmi leurs membres, une proportion représentative de militantes.

Le congrès constitutif mandate expressément celui qui est chargé de déposer les statuts au ministère de l’intérieur.

Un modèle de statut-type est mis à disposition au niveau de l’administration du ministère de l’intérieur.

 SECTION 2

MODIFICATIONS DES STATUTS DU PARTI POLITIQUE

 
Art. 36 : Les changements qui interviennent conformément aux statuts et au règlement intérieur du parti, dans l’organisation et la composition des organes dirigeants ainsi que toute modification des statuts, font l’objet, dans les trente (30) jours qui suivent, d’une notification au ministre chargé de l’intérieur, pour validation.

 
Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de la déclaration citée à l’alinéa 1er ci-dessus pour faire connaître sa décision.

 A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation des changements intervenus.

 Art. 37 : Les changements cités à l’article 36 ci-dessus ne sont pris en compte qu’après leur publication par le parti politique agréé dans, au moins, deux quotidiens d’information nationale.

 
TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PARTI POLITIQUE

 

CHAPITRE I

ORGANISATION DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 38 : Les partis politiques doivent être administrés et dirigés par des organes élus au niveau central et local sur des bases démocratiques fondées sur les règles du libre choix de leurs adhérents. Il est procédé à leur renouvellement dans la transparence, conformément aux mêmes conditions et formes.

 

SECTION 1

INSTANCES ET ORGANES DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 39 : Les statuts fixent les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances du parti politique, selon les principes démocratiques.

 

SECTION 2

STRUCTURES DU PARTI POLITIQUE ET LEUR IMPLANTATION TERRITORIALE

 

Art. 40 : Le parti politique œuvre à établir des structures centrales permanentes et des structures locales implantées à travers au moins la moitié du nombre des wilayas du territoire national.

 

Ces structures doivent exprimer, à travers leur implantation, le caractère national du parti politique.

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT ET ACTIVITE DU PARTI POLITIQUE

 

SECTION 1

FONCTIONNEMENT DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 41 : Tout parti politique doit comporter une proportion de femmes au sein de ses organes dirigeants.

 
Art. 42 : Les statuts du parti politique fixent les modalités, les règles et procédures de son fonctionnement élaborées en conformité avec les dispositions de la présente loi organique.

 
Art. 43 : Le règlement intérieur du parti politique fixe les droits et obligations des adhérents ainsi que les modalités, les règles et les procédures relatives aux réunions des sessions ordinaires et extraordinaires et les réunions périodiques des organes.

 
Art. 44 : Le parti politique est tenu d’informer le ministre chargé de l’intérieur de la composition de ses instances locales ainsi que de tout changement qui y intervient, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

 
SECTION 2

ACTIVITE DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 45 : Le parti politique agréé exerce librement ses activités dans le cadre de l’ordre constitutionnel, du caractère républicain, des dispositions de la présente loi organique et de la législation en vigueur.

 
Art. 46 : Dans le cadre de ses activités, le parti politique s’engage à respecter les principes et objectifs suivants :

 
-  Les attributs et les symboles de l’Etat,

-  Les constantes de la Nation,

-  L’adoption du pluralisme politique,

-  La pratique de la voie démocratique dans sa conduite,

-  Le rejet de la violence et de la contrainte sous toutes ses formes,

-  Les libertés individuelles et collectives ainsi que les droits de l’Homme,

-  L ordre public.

 
Art. 47 : Le parti politique peut, dans le respect de la présente loi organique et de la législation en vigueur, éditer des publications d’information ou des revues.

 

Art. 48 : Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans toutes ses activités.
 

Art. 49 : Les lois et textes règlementaires en vigueur sont applicables aux activités des partis politiques.
 

SECTION 3

RELATIONS DU PARTI POLITIQUE AVEC LES AUTRES FORMATIONS

 

Art. 50 : Le parti politique ne peut avoir un lien organique de dépendance ou de contrôle avec un syndicat, une association ou toute autre organisation qui n’a pas de caractère politique.


Art. 51 : Le parti politique peut entretenir des relations avec les partis politiques étrangers. Toutefois, il ne peut entretenir des liens de coopération ou avoir de liens avec un parti politique étranger sur des bases contraires aux dispositions de la Constitution et/ou des lois en vigueur.

 
Il ne peut, en outre, mener des actions à l’étranger visant à porter atteinte à l’Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques, ni avoir des liens ou des rapports de nature à lui donner la forme d’une section, d’une association ou d’un groupement politique étranger.

 
TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

CHAPITRE I RESSOURCES

 
Art. 52 : Les activités du parti sont financées au moyen de ressources constituées par :

 
-  Les cotisations de ses membres,

 
-  Les dons, legs et libéralités,

 
-  Les revenus liés à ses activités et ses biens,


-  Les aides éventuelles de l’Etat.


Art. 53 : Les cotisations des membres du parti politique, y compris ceux résidant à l’étranger, sont versées au compte prévu à l’article 62 de la présente loi organique. Leur montant est fixé par les instances délibérantes et exécutives du parti.

 
Art. 54 : Le parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d’origine nationale. Ils sont versés au compte prévu à l’article 62 de la présente loi organique.

 
Art. 55 : Les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder trois cents (300) fois le salaire national minimum garanti, par donation et par an. Ils sont versés au compte prévu à l’article 62 de la présente loi organique.

 
Art. 56 : Il est interdit au parti politique de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d’une quelconque partie étrangère, à quelque titre ou forme que ce soit.

 
Art. 57 : Le parti politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d’investissements non commerciaux.

 
Il est interdit au parti politique d’exercer toute activité commerciale.


Art. 58 : Le parti politique agréé peut bénéficier d’une aide financière de l’Etat, selon le nombre de sièges obtenus au Parlement, et le nombre de ses élues dans les assemblées.


Le montant des aides éventuelles à allouer par l’Etat aux partis politiques est inscrit au budget de l’Etat.


Art. 59 : Les aides allouées par l’Etat au parti politique peuvent faire l’objet d’un contrôle sur l’usage qui en est fait.


Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.


Art. 60 : Le responsable du parti est tenu de présenter obligatoirement aux délégués réunis en congrès ou en assemblée générale, en sus du rapport moral, un rapport financier validé par un commissaire aux comptes. Il lui en est donné quitus.


CHAPITRE II COMPTABILITE ET PATRIMOINE

 
Art. 61 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.


Il est tenu de présenter ses comptes annuels à l’administration compétente.

 
Art. 62 : Le parti politique est tenu de disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution bancaire ou financière nationale, en son siège ou en ses succursales implantées sur le territoire national.

 
Art. 63 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi organique, le financement du parti politique fait l’objet d’un texte particulier.

 
TITRE V  SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS

 

CHAPITRE I

SUSPENSION DES ACTIVITES DU PARTI POLITIQUE AVANT AGREMENT

 

Art. 64 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi organique et des autres dispositions législatives et en cas de violation des lois en vigueur, ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti avant ou après la tenue du congrès constitutif, et en cas d’urgence et de troubles imminents à l’ordre public, le ministre chargé de l’intérieur peut, par décision dûment motivée, suspendre toutes les activités partisanes des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités.

 
La décision est immédiatement notifiée aux membres fondateurs. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

 
CHAPITRE II

SUSPENSION ET DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE AGREE

 

Art. 65 : Lorsque les manquements prévus dans le cadre de l’application de la présente loi organique sont le fait d’un parti agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti, ne peuvent intervenir que par décision rendue par le Conseil d’Etat régulièrement saisi par le ministre chargé de l’intérieur.

 
SECTION 1

SUSPENSION DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 66 : La violation par le parti politique des dispositions de la présente loi organique entraîne la suspension temporaire de ses activités prononcée par le Conseil d’Etat.

 

La suspension temporaire entraîne la cessation de ses activités et la fermeture de ses locaux.

 
Art. 67 : La suspension temporaire des activités du parti politique, citée à l’article 66 ci-dessus, est précédée d’une mise en demeure notifiée par le ministre chargé de l’intérieur au parti politique concerné d’avoir à se conformer aux dispositions de la présente loi organique, dans un délai imparti.

 
A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le Conseil d’Etat se prononce sur la suspension de l’activité du parti politique concerné, sur saisine du ministre chargé de l’intérieur.

 
SECTION 2

DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE

 

Art. 68 : La dissolution d’un parti politique peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire.

 
Art. 69 : La procédure de dissolution volontaire est précisée par les statuts du parti politique. Elle est prononcée par l’instance suprême du parti.

 
Le ministre chargé de l’intérieur est tenu informé de la tenue de cette instance et de son objet.

 
Art. 70 : La dissolution du parti politique peut être engagée par le ministre chargé de l’intérieur devant le Conseil d’Etat, lorsque :

 
-  Le parti politique a exercé des activités contraires aux dispositions de la présente loi organique ou autres que celles prévues par ses statuts,

 
-  N’a pas présenté de candidats à quatre élections législatives et locales consécutives au moins,

 
-  Récidive dans la violation des dispositions de l’article 66 ci-dessus, après une première suspension,

 
-  Il est établi qu’il n’exerce plus ses activités réglementaires prévues par ses statuts.

 
Art. 71 : En cas d’urgence, le ministre chargé de l’intérieur peut, avant qu’il ne soit statué sur l’action judiciaire introduite, prendre toutes mesures conservatoires nécessaires, pour prévenir, faire face ou mettre fin aux situations d’urgence et de violation des lois en vigueur.

 
Dans ce cas, le parti politique concerné peut exercer un recours, devant le Conseil d’Etat statuant en matière de référé, pour demander l’annulation de la mesure conservatoire décidée. Ce recours n’est pas suspensif d’exécution.

 
Art. 72 : La dissolution judiciaire du parti politique entraîne :
 

-  La cessation des activités de toutes ses instances,

 
-  La fermeture de ses locaux,

 

-  La cessation de ses publications,

 
-  Le gel de ses comptes.

 
Art. 73 : La dissolution définitive entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles du parti politique conformément aux statuts, sauf si la décision de justice en dispose autrement.

 
CHAPITRE III

RECOURS JUDICIAIRE

 
Art. 74 : Les partis politiques sont exonérés des taxes judiciaires dans toutes les affaires relatives à l’application de la présente loi organique.

 
Art. 75 : Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur tout contentieux résultant de l’application des dispositions de la présente loi organique.

 
Art. 76 : Le Conseil d’Etat statue dans les affaires qui lui sont soumises dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la requête introductive.

 
A l’exception des mesures conservatoires, le recours devant le Conseil d’Etat a un effet suspensif d’exécution.

 
TITRE VI

DISPOSITIONS PENALES

 
Art. 77 : Les membres dirigeants et les membres du parti politique sont poursuivis et réprimés pour les infractions prévues par la présente loi organique et la législation en vigueur.
 

Art. 78 : Est puni d’une amende allant de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA), quiconque, en violation des dispositions de la présente loi organique, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

 
Est puni des mêmes peines, quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.

 
Art. 79 : Les détournements, soustractions des biens du parti politique ainsi que leur utilisation à des fins personnelles sont réprimés conformément à la législation en vigueur.

 
Art. 80 : Les sanctions prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption s’appliquent à tout acte répréhensible survenu dans le cadre de l’activité et de la gestion d’un parti politique.
 

Art. 81 : Les membres du parti politique qui organisent des réunions ou manifestations publiques en violation des dispositions de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, susvisée, sont passibles des sanctions prévues par cette loi, sans préjudice des peines prévues par d’autres textes.

 
TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 82 : Les dossiers de constitution de partis politiques déposés avant la promulgation de la présente loi organique auprès du ministre chargé de l’intérieur et auxquels il n’a pas été réservé de suite, doivent faire l’objet d’une conformité aux dispositions de la présente loi organique quant à la constitution des dossiers et des conditions requises.

 
Art. 83 : Est abrogée l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques.


Art. 84 : La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.

 

Abdelaziz BOUTEFLIKA.