Décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d'un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation, p.5.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles81-4° et 116 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code pénal ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de
l'armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception ;

Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d'une
commission interministérielle permanente d'homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les personnels de l'armée nationale populaire ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des
travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 91-488 du 21 décembre 1991 portant mise en oeuvre de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative àla participationde l'armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les situations d'exception ;

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septebmre 1993 portant création d'un corps de police communale et déterminant ses missions et les modalités de son action ;

Décrète :

Article 1er. - Le présent décret institue un corps de police communale,dénommé "Corps de garde communale" et détermine ses missions et son organisation.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 13
ci-dessous, la garde communale est organisée en unités placées sous
l'autorité du président de l'organe exécutif communal. Elle a la charge de mettre en oeuvre les règlements édictés au titre des prérogatives de police légalement dévolues à ce dernier.

Art. 3. - En cas de besoin, la garde communale peut être appelée à
participer à des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public,de protection des personnes et des biens et de sécurité des édifices publics et équipements d'infrastructure, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous.

Art. 4. - Dans le cadre des missions définies à l'article 2 ci-dessus,les membres de la garde communale sont chargés d'assurer, au niveau de la commune, l'ordre, la salubrité et la tranquilité publics.

A ce titre et nonobstant la compétence propre aux autres fonctionnaires et agents publics, ils assurent :

- la protection des personnes et des biens,

- la police administrative générale ;

- le service d'ordre ;

- la police de la voirie ;

- la circulation devant les établissements scolaires et dans les zones dépourvues de service de police ;

- ils concourent à l'exercice de la police de la chasse, de l'urbanisme et celle relevant du domaine forestier ;

- ainsi qu'à la lutte contre la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants ;

Art. 5. - Dans le domaine de la police administrative générale, les membres de la garde communale assurent la prévention générale et l'exécution des lois et règlements.

Dans le cadre de la prévention, ils :

- exercent une surveillance permanente et continue et renseignent les autorités compétentes de tout fait se rapportant à l'ordre public ;

- surveillent les phénomènes à l'origine des accidents et des événements calamiteux tels les incendies, les inondations, les éboulements de terre ou de rochers, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizootie et, s'il y a lieu, provoquent l'intervention de l'administration concernée ;

- prennent les mesures conservatoires relatives aux aliénés mentaux menaçant l'ordre et la sécurité publics ;

- luttent contre la divagation des animaux malfaisants et nuisibles ;

- veillent à la tranquillité publique en faisant cesser les bruits, les tapages nocturnes et les rixes sur la voie publique qui troublent le repos des habitants.

Dans le cadre de l'exécution des lois et règlements, ils :

- veillent à l'application des lois et règlements pris dans le domaine de la police administrative ;

- contribuent à la remise des pièces administratives et de convocations diverses ;

- participent à l'actualisation des fichiers ouverts au niveau de la commune, notamment le fichier électoral, le fichier du service national et le fichier des contribuables ;

- contribuent à la mise en oeuvre d'enquêtes, dans le cadre de la
collaboration avec les services de sécurité.

Art. 6. - L'exercice de la police judiciaire est assuré par les membres de la garde communale dûment habilités, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

En cas de crime ou délit, ils veillent à la préservation des traces et indices et informent sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Art. 7. - Dans le domaine du service d'ordre, les membres de la garde communale sont chargés d'assurer, dans les limites de leurs moyens et capacités et concurremment avec les autres services de sécurité :

- la police des foires, marchés, halles, abattoirs, lieux de
réjouissance, cérémonies publiques, spectacles et jeux,

- la police des fêtes et manifestations sportives,

- la mise en oeuvre et le respect de la police des funérailles et des cimetières, notamment le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations et le service d'ordre dans les cimetières,

- l'exercice des missions de surveillance des cimetières, des jardins et édifices publics.

Art. 8. - Dans le domaine de la police de la voirie, les membres de la garde communale veillent au respect des règlements en matière ;

- d'hygiène, de salubrité, de tranquillité et d'esthétique publiques,

- de nettoiement,

- d'éclairage public,

- d'alignement,

- d'écoulement des eaux sur la voie publique,

- d'enlèvement des décombres,

- de démolition ou de répartition des édifices menaçant ruine,

- d'interdiction de jet de tout ce qui peut nuire aux passants ou causer des exhalaisons incommodes,

- de préservation du cadre de vie et de protection de la qualité des eaux.

Art. 9. - Dans le domaine de la circulation, les membres de la garde communale assurent :

- la commodité du passage et de la circulation dans les rues, voies et places publiques situées sur le territoire de la commune,

- l'exercice d'actions de prévention routière sur les voies ouvertes à la circulation, à l'exclusion des routes nationales hors agglomérations et des autoroutes,

- le respect des règles de stationnement,

- la sécurité des entrées et des sorties des élèves des établissements scolaires.

Art. 10. - Le président de l'organe exécutif communal peut, en tant que de besoin, prescrire, sous l'autorité du wali, des orientations et des directives pour l'organisation et l'exécution du service de la garde communale au titre des missions définies à l'article 2 ci-dessus.

Art. 11. - Dans le cadre des missions visées à l'article 3 ci-dessus,l'emploi de la garde communale relève de l'autorité chargée du rétablissement de l'ordre public.

Celle-ci détermine les missions imparties à la garde communale et définit les modalités de leur exécution.

Art. 12. - La garde communale comprend :

- des organes extérieurs,

- des organes de formation,

- des détachements au niveau des communes.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 13. - Le wali est l'autorité administrative responsable de la mise en place et du soutien administratif et logistique des unités de la garde communale relevant de son ressort territorial.

Il pourvoit à leurs besoins sur la base des crédits ouverts, s'assure des conditions de leur formation et de leur préparation à l'accomplissement de leurs missions, contrôle leur activité et veille à leur fonctionnement régulier.

Art. 14. - Les membres de la garde communale exercent leurs fonctions de jour comme de nuit. Ils sont astreints au port de l'uniforme.

Art. 15. - L'uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade ainsi que les conditions d'établissement de la carte professionnelle et les conditions de dotation en armes et équipements individuels et collectifs sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 16. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment
celles du décret exécutif n° 93-207 du 22 septembre 1993 susvisé, sont
abrogées.

Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996.

Ahmed OUYAHIA.