Loi n° 04-16 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, p.3.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.

Art. 2. - Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 8 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont
complétées comme suit :

"Art. 8. - ...................................................

Les modalités d'application du présent article et le modèle-type du brevet professionnel ainsi que les conditions de son obtention, de son annulation et de sa suspension sont définis par voie réglementaire".

Art. 3. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 9 bis rédigé comme suit :
"Art 9 bis. - Tout véhicule doit disposer d'un procès-verbal de contrôle technique considéré comme document administratif obligatoire à présenter, si besoin est, aux services de contrôle et aux agents mentionnés à l'article 130 de la présente loi.
Avant de s'adonner à la conduite automobile, tout conducteur doit au préalable consulter le procès-verbal susvisé et s'assurer que le véhicule est bien entretenu, qu'il répond aux conditions de la présente loi en matière de sécurité routière et qu'il dispose des mécanismes nécessaires.
L'entretien périodique des véhicules doit être à même de permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité routière et de prévention des accidents dûs au non-respect des règlements et consignes y afférents par les conducteurs et aux défaillances mécaniques des véhicules automobiles et ce, en vue d'assurer la protection du citoyen, de l'environnement, des infrastructures et des biens de la collectivité nationale".

Art. 4. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 9 ter rédigé comme suit :
"Art. 9 ter. - Tout conducteur de véhicule circulant derrière un autre véhicule doit respecter la distance de sécurité définie par voie réglementaire."

Art. 5. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 10 bis rédigé comme suit :
"Art. 10 bis. - L'âge légal de conduite des véhicules dits de "poids lourds" est fixé à 25 ans".

Art. 6. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 16 bis rédigé comme suit :
"Art 16 bis. - Tout véhicule destiné au transport de conteneurs doit être équipé d'un système d'ancrage des pièces de coins homologué par les services concernés.
Toute autre fixation de conteneurs par câblage, sangles ou autres moyens est strictement interdite.
Les conditions et les modalités de mise en ouvre du présent article sont définies par voie réglementaire".

Art. 7. - Les dispositions de l'article 27 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 27. - Les ralentisseurs constituent des dispositifs matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies.
Leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont soumis à l'autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
Les ralentisseurs doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national".

Art. 8. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 39 bis rédigé comme suit :
"Art. 39 bis. - La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence est réservée aux cas d'urgence et aux véhicules de la sécurité publique.
La circulation de tout autre véhicule sur cette bande est interdite".

Art. 9. - Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 42. - Avant leur première mise en circulation sur le territoire national ou lorsqu'ils auront subi des transformations notables, les véhicules doivent faire l'objet d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques réglementaires.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire".

Art. 10. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 52 bis rédigé comme suit :
"Art 52 bis. - Tout propriétaire de véhicule doit, lors du retrait définitif de son véhicule de la circulation, remettre la carte grise aux services de la wilaya où il a été immatriculé, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'établissement du procès-verbal de non validité, délivré par les services techniques compétents".

Art. 11. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 55 bis, rédigé comme suit:
"Art 55 bis. - Tout nouveau titulaire de permis de conduire doit se conformer à une période d'essai de deux ans.
Durant cette période, il lui est remis "une attestation provisoire de conduite" valable pour la période susvisée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".

Art. 12. - Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
"Art. 71. - ..............................................
12 - La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
13 - Les distances légales entre les véhicules en mouvement.
.........(le reste sans changement)...........".

Art. 13. - Les dispositions du 9ème point de l'article 72 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 72. - ...............................................
9 - L'interdiction de circuler sur la voie immédiatement située à gauche, dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places ou de marchandises d'une longueur dépassant sept (7) mètres ou d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à deux (2) tonnes".

Art. 14. - Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 74. - Sans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis de conduire et lorsque l'infraction est constatée par des équipements appropriés et agréés par les autorités compétentes, sera puni d'une amende de 5.000 à 50.000 DA tout conducteur qui aura dépassé :
- de 40 km/h la vitesse réglementaire autorisée sur autoroute et route express ;
- de 30 km/h la vitesse autorisée hors agglomération ;
- de 20 km/h la vitesse autorisée en agglomération.
En cas de récidive, la peine est portée au double". Art. 15. - Les dispositions du 1er alinéa de l'article 76 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 76. - Sera puni du retrait immédiat du permis de conduire pour un (1) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura fait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque d'écoute radiophonique alors que le véhicule est en mouvement".

Art. 16. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 80 bis rédigé comme suit :
"Art 80 bis. - Quiconque aura mis en place un ralentisseur sur une voie ouverte à la circulation sans l'autorisation du wali, tel que prévu à l'article 27 ci-dessus, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, et d'une amende de 25.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double".

Art. 17. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 86 bis rédigé comme suit :
"Art 86 bis. - Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l'article 16 ci-dessus et ce, sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule et des sanctions administratives prévues à l'article 112 ci-dessous.
En cas de récidive, la peine est portée au double".

Art. 18. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 91 bis rédigé comme suit :
"Art. 91 bis. - Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l'article 52 bis de la présente loi".

Art. 19. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 103 bis, rédigé comme suit:
"Art. 103 bis. - Le titulaire de "l'attestation provisoire de conduite" s'expose à l'annulation de celle-ci, s'il contrevient aux prescriptions édictées par l'article 74 et par alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 111 de la présente loi.
Le conducteur titulaire de cette attestation s'expose aux mêmes sanctions s'il est établi qu'il est entièrement responsable d'un accident de la route ayant involontairement entraîné la mort ou de graves blessures.
Dans ce cas, le conducteur est contraint de repasser tous les examens concernant le permis de conduire à l'expiration d'une période de six (6) mois, à compter de la date de la décision d'annulation de la dite attestation.
Les modalités d'application du 2ème alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire".

Art. 20. - Les dispositions de l'article 108 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées comme suit :
"Art. 108. - Le wali, saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées à l'article 111 ci-dessous, prononce, à titre provisoire et après avis de la commission de retrait du permis de conduire, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de le passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application du présent article, notamment celles ayant trait à la commission de retrait du permis de conduire, sont déterminées par voie réglementaire".

Art. 21. - Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 109 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
"Art. 109. - ...............................................
La durée de la suspension est fixée à un (1) mois, lorsque l'auteur contrevient aux dispositions de l'article 71, 9ème et 10ème points.
La durée de la suspension est fixée à trois (3) mois lorsque l'auteur contrevient aux dispositions des articles 16 bis, 30, 38 (alinéa 2), 71, (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème points), 102 et 103".

Art. 22. - Les dispositions de l'article 112 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 112. - Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 111 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévus aux articles 65, 66, 67, 69, 70, 71 (1er, 4ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 8ème, et 9ème points) et 86 bis de la présente loi.
Le retrait effectué dans les cas ci-dessus énumérés est suspensif de la capacité de conduire pour la même durée.
Il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire pour la même durée dans les cas prévus à l'article 71, 2ème, 9ème et 10ème points.
Toutefois, la mesure de retrait dans les cas prévus à l'alinéa 3 cité ci-dessus et à l'article 76 de la présente loi est effectuée sans préjudice de la capacité de conduire du contrevenant auquel il est remis, séance tenante, par les agents habilités, un document attestant du retrait de son permis de conduire, valable pour une durée de trente (30) jours.
Dans tous les cas de figure et sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant, la commission de retrait du permis de conduire de la wilaya territorialement compétente, doit se prononcer sur la décision de retrait du permis de conduire, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l'infraction; faute de quoi, les poursuites cessent de produire leurs effets et le permis est restitué.
En cas d'accident grave de la route, le permis de conduire n'est restitué qu'après expiration de la durée de la sanction infligée au contrevenant et sur présentation d'un certificat médical attestant de sa santé physique et mentale".

Art. 23. - Les dispositions de l'article 118 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 118. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation relatives à la police de la circulation routière et qui est passible d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5000 DA, peut verser dans les quinze (15) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire.
...........(Le reste sans changement)............."

Art. 24. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 139 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 139. - ...............................................
Lorsqu'ils ne contredisent pas la présente loi, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 87-09 du 10 février 1987, citée à l'alinéa 1er ci-dessus, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les textes prévus par les dispositions de la présente loi".

Art. 25. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.