Ignorer les liens de navigation
Page d'accueil
   
Textes Législatifs et Réglementaires Développer Textes Législatifs et Réglementaires
 


Décret exécutif n°04-381 du 28/11/2004 fixant les règles de la circulation routière.

Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière, p.6.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 ° et 125 (alinéa 2);

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment ses articles 6, 9 ter, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 33, 44, 47, 49, 50, 51, 108, 113, 121, 124 et 128;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l'office national de métrologie légale (ONML);

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le Décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié, fixant les attributions du ministre des transports;

Vu le Décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services des mines et de l'industrie de wilaya;

Vu le Décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure;

Vu le Décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statuts de l'institut algérien de normalisation (IANOR);

Vu le Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant réaménagement des statuts du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination;

Vu le Décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice;

Vu le Décret exécutif n° 03-224 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les tarifs des prestations du contrôle technique des véhicules automobiles;

Vu le Décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire;

Vu le Décret exécutif n° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles;

Vu le Décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression;

Vu le Décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses;

Vu le Décret exécutif n° 03-502 du 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003 portant mission, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières;

Décrète :

Article 1er. - En application des articles 6, 9 ter, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 33, 44, 47, 49, 50, 51, 108, 113, 121, 124 et 128 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de la circulation routière.

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret, par :

Route à grande circulation : route quelle que soit son appartenance domaniale qui assure la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation routière et d'urbanisme (reculement);
Carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable.
Poids à vide d'un véhicule : poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec réservoir à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule;
Poids total roulant : poids total d'un véhicule articulé d'un ensemble de véhicules ou d'un train double;
Véhicules prioritaires : véhicules des services de la sûreté nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes;
Véhicules bénéficiant de facilité de passage : véhicules de la protection civile, des services des forêts et de lutte contre l'incendie, de transport sanitaire, (ambulances), d'intervention d'électricité et de gaz, de maintenance du réseau de télécommunications, ceux affectés au transport de fonds, ceux affectés au transport de détenus et ceux des travaux publics;
Véhicule particulier : véhicule destiné au transport de personnes comportant au plus neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes;
Véhicule de transport en commun, autobus ou autocar : véhicule affecté au transport de personnes comportant plus de neuf (9) places assises y compris celle du conducteur;
Camionnette : véhicule destiné au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes;
Semi-remorque : une remorque attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par lui;
Train double : un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ou sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train;
Train routier : un ensemble composé d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train;
Véhicule spécialisé de remorquage : un véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant la remorque d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier;
Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 27 km par heure en palier;
Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer, par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 km par heure en palier;
Véhicules et appareils agricoles : Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras;
Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant, éventuellement au transport du personnel de cette exploitation;
Machines et instruments agricoles : appareils déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel;
Matériels forestiers : Tous matériels normalement destinés à une
exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour
les véhicules et appareils agricoles;
Matériels de travaux publics : Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route de marchandises ou de personnes;
Engin spécial : un engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation , au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h;
Motocyclette : un véhicule à deux roues, pourvu d'un moteur thermique dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 CV) et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur;
Motocyclette de catégorie A : une motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 Km à l'heure;
Motocyclette de catégorie B : une motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 400 centimètres cubes et dont la vitesse de marche par construction peut excéder 75 Km à l'heure;
Motocyclette de catégorie C : une motocyclette dont la cylindrée excède 400 centimètres cubes;
Tricycles à moteur ou quadricycles à moteur : un véhicule à trois ou quatre roues d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg pourvu d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
L'adjonction d'un side-car amovible ou d'une remorque à une motocyclette, ne modifie pas la classification de celle-ci;
Cyclomoteur : un véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km à l'heure;

CHAPITRE II: REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE

Section I: règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route

Art. 3. - L'usage des voies routières ou routes ouvertes à la circulation routière publique est régi par les dispositions du présent décret.

Art. 4. - Tout véhicule doit avoir un conducteur.

Art. 5. - Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs.

Art. 6. - Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas, notamment, être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

Art. 7. - Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse quatre (4) mètres, doit s'assurer, en permanence, qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes, situés au-dessus des voies publiques.

Art. 8. - En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

Art. 9. - Les conducteurs doivent rester dans leur file, lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, à raison de sa densité, s'établit en files ininterrompues sur toutes les voies.
Ils ne peuvent changer de voies que pour préparer un changement de direction et sans entraver la marche normale des autres véhicules.

Art. 10. - Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé ou d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la ou les voies transversales.

Art. 11. - Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes.

Art. 12. - Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues le conducteur doit :
- s'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées dans la présente section, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée;
- s'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

Art. 13. - Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue, accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.

Art. 14. - Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues.

Art. 15. - Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues.
Hormis les véhicules autorisés à les emprunter, ces bandes ne peuvent être en aucun cas franchies même lorsqu'il s'agit de permettre la montée ou la descente de voyageurs à bord des véhicules de transport en commun public et privé de personnes.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules prioritaires.

Art. 16. - Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.

Art. 17. - Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention, suffisamment à l'avance, les autres usagers notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans la circulation.
En agglomération, les conducteurs des véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'alinéa ci-dessus, ralentir si nécessaire et, au besoin, s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts.
Les conditions et modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa 2 du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 18. - Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route, ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout véhicule.

Art. 19. - Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de la sûreté nationale ou de cortège en marche.

Art. 20. - Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
En dehors des agglomérations, et lorsque deux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre eux.

Art. 21. - Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument constituant un sens giratoire, établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la droite.
Les véhicules venant du côté gauche sont prioritaires; les conducteurs se trouvant à droite doivent céder le passage.

Art. 22. - Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge fixe ou clignotant.

Art. 23. - Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener, avec prudence, son véhicule ou ses animaux sans préjudice des limitations de vitesse imposées par la législation en vigueur et, notamment, de celles qui sont prévues par le présent décret ou en application de celui-ci; il doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il doit réduire sa vitesse notamment :
- lorsque la route ne lui apparaît pas libre;
- lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes;
- lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage et, en particulier, des feux de croisement;
- dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d'habitations et, à l'approche du sommet des côtes et des intersections;
- lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt;
- lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs;
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux.
Ces prescriptions ne font nullement obstacle à l'obligation, faite au conducteur, de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

Art. 24. - La vitesse des véhicules est limitée comme suit :
1 ) sur les autoroutes : 120 km/h,
2 ) en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes : 100 km/h.
Toutefois, des vitesses maximales différentes peuvent être fixées à titre permanent ou temporaire :
- par arrêté du ministre des transports, pour certaines catégories de véhicules.
- par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics pour certaines routes ou tronçons de routes traversant plusieurs wilayas.
- par arrêté du wali compétent, pour une section de routes nationales, située à l'intérieur du territoire de la wilaya ou sur une section de chemin communal traversant le territoire de deux ou plusieurs communes d'une même wilaya.
3 ) dans la traversée des agglomérations : 50 km/h.
Toutefois, sur tout ou partie des sections de voies faisant partie d'un grand itinéraire routier ou d'une route à grande circulation et située à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée jusqu'à 80 km/h par arrêté du wali pris après consultation du président de l'assemblée populaire communale, et sur avis du directeur des travaux publics et du représentant de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétents pour exercer la surveillance de la limitation de vitesse dans l'agglomération considérée.
Les vitesses maximales sus indiquées sont, par temps de pluie, notamment lorsque la chaussée est humide ou mouillée, fixées à :
- 100 km/h sur les autoroutes,
- 80 km/h sur les autres routes et en dehors des agglomérations,
- 40 km/h dans les agglomérations.
Lorsque les circonstances l'exigent et par dérogation aux dispositions ci-dessus, des limitations de vitesse différentes peuvent être fixées par arrêté de l'autorité habilitée à titre temporaire, sur tout ou partie du réseau routier.

Les mesures ainsi prises s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la signalisation existante.

Art. 25. - Les conducteurs titulaires, depuis moins de deux ans, d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de quatre-vingts (80) kilomètres à l'heure.
Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules conduits par les conducteurs visés au premier alinéa ci-dessus.

Art. 26. - Les limitations de vitesse fixées par l'article 24 ci-dessus, ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules prioritaires lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent sanitaire.
Ils sont tenus de signaler leur passage par voie sonore et/ ou lumineuse de manière à informer les conducteurs des autres véhicules.

Art. 27. - Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite. Tout conducteur a l'obligation, le cas échéant, de prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter son dépassement.

Art. 28. - Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.

Art. 29. - En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers. Il accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.

Art. 30. - Avant de dépasser par la gauche, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, il doit, en outre :
1 ) avoir la possibilité de prendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci;
2 ) avoir, compte tenu de la vitesse relative des deux véhicules, la possibilité d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref;
3 ) avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser ainsi que celui qui le suit et ce, sous réserve des dispositions pouvant être prévues à l'intérieur des agglomérations et relatives à l'interdiction de l'usage des avertisseurs sonores;
4 ) s'assurer qu'aucun conducteur le précédant ou le suivant à faible distance n'a commencé aucune manoeuvre de dépassement;
5 ) se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci et, en tout cas, ne pas s'en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s'il s'agit d'un piéton, d'un cycliste, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Art. 31. - Par exception à la règle prévue à l'article 28 du présent décret, mais avec des précautions identiques à celles prescrites à l'article 30 ci-dessus, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche, dans les conditions prévues au présent décret.
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant; toutefois, il peut s'effectuer à gauche :
1) sur les routes où la circulation est à sens unique;
2) sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
Toutefois, il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.

Art. 32. - Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article 9 ci-dessus, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.

Art. 33. - Le dépassement des véhicules sur les chaussées à double sens de circulation est interdit lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, notamment dans le cas d'un virage ou au sommet d'une côte.
Toutefois, cette manoeuvre est possible lorsqu'elle laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Le dépassement des véhicules autres que ceux à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.

Art. 34. - Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, tout conducteur effectuant un dépassement doit s'abstenir d'emprunter la voie située, pour lui, le plus à gauche.

Art. 35. - Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.

Art. 36. - Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

Art. 37. - Dans tous les cas où l'insuffisance de largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse deux (2) mètres de largeur ou sept (7) mètres de longueur, remorques comprises, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect, par ceux-ci, des dispositions des articles 12, 23 et 30 du présent décret.
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule prioritaire annonce son approche par les signaux spéciaux prévus au présent décret, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

Art. 38. - Les ralentisseurs peuvent être implantés sur la voie publique. Ils visent à réduire la vitesse des véhicules.

Art. 39. - L'installation des ralentisseurs doit être autorisée par le wali sur proposition du président de l'assemblée populaire communale concerné et est soumise à la réglementation en vigueur.

Art. 40. - Tout conducteur de véhicule ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article 57 du présent décret.

Art. 41. - Tout conducteur, s'apprêtant à quitter une route sur sa droite, doit se rapprocher du bord droit de la chaussée.
Il peut, toutefois, emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite.
Il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

Art. 42. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, doit serrer à gauche sans, toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l'axe.
Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.
Il doit, en outre, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter; les piétons engagés dans les conditions prévues à l'article 272 du présent décret ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

Art. 43. - Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.

Art. 44. - En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue à l'article ci-dessus, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

Art. 45. - A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du président de l'assemblée populaire communale et sur avis du directeur des travaux publics et du représentant de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, après arrêté approuvé par le wali et pris après avis du directeur des travaux publics et du représentant de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation.

Art. 46. - Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux autres routes, les usagers de la route qui empruntent les bretelles doivent céder le passage à ceux qui empruntent l'autoroute.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre des transports et du ministre des travaux publics détermine les routes à grande circulation.

Art. 47. - Tout conducteur doit, aux intersections entre des routes classées à grande circulation, des routes non classées à grande circulation et des routes situées en agglomération, céder le passage, si la signalisation le lui prescrit, aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes sans obligation d'arrêt et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Art. 48. - En dehors ou à l'intérieur des agglomérations, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit, ensuite, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Art. 49. - Les intersections visées aux articles 47 et 48 ci-dessus sont désignées :
A) pour les routes classées à grande circulation : par arrêté conjoint des ministres des transports et de l'intérieur et des collectivités locales si elles sont situées en dehors des agglomérations et par arrêté du wali si elles sont situées en agglomération;
B) pour les chemins de wilaya : par arrêté du wali si elles sont situées en dehors des agglomérations;
C) dans tous les autres cas : par arrêté du président de l'assemblée populaire communale.
Les arrêtés mentionnés aux points (B) et (C) ci-dessus sont pris après avis des responsables de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale et du directeur des travaux publics territorialement compétents.

Art. 50. - Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules prioritaires annonçant leur approche par l'emploi de signaux spéciaux prévus au présent décret.

Art. 51. - Les véhicules automobiles conduits par des handicapés physiques bénéficient de la même priorité de passage que ceux énumérés ci-dessus.
Ils doivent comporter de façon apparente un signe distinctif approprié.
Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et les modalités de pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules.

Art. 52. - Lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles 43, 44, 47, 48 et 51 du présent décret s'imposent, sauf exceptions visées aux articles 50 et 51 ci-dessus, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant au niveau des intersections.
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.

Art. 53. - Lorsqu'une voie ferrée traverse une route, la priorité de passage appartient aux matériels circulant sur cette voie ferrée sauf le cas des tramways dont les conducteurs sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établies en application des articles 48 et 90 ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé.
Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche.
Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
Aucun usager de la route ne doit s'engager dans un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières, lorsque celles-ci sont fermées ou en cours de fermeture ou d'ouverture.
Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche.
Tout usager de la route doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer le passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toutes mesures leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, prévenir sans délai les agents responsables du chemin de fer de l'existence du danger.

Art. 54. - Il est interdit de stationner sur les parties d'une route traversée par une voie ferrée, d'y laisser à l'arrêt des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service.

Art. 55. - L'usage des signaux sonores doit être strictement limité aux avertissements qu'il peut être nécessaire de donner aux autres usagers de la route.

Art. 56. - L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit sous réserve des dispositions des articles 156, 157 et 233 du présent décret.

Art. 57. - En période nocturne, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas de nécessité absolue.

Art. 58. - Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat.
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'environnement.

Art. 59. - Les dispositions des articles 56, 57, et 58 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules prioritaires lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire.

Art. 60. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1°) Pour les chaussées à double sens :
- sur le côté droit de celles-ci sauf dispositions différentes prises par l'autorité compétente.
2°) Pour les chaussées à sens unique :
- sur le côté droit ou à gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité compétente.
3°) Dans tous les cas, sur l'accotement lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.

Art. 61. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé, autant que possible, hors de la chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des points 1° et 2° de l'article 60 ci-dessus doivent être respectées.

Art. 62. - Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en milieu urbain en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant trois (3) jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité territoriale compétente.

Art. 63. - L'arrêt ou le stationnement de tout animal ou de tout véhicule doit gêner le moins possible la circulation.

Art. 64. - Il est interdit de stationner ou de s'arrêter :
- sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements, réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules;

- sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules;

- entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne;
- à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci pourraient être masqués à la vue des usagers;
- à tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier;
- sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs sauf exceptions prévues par l'autorité compétente;
- à l'endroit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.

Art. 65. - Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité compétente, est considéré comme gênant la circulation, le stationnement :
- devant les entrées carrossables des immeubles riverains, des édifices publics et des établissements scolaires,
- en double file sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant la circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie spécialement désignée par arrêté de l'autorité compétente et dûment signalée.

Art. 66. - Tout animal et tout véhicule doivent être disposés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers de la route.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte, des passages à niveau et des établissements scolaires et hospitaliers.

Art. 67. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale décide d'instituer, à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi mensuelle.
Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue,
- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité compétente et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 heures et 21 heures.

Art. 68. - Les collectivités territoriales sont habilitées à rendre payant le stationnement sur certaines voies urbaines par voie d'arrêté.
L'arrêté doit préciser les voies urbaines concernées, fixer le tarif, les horaires d'application et déterminer les signes distinctifs que doivent arborer les percepteurs.

Art. 69. - Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

Art. 70. - Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré, au préalable, qu'il peut le faire sans danger.

Art. 71. - Lorsque la visibilité est insuffisante, de nuit comme de jour, les conducteurs des véhicules en circulation, visés à la présente section du présent décret, doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après :
1) Feux de route :
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
2) Feux de croisement :
Les feux de croisement doivent être employés à l'exclusion des feux de route :
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers et notamment :
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule;
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers de la route.
b) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie, de chute de neige ou de vent de sable.
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
c) Lorsque le véhicule circule en agglomération ou hors agglomération, sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir la chaussée à une distance suffisante, il est fait usage, soit des feux de croisement, soit des feux de position.
3) Feux de position :
Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement. Ils doivent être allumés :
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
4) Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie; ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
5) Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.
6) Autres feux :
Le conducteur doit allumer :
- les feux rouges arrière,
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière,
- les feux de gabarit (feux d'encombrement) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article 135 du présent décret,
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article 135 du présent décret.

Art. 72. - A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après, circulant sur la chaussée, doivent allumer les feux suivants :
1) Lanternes projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles 251 et 262 du présent décret pour les cycles et cyclomoteurs ainsi que leurs remorques;
2) Le feu prévu à l'article 261 du présent décret pour les charrettes tirées ou poussées à la main;
3) Le ou les feux prévus à l'article 261 du présent décret pour les véhicules à traction animale;
4) Les feux prévus à l'article 272 du présent décret pour les troupes ou détachement et groupement de piétons marchant en colonne ou en groupe;
5) La lanterne prévue à l'article 265 du présent décret pour les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe.

Art. 73. - 1°) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour et lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés à la présente section, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer:
a) à l'avant, le ou les feux de position;
b) à l'arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation;
2°) Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orange vers l'avant, rouge, jaune ou orange vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée, et répondant en outre, aux conditions ci-après:
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit (8) places assises au maximum;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six (6) mètres et deux (2) mètres.
3°) L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

Art. 74. - A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour et lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers de la route visés à l'article 70 ci-dessus, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

Art. 75. - Les remorques ou semi-remorques non accouplées, à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas six mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

Art. 76. - L'emploi des feux prévus au présent article n'est, toutefois, pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement, à une distance suffisante, les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.

Art. 77. - Lorsque l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée, en particulier dans les cas prévus à l'article 66 ci-dessus, constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré signalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des transports.

Art. 78. - Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules, sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant, est interdite sur les véhicules.

Art. 79. - Dans le cas où les dispositions relatives à l'éclairage et à la signalisation ne sont pas observées notamment de nuit et constituent un danger imminent et sérieux pour les usagers de la route, il sera procédé à l'immobilisation du véhicule et au retrait des documents y afférents.
Les documents ne seront restitués au contrevenant qu'après cessation de l'infraction.

Art. 80. - Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées; le terme " véhicules lents " désigne, dans ce cas, les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 km/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.

Art. 81. - Sauf les exceptions prévues à l'article 84 du présent décret, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1°) des piétons,
2°) des cavaliers,
3°) des cyclistes,
4°) des animaux,
5°) des véhicules à traction non mécanique,
6°) des véhicules à traction mécanique non soumis à immatriculation,
7°) des ensembles de véhicules qui, d'après l'article 84, ci-dessous, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale,
8°) des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles 87 à 91 ci-dessous,
9°) des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article 160 du présent décret,
10°) des véhicules ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimale de 60 km/heure.

Art. 82. - L'organisation de la circulation sur les autoroutes est réglementée par arrêté conjoint des ministres des transports, de la défense nationale, de l'intérieur et des collectivités locales et des travaux publics.
Cette réglementation peut, notamment, imposer une vitesse minimale sur les autoroutes.

Art. 83. - Le contrôle de la vitesse des véhicules à moteur est effectué sur routes et autoroutes par des équipements appropriés et agréés dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 84. - Les dispositions de l'article 81 ci-dessus ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, des services de la protection civile, de la direction des travaux publics, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute dans le cadre du service commandé.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute.

Art. 85. - Sur les autoroutes, les taxis et les véhicules de transport en commun public ou privé de personnes ne peuvent, en aucun cas, observer des arrêts aux fins de montée ou de descente des voyageurs.

Art. 86. - Le ministre des transports ou, par délégation, le wali du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article 81 (8) ci-dessus, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres de la défense nationale, de l'intérieur et collectivités locales, des transports et des travaux publics.

Art. 87. - Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives et les leçons de conduite automobile sont interdits sur les autoroutes.

Art. 88. - Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner surla bande centrale séparative des chaussées.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
Sauf cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et, dans tous les cas, assurer la pré signalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules prioritaires lorsqu'ils se trouvent ou se rendent en un lieu où leur intervention est nécessaire ainsi qu'aux ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.

Art. 89. - Dès que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article 12 ci-dessus :
1°) gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie,
2°) gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées, au plus tard, au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.

Art. 90. - Les ministres chargés des travaux publics, des transports et de l'intérieur et des collectivités locales fixent par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les limites d'une agglomération sont fixées par arrêté du président de l'assemblée populaire communale après approbation du wali.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent décret et qui, aux termes de l'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers de la route doivent respecter, en toutes circonstances, les
indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er du présent article.
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Les indications données par les agents dûment habilités, prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

Art. 91. - La circulation sur certaines routes ou pistes peut être réglementée temporairement par le wali pendant les intempéries ou pour des raisons de sécurité, en vue de la conservation du domaine public.

Art. 92. - Les walis peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou de plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
La circulation des véhicules transportant des matières dangereuses est soumise à la réglementation en vigueur.

Art. 93. - Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, suivant la nature des routes, peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts,sont, dans tous les cas, signalés à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.

Art. 94. - Seuls les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles tels que définis à l'article 99 ci-après, peuvent circuler sans autorisation spéciale.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du wali dans les conditions prévues aux articles 95 à 98 ci-après.

Art. 95. - Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites prévues par la législation en vigueur, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation, sont fixées par le wali du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des travaux publics, pour prendre des arrêtés d'autorisation valables pour l'ensemble du parcours, après avis des directeurs des travaux publics des wilayas traversées.
Ces arrêtés ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente, du point de vue de l'économie générale, un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être accordées dans les conditions prévues au précédent alinéa. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 106 et 108 du présent décret, le ministre des transports, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre des travaux publics déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.

Art. 96. - Les arrêtés des walis, visés à l'article 95 ci-dessus, mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d'art et dépendances du domaine public.
Les arrêtés doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules` circulant de jour ainsi qu'éventuellement de nuit.

Ils sont communiqués par le wali du lieu de départ aux walis des wilayas traversées, afin de permettre à ces derniers de prendre, éventuellement, toutes mesures de police nécessaires.

Art. 97. - Le transport sur véhicules routiers de wagons de chemin de fer, vides ou chargés, peut faire l'objet d'autorisations valables, soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le wali dans les conditions visées à l'article 95 ci-dessus. Il fixe également les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question.

Art. 98. - Pour les transports de bois en grume, de pièces indivisibles de grande longueur, de machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués, matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués, conteneurs et autres ensembles de véhicules dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites autorisées, le wali peut, après avis du chef de service des infrastructures de base, autoriser dans sa wilaya la circulation ou le transport de ces objets, matériels, véhicules, ensembles ou engins. Ces autorisations peuvent être accordées pour satisfaire à des besoins locaux de transport et compte tenu des itinéraires à emprunter.

Art. 99. - L'organisation des courses ou épreuves se déroulant en tout ou en partie sur une route est soumise à autorisation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des collectivités locales et des transports.

Art. 100. - Conformément aux dispositions de l'article 71 (10° point) de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, tout conducteur de motocyclette, cyclomoteur, tricycle, ou quadricycle à moteur est tenu de porter un casque répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre des transports. Cette obligation pourra être étendue à d'autres usagers par arrêté.
L'absence du port du casque entraîne l'immobilisation temporaire du véhicule. Celle-ci est levée aussitôt justifiée la disponibilité du casque de protection et le paiement de l'amende forfaitaire.
Doivent porter obligatoirement la ceinture de sécurité attachée, les personnes assises aux places avant et arrière du véhicule particulier devant être muni de ce dispositif.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre des transports. Cette obligation pourra être étendue aux usagers d'autres catégories de véhicules par arrêté du ministre des transports.

Art. 101. - Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a) s'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans constituer un danger ou un obstacle à la fluidité de la circulation ou entraîner un danger;
b) lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident, débarrasser rapidement la chaussée, pré signaliser, le cas échéant, l'obstacle et prendre toutes mesures de sécurité nécessaires;
c) lorsqu'une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de la gendarmerie nationale, communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident, son identité et son adresse, éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

Section 2: Règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules

Art. 102. - Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois, dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80% du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

Art. 103. - Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30% le poids réel de celui-ci. Le ministre des transports détermine, par arrêté, les conditions dans lesquelles des dérogations aux prescriptions du présent article peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.

Art. 104. - Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'énergie et des mines, et de l'intérieur et des collectivités locales, détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

Art. 105. - Sous réserve des dispositions des articles 95 à 97 du présent décret :
1°) le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :- Véhicule ou remorque à deux essieux : 19 tonnes;
- Véhicule ou remorque à trois essieux et plus : 26 tonnes;
- Véhicule à quatre essieux et plus : 32 tonnes;
- Autocar articulé : 28 tonnes;
- Autobus comportant une seule section articulée : 32 tonnes;
- Autobus comportant deux sections articulées : 38 tonnes.
2°) le poids total roulant autorisé :
- d'un véhicule articulé ne doit pas dépasser 38 tonnes;
- d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque, d'un train double comportant au plus quatre essieux, ne doit pas dépasser 38 tonnes;
- d'un ensemble comportant plus de quatre essieux ne doit pas dépasser 40 tonnes;
- d'un ensemble utilisé pour des transports combinés comportant plus de quatre essieux ne doit pas dépasser 44 tonnes.
Les véhicules à gaz ou accumulateurs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogation correspondant au poids en ordre de marche, soit des réservoirs à gaz et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires.
Il en est de même, dans la limite maximale de 500 kg, pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

Art. 106. - L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.

Art. 107. - Pour tout véhicule automobile ou remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

Art. 108. - Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
----------------------------------------------------------------------------
Distance entre les ! Charge maximale !
deux essieux ! de l'essieu le ! Observations
consécutifs ! plus chargé !
----------------------------------------------------------------------------
0,90 m ! 7,350 tonnes ! A toute augmentation de 5 centimètres
! ! de la distance entre les deux essieux
1,35 m ! 10,500 tonnes ! consécutifs et dans la limite de
! ! 45 centimètres, peut correspondre un
! ! accroissement de 350 kg de la charge
! ! maximale.
----------------------------------------------------------------------------

Art. 109. - Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants du point de vue de l'élasticité.
Les bandages pneumatiques doivent présenter, sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculptures de bandages pneumatiques.
En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre des transports après avis des ministres concernés.

Art. 110. - Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire, dans les surfaces de roulement des pneumatiques, des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif anti patinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

Art. 111. - Le ministre des transports fixe les conditions d'application des articles 102 à 110 ci-dessus.

Art. 112. - Sous réserve des dispositions des articles 95 à 97 du présent décret :
1°) La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
Toutefois la largeur de 2,60 mètres est admise pour les superstructures, à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée.
2°) La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- 11 mètres pour les véhicules automobiles, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus,
- 11 mètres pour les remorques et semi remorques, non compris le dispositif d'attelage, ne pouvant excéder 2,04 mètres pour la semi-remorque,
- 15,50 mètres pour les véhicules articulés, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit de trolleybus ,
- 18 mètres pour les ensembles de véhicules,
- 18 mètres pour les trains doubles,
- 24,5 mètres pour les autobus articulés comportant plus d'une section articulée.

Art. 113. - Par dérogation aux règles de l'article précédent :

1°) La longueur des véhicules de transports de voyageurs ne peut dépasser 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les six dixièmes de l'empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres; ces longueurs s'entendent non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes, s'il s'agit de trolleybus.
2°) La longueur des autobus articulés ne peut dépasser 18 mètres.
3°) Dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur proposition qui lui est faite par le wali, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximale de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affectés au transport de voyageurs.
Les conditions de circulation des véhicules et ensembles de véhicules visés aux points 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixés par arrêté du wali.
4°) La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut dépasser 26 mètres.
5°) La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut dépasser 34,5 mètres.
6°) La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ne peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. En outre, la largeur ne peut dépasser 3,20 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.

Art. 114. - Toutes les précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule, du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés aux véhicules de manière à ne sortir, à aucun moment, du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne sont pas respectées, il doit être procédé par les agents habilités, à l'immobilisation immédiate du véhicule et ce, sans préjudice des dispositions légales en vigueur.

Art. 115. - Sous réserve des dispositions des articles 95 à 97 ci-dessus, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 m.

Art. 116. - Sous réserve des dispositions de l'article 98 ci-dessus, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol, ni dépasser de plus de trois (3) mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

Art. 117. - Les pièces de grande longueur doivent être solidairement amarrées entre elles et au véhicule de manière à ne pas déborder, dans leurs oscillations, le contour latéral extérieur de celui-ci.
Dans le cas où les dispositions du présent article ne sont pas respectées il sera procédé à l'immobilisation dans les conditions fixées à l'article 114 ci-dessus.

Art. 118. - Les organes moteurs du véhicule doivent être bien entretenus et maintenus en état de marche.
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Les véhicules ne doivent pas émettre de gaz ou fumées au delà des seuils fixés par la réglementation en vigueur.

Art. 119. - Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains; les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.

Art. 120. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'énergie et des mines et de l'environnement fixent les conditions d'application des dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus.

Art. 121. - Les véhicules automobiles doivent être équipés de dispositifs antiparasites installés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 122. - Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Art. 123. - Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion.
Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent, en outre, avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre des transports fixe, par arrêté, les modalités d'application du présent article et détermine les conditions d'homologation des vitres et pare-brise équipant les véhicules particuliers.

Art. 124. - Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.

Art. 125. - Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.

Art. 126. - Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule, quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
Tout véhicule automobile utilisé pour l'apprentissage de la conduite automobile doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et pour l'accompagnateur.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 127. - Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Il doit également être muni d'un compteur kilométrique ou dispositif enregistrant de façon cumulative la distance parcourue.
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
Il définit les véhicules automobiles devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule.

Art. 128. - Le tachymètre doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications. Il doit permettre le contrôle de l'application de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et enregistrer les paramètres liés à l'activité de la conduite.

Art. 129. - Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant six (6) mois et tenues à la disposition des agents de constatation.

Art. 130. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule, en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.

Art. 131. - Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisées pendant la marche, doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.

Art. 132. - Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir, à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

Art. 133. - Seules sont dispensées de l'obligation des freins, les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

Art. 134. - Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des transports qui peut soumettre, à homologation, tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Art. 135. - Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de position et de deux seulement émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.

Art. 136. - Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Art. 137. - Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de croisement et de deux seulement,émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route et des feux anti-brouillard si le véhicule en est équipé.

Art. 138. - Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible de nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard.

Art. 139. - Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules ou toute remorque dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres, à l'exception des châssis - cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni à l'avant et à l'arrière, de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule.
Ces feux doivent émettre, lorsqu'ils sont allumés, une lumière non éblouissante, de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.

Art. 140. - Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard.

Art. 141. - Tout véhicule automobile ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonnes, doit être muni à l'arrière de deux ou trois signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Toutefois, si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre ou son chargement masque le ou les signaux de freinage du véhicule tracteur, la remorque doit être munie de deux signaux de freinage.

Art. 142. - Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante.
Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orange vers l'avant et vers l'arrière.
Ces dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.

Art. 143. - Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre vers l'avant et vers l'arrière, les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrières.

Art. 144. - Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière, une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair à une distance de 100 mètres, lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Les dispositifs prévus à l'alinéa précédent doivent être de forme non triangulaire pour les véhicules automobiles et de forme triangulaire pour les remorques.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants non triangulaires de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres ainsi que toute remorque ou semi-remorque doivent comporter un ou deux dispositifs réfléchissants latéraux non triangulaires de couleur orange. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.

Art. 145. - Tout véhicule automobile ou remorque peut être muni de deux feux de brouillard avant, émettant de la lumière blanche et de deux feux de brouillard arrière, émettant de la lumière rouge.
Tout véhicule automobile ou remorque peut être muni de feux orientables placés à l'avant ou de feux de marche arrière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière sont autorisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orange, les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.

Art. 146. - Le ministre des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur.

Art. 147. - Lorsque la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

Art. 148. - Les véhicules prioritaires peuvent être équipés d'un projecteur ou d'une rampe spéciale de signalisation visible de l'avant, donnant des éclats intermittents de couleur bleue et orange.
Les véhicules bénéficiant de facilités de passage ou d'intervention urgente peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, émettant des éclats intermittents de couleur orange.
L'emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur les lieux du sinistre, le jour et la nuit.

Art. 149. - Les véhicules encombrants ou à progression lente peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, donnant des éclats intermittents de couleur jaune.
Le ministre des transports fixe, par arrêté, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux ainsi que les conditions de leur installation et de leur agrément après homologation par les services compétents.

Art. 150. - Le ministre des transports fixe, par arrêté, les catégories de véhicules devant comporter, à l'arrière, une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.

Art. 151. - Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.

Art. 152. - Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Art. 153. - Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.

Art. 154. - Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués et, éventuellement, leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Art. 155. - Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.

Art. 156. - Les véhicules prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.
Les véhicules bénéficiant de facilités de passage ou d'intervention urgente peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.

Art. 157. - Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par arrêté du ministre des transports.

Art. 158. - L'installation et l'usage d'équipements réservés aux véhicules officiels sont interdits.
Un arrêté du ministre des transports fixe la liste de ces équipements et détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 159. - Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente, sur une plaque dite " plaque de constructeur ", les indications suivantes :
- le nom du constructeur, ou sa marque, ou un symbole qui l'identifie;
- le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification;
- le poids total autorisé en charge.
S'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l'ensemble qui peut être formé avec ce véhicule.
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être, en outre, frappés à froid, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Art. 160. - Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kilogrammes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doivent porter l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.

Art. 161. - Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites "plaques d'immatriculation" portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article 141 du présent décret, ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Art. 162. - Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes ou toute semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

Art. 163. - La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie, à l'arrière, d'une plaque d'immatriculation réflectorisée reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Art. 164. - Un arrêté du ministre des transports fixe le modèle, le mode de pose ainsi que les conditions réfléchissantes des plaques d'immatriculation.

Art. 165. - Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kilogrammes, ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1500 kilogrammes, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure le guidage résiduel de la remorque.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit " arrière-train forestier" utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur.
Elles s'appliquent aux remorques à timon du type dit " triqueballe ". L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelage de fortune, au moyen de cordes ou de tout autre dispositif qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles, de jour comme de nuit, lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyens de fortune que pour un seul attelage.

Art. 166. - Il est interdit de transporter des personnes dans les véhicules de toutes catégories sans que leur sécurité soit assurée efficacement. En particulier, la montée, la descente et le stationnement de personnes sur les marchepieds de véhicules en marche sont formellement interdits.
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
A cet effet, le ministre des transports peut fixer les règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorque.

Art. 167. - Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport en commun des personnes.
Les véhicules utilisés pour l'apprentissage de la conduite automobile doivent être équipés d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.

Art. 168. - Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ainsi que les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projection homologués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre des transports.

Section 3: Règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs

Art. 169. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 500 Kg ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit faire, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports.
Après vérification par le wali, il est remis au déclarant un récépissé de la déclaration dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres des transports et de l'intérieur et des collectivités locales.
Ce récépissé indique notamment le numéro d'immatriculation, les caractéristiques techniques du véhicule, l'identité ainsi que l'adresse complète du propriétaire.

Art. 170. - Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article 95 du présent décret, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception, par le service des mines de la wilaya, dans les conditions spéciales prévues à l'article 186 ci-dessous, et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du wali. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du wali dans les limites fixées à l'article 101 du présent décret.

Art. 171. - En cas de vente d'un des véhicules visés à l'article 169 ci-dessus et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration l'informant de la vente et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
Avant de remettre sa carte grise à l'acquéreur, l'ancien propriétaire doit y porter, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le...." (date de la transaction).
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci dans les quinze jours suivant la transaction au wali de la wilaya de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion établie dans les conditions fixées par le ministre des transports. Cette déclaration d'achat, après visa de la wilaya, est retournée au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
En cas de revente à un ou, successivement, plusieurs autres négociants, les formalités à accomplir sont définies par le ministre des transports.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la carte grise sur laquelle sera portée l'indication "revendu" le.......à M........ accompagnée de la déclaration d'achat en sa possession.

Art. 172. - L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 169 ci-dessus et déjà immatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformations susceptibles de modifier les indications de la précédente carte grise, et le cas échéant, d'une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel.
La carte grise portant la mention de vente, visée à l'article précédent, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de un (1) mois, après la date indiquée comme étant celle de la transaction.
Lorsqu'un véhicule est transféré d'une wilaya à une autre, la demande d'immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article précédent, d'une fiche de contrôle établie par la wilaya d'origine et visée par le service des mines de la wilaya. Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des mines après avis du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

Art. 173. - En cas de changement de domicile et dans les six (6) mois qui suivent, tout propriétaire d'un des véhicules visés à l'article 169 ci-dessus doit adresser, au wali de la wilaya de son nouveau domicile, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière, suivant qu'il y ait ou non changement de wilaya.
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles 169, 172 et 173 (1er alinéa) ci-dessus, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre des transports après avis du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

Art. 174. - Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 168 ci-dessus et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable, telle qu'elle est prévue à l'article 191 du présent décret ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au wali de la wilaya de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.

Art. 175. - En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la transaction, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration accompagnée de la carte grise l'informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser, au wali de la wilaya de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent.
Cette déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports.

Art. 176. - En cas de perte ou de destruction d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au wali qui a délivré l'original.

Art. 177. - Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le wali de la wilaya du domicile, après avis favorable d'un examinateur des permis de conduire.
Le permis de conduire n'est valable que pour la ou les catégories qu'il vise expressément.
Le modèle-type du permis de conduire est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

Art. 178. - Les personnes ayant obtenu à l'étranger, alors qu'elles y avaient leur domicile, l'autorisation de conduire un véhicule automobile, peuvent être dispensées de l'obligation résultant du premier alinéa ci-dessus dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre des transports après avis du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères.

Art. 179. - Les détenteurs d'un permis de conduire de moins de deux ans ne peuvent postuler pour l'obtention d'une nouvelle catégorie.

Art. 180. - Le permis de conduire comporte les catégories suivantes :

Catégorie A1 : Motocyclettes de catégorie A, tricycles et quadricycles.
Catégorie A2 : Motocyclettes de catégories B et C.

Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

Catégorie C 1 : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg et n'excède pas 19 000 kg pour les véhicules isolés.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg, ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg et dont le poids total roulant autorisé n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.
Catégorie C 2 : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel :
- dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19000 kg lorsqu'il s'agit d'un véhicule isolé;
- ou dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 500 kg lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.

Catégorie D : Véhicules automobiles affectés au transport de personnes :
- dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg;
- ou transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix (10) ans comptent pour une demi-place lorsque leur nombre n'excède pas dix (10);
- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit (8) places assises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg.

Catégorie E : Véhicules relevant des catégories B ou F (B) attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg.
- Lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur,
- ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3500 kg.
- Véhicules de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg.

Catégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A2 ou B, conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.
Aux véhicules de catégories F(B) peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

Art. 181. - Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A1.
Tout permis de conduire de la catégorie C2 est également valable pour la catégorie C1.
Un arrêté du ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles le permis de conduire des catégories C1, C2 et D peut être considéré comme également valable pour la catégorie E.

Art. 182. - L'âge minimal des candidats aux diverses catégories de permis de conduire prévues à l'article 180 ci-dessus est fixé à :
- seize ans (16) pour la catégorie A1 et la catégorie F correspondante;
- dix-huit (18) ans pour les catégories A2, B et la catégorie F correspondante.
- vingt- cinq (25) ans pour les catégories C1, C2, D et E.

Art. 183. - Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.

Art. 184. - Quelle que soit la catégorie du véhicule auquel il s'applique, le permis de conduire ne peut être accordé que sur la présentation d'une attestation de groupage sanguin et d'un certificat médical réglementaire attestant de l'aptitude du candidat et délivré après un examen passé dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des transports.

Art. 185. - La durée de validité du permis de conduire est fixée comme
suit:
- Deux (2) ans pour la catégorie F.
- Cinq (5) ans pour les catégories C1, C2, D et E.
- Dix (10) ans pour les catégories A1, A2 et B.
La validité du permis de conduire doit, au vu d'un certificat médical attestant de l'aptitude du candidat, être prorogée par le wali selon le cas pour deux, cinq ou dix ans s'agissant des conducteurs de moins de 60 ans, puis tous les 2 ans pour ceux âgés de plus de 60 ans.
Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C2, et D par arrêté du ministre des transports.

Art. 186. - Le conducteur titulaire d'un permis de conduire F peut être autorisé à conduire les taxis et les voitures de remise dans les conditions fixées par le ministre des transports.

Art. 187. - Sans préjudice des dispositions de l'article 190 ci-dessous, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée si lors de sa délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Postérieurement à la délivrance du permis, le wali peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire.
Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article 185 ci-dessus; sur le vu du certificat médical, le wali prononce, soit, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.

Art. 188. - Le wali est tenu de soumettre à un examen médical tout conducteur auquel est imputable :
- la conduite d'un véhicule en état d'ivresse,
- la conduite d'un véhicule sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
- tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.

Art. 189. - Lorsqu'il est prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues aux articles 111, 112 et 113 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, le wali peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite des véhicules automobiles.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le wali peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical attestant de l'aptitude de l'intéressé et délivré à sa demande dans les conditions définies à l'article 185 ci-dessus.
Si son employeur est connu et si ce dernier peut être appelé, de par ses fonctions, dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant au dit employeur la décision est notifiée à celui-ci.

Art. 190. - Le ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. Le ministre des transports fixe, en liaison avec le ministre chargé de la santé publique, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités physiques susceptibles de donner lieu à l'application de l'article 186 ci-dessus.

Art. 191. - Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités :
- son permis de conduire,
- la carte d'immatriculation du véhicule automobile dite "carte grise" et, le cas échéant, celle du véhicule tracté,
- le procès-verbal de la visite technique périodique du véhicule,
- l'attestation d'assurance.

Section 4 : Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux

Art. 192. - Les dispositions des articles 102 à 108 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l'article 109 lorsqu'ils sont munis de bandages pneumatiques.

Art. 193. - Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Art. 194. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et des chaînes d'adhérence, employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices, sont fixées par le ministre des transports, après avis du ministre de l'agriculture.

Art. 195. - Les dispositions des articles 102 à 110 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des transports.

Art. 196. - Les dispositions des articles 112 et 113 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 112 (1°).

Art. 197. - Les dispositions des articles 112 et 113 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics.
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre, sans les excéder, les limites ci-après :
- pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises : 15 mètres;
- pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques : 22 mètres.
Des dérogations aux dispositions des articles 112 et 113 visés ci-dessus, peuvent, en outre, être accordées par le ministre des transports.

Art. 198. - Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés à la présente section, doivent être repliées dans les trajets sur route.

Art. 199. - Les dispositions des articles 114 à 117 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 115 du présent décret sous réserve que la largeur du chargement n'excède, en aucun cas, celle du véhicule tracteur.

Art. 200. - Les dispositions des articles 118 à 121 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.

Art. 201. - Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Les dispositions des articles 123 à 126 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.
Toutefois les véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée sont dispensés de l'obligation visée à l'article 126 ci-dessus.

Art. 202. - Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules, des appareils agricoles et des matériels de travaux publics, sont déterminées par le ministre des transports.

Art. 203. - Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :
- des feux de position prévus à l'article 135 ci-dessus,
- des feux de croisement prévus à l'article 137 ci-dessus,
- des feux rouges arrière prévus à l'article 138 ci-dessus,
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 142 ci-dessus.
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 144 ci-dessus qui peuvent être fixés sur un support amovible.
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles 136, 139,141,143 et 145 ci-dessus ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
En outre, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'identification prévue à l'article 211 ci-dessous, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article 212 ci-dessous qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 137 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus mentionnés.

Art. 204. - Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :
- de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 138 ci-dessus,
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 142 ci-dessus,
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 144 ci-dessus.
Tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'autre part, d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article 211 ci-dessous, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article 212 ci-dessous. Le dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et les dispositifs lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.

Art. 205. - Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument remorqué ainsi que d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter, à l'avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la tombée de la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter, à l'arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus à l'article 145 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

Art. 206. - Tout véhicule ou appareil agricole et tout matériel de travaux publics peuvent être munis, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés à la présente section.
Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Art. 207. - Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions de la présente section. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes aux types ayant reçu son agrément.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
Le ministre des travaux publics est consulté pour ce qui concerne les matériels de travaux publics.

Art. 208. - Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur, doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 144 du présent décret.

Art. 209. - Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite " plaque de constructeur ", le nom, la marque ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge. Ces dispositions sont applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorques montés sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse une tonne et demie.
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, doivent être, en outre, frappés à froid de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.
Enfin, toute machine agricole ou automotrice, tout instrument ou machine agricole remorquée et tout matériel de travaux publics soumis à réception doivent porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines de la wilaya. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

Art. 210. - Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Art. 211. - Les véhicules visés à l'article 210 A (1,2,3 a) et B, attachés à une exploitation agricole ou forestière, doivent être munis d'une plaque d'identification portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
Le ministre des transports détermine, par arrêté, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques, dites " plaques d'exploitation ".

Art. 212. - Les véhicules visés à l'article 210 (1°, 2° ,3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :
- les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article 161 ci-dessus,
- les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article 162 ci-dessus lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1500 kg ou celle prévue à l'article 163 ci-dessus dans le cas contraire.

Art. 213. - Tout matériel de travaux publics doit également porter, dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
Le ministre des transports détermine, après avis du ministre des travaux publics, les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.

Art. 214. - Les dispositions de l'article 165 du présent décret sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède une tonne et demie.

Art. 215. - La vitesse des véhicules et matériels des travaux publics est limitée sur la route à 25 km à l'heure.
Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.

Art. 216. - Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles 169 à 177 du présent décret.
Il en est de même des véhicules visés à l'article 212 ci-dessus.

Art. 217. - Les cartes d'immatriculation des tracteurs agricoles sont établies dans les conditions fixées à l'article 169 du présent décret, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d'exploitation.

Art. 218. - Le ministre des transports détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics, après avis du ministre des travaux publics.

Art. 219. - Tout conducteur de tracteur agricole, de machine agricole ou de matériel de travaux publics doit être au moins titulaire de la catégorie B du permis de conduire.

Art. 220. - Les dispositions de l'article 191 sont applicables aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics.

Art. 221. - Un arrêté du ministre des transports détermine les règles applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.

Section 5 : Des dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques

Art. 222. - La largeur totale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs à trois roues, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
La longueur totale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 4 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur ne peut excéder 2,50 mètres.

Art. 223. - La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés aux articles 102 à 108 du présent décret.
Le poids total en charge des remorques des motocycles , des tricycles et des quadricycles à moteur ne peut dépasser 50% du poids à vide du véhicule tracteur.
Le ministre chargé des transports fixe, par arrêté, la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur.
Les dispositions des articles 109 et 110 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.

Art. 224. - Les dispositions des articles 114 et 115 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.
Les transports de personnes sur des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ne sont autorisés que sur des sièges ou des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

Art. 225. - Les dispositions des articles 118, 119 et 120 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.

Art. 226. - Les dispositions des articles 122, 123, 126 et 127 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section. Les dispositions de l'article 120 du présent décret sont applicables aux véhicules équipés d'un pare-brise.

Art. 227. - Les dispositions des articles 120 et 134 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.
Les remorques sont dispensées de l'obligation de freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kg ou le poids à vide du véhicule tracteur.

Art. 228. - Les motocyclettes avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis, à l'avant, d'un ou de deux feux de position, d'un ou de deux feux de route et d'un ou de deux feux de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 135, 136 et 137 du présent décret.
Les véhicules visés à la présente section doivent, en outre, être munis à l'arrière d'un ou de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 138 ci-dessus, du dispositif lumineux prévu a l'article 136 ci-dessus, d'un ou de deux signaux de freinage prévus à l'article 141 ci-dessus et d'un ou de deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 144 ci-dessus.
Les tricycles et les quadricycles à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis à l'avant de deux feux de position , de deux feux de route et de deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 125, 135 et 136 du présent décret. Ils doivent également être munis à l'arrière de deux feux rouges, de deux signaux de freinage et de dispositifs indicateurs de changement de direction et de deux dispositifs réfléchissants répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 138, 141, 142 et 144 du présent décret.
Lorsqu'à une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur, est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule, de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants si la largeur du véhicule dépasse 1,30 mètre.
Au cas où les motocyclettes sont accompagnées d'un side-car, ce dernier doit être muni, à l'avant, d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant.

Art. 229. - Les motocyclettes avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus aux articles 143 et 145 du présent décret.
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure de trottoir ou sur l'accotement.

Art. 230. - Les véhicules visés à la présente section doivent être munis des dispositifs prévus aux articles 141 et 142 du présent décret.

Art. 231. - Les dispositions de l'article 152 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.

Art. 232. - Les véhicules visés à la présente section doivent être munis d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain répondant aux spécifications prévues à l'article 157 du présent décret.

Art. 233. - Les véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et les véhicules de la protection civile, peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.

Art. 234. - Les dispositions des articles 159, 161 et 164 du présent décret sont applicables aux véhicules visés à la présente section.
Toutefois, la plaque de constructeur, prévue à l'article 159 du présent décret, ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur. En outre, les véhicules visés à la présente section ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.

Art. 235. - Les remorques attelées aux véhicules visés au présent chapitre doivent porter à l'arrière, une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

Art. 236. - Les véhicules visés à la présente section sont réceptionnés par le service des mines de la wilaya conformément aux règles édictées par le présent décret. L'immatriculation se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles.

Art. 237. - Les dispositions des articles 166, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187 et 190 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car et de tricycles ou quadricycles à moteur.
Les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie F, visée à l'article 180 du présent décret, lorsqu'ils sont infirmes et si leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité.
Les personnes atteintes d'une infirmité apparente incompatible avec la conduite d'une motocyclette de catégorie A avec ou sans side-car, un tricycle ou quadricycle à moteur équipé normalement, ne peuvent, toutefois, obtenir un permis qu'en vertu d'une décision du wali territorialement compétent, prise après examen médical et après un avis d'un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l'infirmité.

Art. 238. - Les conducteurs de véhicules visés au présent chapitre sont tenus de présenter la carte d'immatriculation et l'attestation d'assurance du véhicule ainsi que leur permis de conduire à toute réquisition des agents de l'autorité.

Section 6 : Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques

Art. 239. - Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage, ni boîte de vitesse non automatiques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie définira les conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article.

Art. 240. - Le poids à vide des cyclomoteurs à roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Le poids total en charge des remorques des cyclomoteurs ne peut dépasser 50% du poids à vide du véhicule tracteur.
La masse des batteries de propulsion des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés aux articles 102 à 108 du présent décret.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.

Art. 241. - La longueur totale des cyclomoteurs mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque ne doit pas dépasser 4 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excèdent ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux véhicules à traction animale.

Art. 242. - La hauteur des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des cyclomoteurs.
En outre, les dispositions de l'article 109 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs.

Art. 243. - Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front, ni les cyclistes rouler, à plus de deux, de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la tombée du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent et, notamment, lorsqu'un véhicule voulant les dépasser, annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles doivent se mettre en file simple.

Art. 244. - Lorsqu'il existe des pistes et bandes cyclables aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent les emprunter.
Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec side-car, ou remorque, de tricycles et quadricycles doivent également emprunter la chaussée principale.

Art. 245. - Par dérogation aux dispositions des articles 80 ci-dessus et 268 ci-dessous, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues, conduits à la main, est tolérée sur la chaussée.

Art. 246. - Le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues est tolérée, en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse à proximité des habitations.

Art. 247. - Les transports de passagers par des cycles ou des cyclomoteurs ne sont autorisés que si ces véhicules sont spécialement aménagés à cet effet. Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d'aménagement des véhicules mentionnés au présent article et, éventuellement, de leurs remorques.

Art. 248. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être en possession, soit d'une licence délivrée par la wilaya de son lieu de domicile, soit d'un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque des véhicules automobiles. La licence est délivrée, sans aucune formalité, par ladite wilaya aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois.
En cas d'infraction grave aux règles de la circulation constatée par un officier de police judiciaire dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu'à comparution du conducteur devant la commission prévue à l'article 283 ci-dessous. Le wali est seul habilité à prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence.
Tout conducteur de cyclomoteur, sanctionné par le retrait de sa licence, devra, s'il veut continuer à conduire son véhicule, passer avec succès l'examen du permis de conduire de la catégorie " A1 ".
Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 249. - La largeur totale des cyclomoteurs à trois roues, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2 mètres, celle des cyclomoteurs à deux roues ne doit pas dépasser 1 mètre sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.

Art. 250. - Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids du véhicules à vide.

Art. 251. - En période nocturne, lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante blanche et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
Tout cycle doit être muni d'un dispositif réfléchissant blanc visible de l'avant et de dispositifs réfléchissants latéraux non triangulaires de couleur orange.
Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur émettant une lumière blanche non éblouissante éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
Tout cyclomoteur peut être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction prévus à l'article 142 du présent décret.
Les cyclomoteurs dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis à l'avant de deux feux de position, de deux feux de route et de deux feux de croisement prévus aux articles 135, 136 et 137 du présent décret. Ils doivent, également, être munis à l'arrière de deux feux rouges arrière, de deux signaux de freinage et de deux dispositifs réfléchissants prévus aux articles 138, 141 et 144 du présent décret.
Le ministre des transports fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.
La circulation sans feux de cycles et cyclomoteurs, conduits à la main sur la chaussée, est tolérée. Dans ce cas les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Les cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée doivent être visibles des autres usagers de la route lors de leur dépassement.

Art. 252. - Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants de couleur jaune ou orange visibles latéralement.
Les pédales des cycles et cyclomoteurs doivent comporter des dispositifs réfléchissants, de couleur orange ou jaune, dont les caractéristiques et les conditions d'installation sont déterminées par le ministre des transports.

Art. 253. - Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article 141 du présent décret. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions de l'article 142 du présent décret.

Art. 254. - Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article 251 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.

Art. 255. - Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article 153 du présent décret.

Art. 256. - Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.
Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter, d'une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au véhicule, le nom du constructeur, l'indication du type de véhicule, la cylindrée du moteur, le niveau sonore à l'arrêt, le régime moteur correspondant ainsi que l'indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines de la wilaya.
De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée, d'une manière apparente, sur le moteur.

Art. 257. - La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
Est également prohibée toute transformation par des professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance.

Section 7 : Des dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras

Art. 258. - Les dispositions de l'article 112 (1) du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois la largeur de 2,95 mètres est admise pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues.

Art. 259. - Les dispositions des articles 114 à 117 du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 Kilomètres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 115 du présent décret.

Art. 260. - Si le relief de la région l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

Art. 261. - Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis de nuit comme de jour, et lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :
- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche,
- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. S'il y a deux feux à lumière blanche ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule, lorsque ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement lorsqu'il est en stationnement.
Toutefois, ne peuvent être signalés que par un feu placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche et vers l'arrière une lumière rouge :
1°) les voitures à bras;
2°) tous les véhicules à traction animale à un seul essieu;
3°) les véhicules à traction animale à usage agricole, dans ce cas, le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule;
4°) les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
Quand plusieurs véhicules à traction animale circulant en convoi dans les conditions fixées à l'article 238 ci-dessus, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules qui se suivent sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge, prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est
dispensé de tout éclairage.

Art. 262. - Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 261 ci-dessus, porter, à l'arrière, des dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant, deux dispositifs réfléchissant, vers l'avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Les voitures à bras doivent porter, à l'arrière, un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors-tout du véhicule.
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules visés à la présente section.

Art. 263. - Les feux et dispositifs visés aux articles 261 et 262 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en réduise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le ministre des transports détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.

Art. 264. - La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
Nul ne peut conduire un troupeau sur la voie publique s'il n'est âgé d'au moins quatorze (14) ans.

Art. 265. - Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, à la tombée de la nuit, en dehors des agglomérations, porter, de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion, toutefois des chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du wali.

Art. 266. - Les walis déterminent chaque année, s'il y a lieu, les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner, le moins possible, la circulation publique et, notamment, les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

Art. 267. - Sans préjudice des dispositions du code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.
Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.

Section 8 : Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés

Art. 268. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.
Sont assimilés aux piétons :
1°) les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur;
2°) les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur;
3°) les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante.

Art. 269. - Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la chaussée en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent, également, emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent, dans tous les cas, circuler sur la chaussée.

Art. 270. - Lorsque les piétons empruntent les trottoirs, ils doivent circuler sur le trottoir se trouvant à leur droite dans le sens de leur marche.
Lorsqu'ils traversent la chaussée sur le passage qui leur est réservé, les piétons doivent emprunter la moitié droite du passage dans le sens de leur marche de manière à éviter les bousculades et ne pas entraver le passage des piétons venant en sens inverse.
Lorsqu'ils descendent d'un véhicule de transport en commun de personnes, les piétons désirant traverser la chaussée doivent contourner le véhicule par l'arrière pour éviter d'être masqués par celui-ci et heurtés par des véhicules le dépassant.

Art. 271. - Les piétons, lorsqu'ils empruntent la chaussée, doivent circuler près de l'un de ses bords.
Les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Art. 272. - Les piétons doivent emprunter, aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Art. 273. - Les piétons ne doivent, lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, traverser qu'après le signal le permettant.
Il est interdit aux piétons, lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.

Art. 274. - Les piétons sont tenus, hors des intersections, de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Art. 275. - Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

Art. 276. - Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Art. 277. - Les prescriptions de la présente section ne sont pas applicables aux troupes militaires et à celles de la sûreté nationale en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre, sur la gauche, la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule. Ils doivent, également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers, un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules.

Art. 278. - Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles 38 à 40 de la loi n 01-14 du 19 août 2001, susvisée.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules, venant d'une autre voie, tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
Lorsqu'ils envisagent un dépassement d'un véhicule de transport en commun à l'arrêt pour la montée et la descente des voyageurs, les conducteurs doivent le faire prudemment en s'assurant qu'aucun piéton ne s'apprête à traverser en contournant ledit véhicule à l'arrêt par l'avant.

CHAPITRE III : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES

Section 1 : De la suspension, l'annulation, l'interdiction de délivrance et le retrait immédiat du permis de conduire

Art. 279. - Conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, lorsque le wali est saisi d'une constatation d'infraction, il peut prononcer à titre provisoire la suspension ou l'interdiction de délivrance du permis de conduire et ce, après avis d'une commission spéciale dénommée "commission de suspension du permis de conduire" ci-après désignée "la commission".

Art. 280. - La commission est créée par arrêté du wali territorialement compétent. Elle est présidée par son représentant.
Elle comprend :
- un officier de la gendarmerie nationale,
- un fonctionnaire de la sûreté nationale,
- un représentant de la direction des transports,
- un représentant du service des mines,
- un représentant de la direction des travaux publics,
- un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales,
- un examinateur des permis de conduire,
- un représentant du centre national des permis de conduire,
- un représentant des professionnels de la conduite automobile désigné par les unions professionnelles de la wilaya.
Lorsque la nature de l'infraction l'exige, la commission peut faire appel à un médecin assermenté qui assiste avec voix délibérante.
Elle peut faire appel à toute personne ou organisme qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations et qui assiste avec voix consultative.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé des transports, de la santé, de l'intérieur et des collectivités locales, de la défense nationale et de la justice.

Art. 281. - Les membres de la commission sont désignés par le wali pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Art. 282. - Il peut être créé, autant que de besoin, une ou plusieurs commissions dans les formes fixées ci-dessus.

Art. 283. - La commission est habilitée à connaître de tous les procès-verbaux constatant les infractions telles qu'énumérées notamment à l'article 111 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, et ce, dans les limites de son ressort territorial.

Art. 284. - Le wali saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées à l'article 111 de la loi n 01-14 du 19 août 2001, susvisée, peut demander à la juridiction compétente du lieu de naissance du contrevenant un relevé des infractions aux règles de la circulation concernant le contrevenant.

Art. 285. - La suspension à titre provisoire du permis de conduire, décidée par arrêté du wali, entraîne automatiquement, selon le cas, soit le retrait du permis de conduire pour la période considérée, soit l'interdiction de subir les épreuves d'examen du permis de conduire lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.

Section 2 : De l'immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules

Art. 286. - L'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules automobiles peuvent être conformément aux dispositions de l'article 121 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, décidées dans les cas, conditions et durées tels que définis aux articles 287 à 311 ci-après.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par les juridictions compétentes et ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre et aux véhicules militaires.

Art. 287. - Il est entendu, au sens du présent décret, par immobilisation l'obligation faite, à titre préventif, au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article 291 ci-dessous, de maintenir son véhicule sur place ou à proximité du lieu de la constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Lorsque le conducteur est absent, le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre préalable à la mise en fourrière éventuelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et des collectivités locales, des finances et des travaux publics détermine les cas et conditions de l'immobilisation matérielle des véhicules.
Durant l'immobilisation, le véhicule doit demeurer sous la responsabilité de son conducteur ou de son propriétaire.

Art. 288. - L'immobilisation peut être prescrite par les agents ou les officiers de police judiciaire, dûment habilités à cet effet, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser, sans délai, une des infractions prévues à l'article 289 ci-dessous.

Art. 289. - L'immobilisation peut être prescrite notamment dans les cas suivants :
- lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse;
- lorsque le conducteur présente des signes évidents de fatigue;
- lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée.
Toutefois, seuls peuvent être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévus aux dispositions des articles 106 à 108 ci-dessus et excédant 10%;
- lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 93 à 96 ci-dessus;
- lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;
- lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus concernant les possibilités de manoeuvre du conducteur;
- lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions réglementaires relatives aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation;
- lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles 118, 119 et 153 ci-dessus;
- lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation.
- lorsque le conducteur d'un véhicule est dans l'impossibilité de présenter les documents exigés à la conduite et à la circulation du véhicule, notamment le permis de conduire, la carte d'immatriculation, l'attestation d'assurance, l'attestation du contrôle technique et l'autorisation de transport.

Art. 290. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article 289 (1) et (2) ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié peut assurer normalement la conduite de ce véhicule; à défaut de ce conducteur, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu'ils désignent, en faisant appel à un conducteur qualifié.
Dans tous les cas, l'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé et que le conducteur ou le véhicule ne présente plus aucun danger pour les autres usagers.

Art. 291. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle ne peut être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Le conducteur peut être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation.

Art. 292. - Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, l'agent verbalisateur peut avant immobilisation prescrire au conducteur la présentation de son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée.

Art. 293. - Dans le cas où un véhicule paraît à l'agent cité ci-dessus exagérément bruyant, celui-ci peut avant immobilisation, prescrire à son conducteur de le présenter à un service de contrôle technique du niveau sonore.

Art. 294. - Lorsqu'un véhicule paraît à cet agent dégageant exagérément des fumées et gaz celui-ci peut, avant immobilisation, prescrire à son conducteur de le présenter à un service de contrôle technique.

Art. 295. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte d'immatriculation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Une copie de cette fiche est remise au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et fonctions des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire habilité pour lever la mesure.

Art. 296. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais, à la juridiction compétente et au wali territorialement compétents lorsque l'infraction est susceptible de donner lieu à suspension du permis de conduire en application de l'article 111 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée. Le procès-verbal relate, de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Art. 297. - L'immobilisation est levée :
- par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction;
- par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article 295 ci-dessus, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires le procès-verbal mentionné à l'article 296 ci-dessus et un exemplaire de la fiche d'immobilisation comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière, qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article 296 ci-dessus, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

Art. 298. - Il est entendu, au sens du présent décret, par mise en fourrière la rétention d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité habilitée aux frais du propriétaire du véhicule.
Le transfert du véhicule en ce lieu est assimilé à une mise en fourrière.

Art. 299. - La durée de la mise en fourrière ne peut dans tous les cas excéder dix (10) jours.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'article 309, (2) ci-dessous, la durée de mise en fourrière peut être prorogée jusqu'à production, par le propriétaire du véhicule, de la facture certifiant l'exécution des travaux prescrits.

Art. 300. - La mise en fourrière est ordonnée par un officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants :
- après une immobilisation ordonnée, si le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante huit (48) heures;
- pour les infractions aux dispositions relatives au stationnement des véhicules tel que prévu par les articles 66 et 86 (alinéas 1 et 3) du présent décret lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction d'agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.

Art. 301. - Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :
1) Le wali;
- si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou à la wilaya, ou si l'Etat ou la wilaya en ont la disposition;
- si la décision de mise en fourrière a été prise par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale;
2) le président de l'assemblée populaire communale; si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition sauf pour les véhicules dont la mise en fourrière a été décidée par un officier de la police judiciaire des services de sécurité visés ci-dessus.
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.

Art. 302. - La mise en fourrière ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire territorialement compétent en cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques.

Art. 303. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate, de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
Il est transmis, dans les plus brefs délais, au procureur de la République territorialement compétent.
Lorsque la mise en fourrière est contestée par le mis en cause, le procureur de la République territorialement compétent peut, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, soit confirmer la mesure, soit ordonner son annulation dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours.

Art. 304. - A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l'officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal de mise en fourrière.
Cette notification accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours.
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par arrêté, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation. Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier gagiste.

Art. 305. - Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :
- par le propriétaire ou le conducteur du véhicule;
- par les moyens de l'administration;
- par d'autres moyens tels que prévus par l'article 123 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée
Les frais sont à la charge du propriétaire.

Art. 306. - Les montants de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, des finances et des transports, en tenant compte de la catégorie des véhicules qui détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.

Art. 307. - Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article 311 ci-dessous.

Art. 308. - Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié ou réside dans la même circonscription que l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire.
La carte d'immatriculation est alors retirée et reçoit la destination prévue à l'article 309 ci-dessous.

Art. 309. - Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière, dans l'une des deux catégories ci-après :
1) véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires,
2) véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être restitués à leurs propriétaires.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le wali.

Art. 310. - L'autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires.
L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prévus en application de l'article 309 (2) ci-dessus.

Art. 311. - L'annulation de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité habilitée, à la restitution de la carte d'immatriculation, si celle-ci a été retirée et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais.

Section 3 : Des exceptions aux dispositions du présent décret

Art. 312. - Les règles du présent décret relatives aux transports exceptionnels ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières.
Les règles techniques du présent décret relatives aux conditions d'attelage, d'aménagement, d'immatriculation, d'éclairage et de signalisation, de freinage, de manoeuvres et de visibilité, de gabarit, de poids et de bandage ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Art. 313. - Les dispositions du présent décret relatives à l'immatriculation des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat et des collectivités locales qui font l'objet d'une immatriculation spéciale.

Art. 314. - Les règles du présent décret relatives aux dimensions du chargement ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.

Art. 315. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.