Ordonnance n° 76-7 du 20 février 1976 portant obligation du choix patronymique aux personnes qui en sont dépourvues, p. 214.


AU NOM DU PEUPLE

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre
de l'intérieur,

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada
I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil;

Vu l'ordonnance n° 72-105 du 7 juin 1972 fixant la date d'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom;

Ordonne:

Article 1er. - Toute personne de nationalité algérienne a droit à un nom
patronymique.

Art. 2. - Les personnes qui ne sont pas en possession d'un nom
patronymique l'obtiennent dans les conditions ci-après.

Art. 3. - Toute personne concerné doit, dans les six mois de la
publication de la présente ordonnance au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire et sous peine d'une amende de deux cents
dinars, adresser une requête au procureur de la république du tribunal dans
le ressort duquel son acte de naissance à été dressé, en indiquant le nom
patronymique qu'elle a choisi et en y joignant un extrait, soit de son acte
de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif
déclaratif de naissance.
Le requérant doit joindre, en outre, le cas échéant, les actes de naissance
de ses enfants mineurs; un récépissé du dépôt de sa requête lui est délivré
par le procureur de la République.

Art. 4. - L'attribution de nom patronymique est judiciairement déclarée à
la requête du procureur de la République qui transmet au tribunal, après
enquête, la requête du demandeur avec les pièces du dossier.

Le tribunal statue, en dernier ressort, sur l'attribution du nom demande
dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la requête.

Art. 5. - A la diligence du procureur de la République, trois copies de
la décision font l'objet d'un affichage immédiat au tribunal et au siège de
l'assemblée populaire communale du lieu de naissance du requérant et celui de
sa résidence.

Art. 6. - Les tiers intéressés peuvent faire oppositions à l'attribution
du nom demandé devant le tribunal saisi, dans le délai de trois mois à
compter de la date de l'affichage.

Art. 7. - S'il n'y a pas eu d'oppositions ou si celles qui ont été faites
n'ont pas été admises, le jugement d'attribution de nom patronymique aura son
plein et entier effet

Art. 8. - Sur réquisition du procureur de la République, mention du nom
que le requérant est autorisé à porter sera faite sur son acte de naissance,
sur celui de son mariage et sur les actes de l'état civil de son conjoint et
de ceux de ses enfants mineurs.

Art. 9. - Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et
extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Art. 10. - A partir de la publication de la présente ordonnance au
Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les
dépositaires des registres d'état civil ne devront plus reproduire les
mentions de <>, ni aucune mention analogue lors de la délivrance des
copies conformes des actes de l'état civil.

Ces mentions ne devront plus être reproduites sur les registres d'état
civil lors de l'inscription ou la transcription des actes de naissance, les
cartes d'identité et les passeports concernant les personnes dépourvues de
nom patronymique.

Art. 11. - A titre transitoire, les actes d'état civil des personnes
dépourvues de nom patronymique et délivrés par les autorités administratives
ou judiciaires compétentes comporteront obligatoirement une filiation allant
jusques et y compris le grand-père paternel.

Art. 12. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente
ordonnance, sont abrogées.

Art. 13. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 février 1976.

Houari BOUMEDIENE.