Décret exécutif n° 05-248 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 complétant le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p.5.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des travaux publics ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loin° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 65 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Décrète :

Article 1er. - Conformément aux dispositions des articles 12 bis et 12 ter de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :

"Art. 10. - .........(sans changement)............................................

Pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret exécutif.

Le décret exécutif portant déclaration d'utilité publique doit indiquer :
- les objectifs de l'expropriation envisagée ;
- la superficie et la localisation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, objet de l'expropriation ;
- la consistance des travaux à engager ;
- la consignation et la disponibilité des crédits couvrant les opérations d'expropriation envisagées".

Art. 3. - Les dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, sont complétées par des articles 10 bis et 44 bis rédigés comme suit :

"Art. 10 bis. - Dès la publication du décret exécutif portant déclaration d'utilité publique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis concernés établissent un arrêté de prise de possession immédiate des biens et droits réels immobiliers par l'administration expropriante, sous réserve de la consignation, auprès du trésor public, du montant des indemnités allouées au profit des personnes physiques et/ou morales expropriées."

"Art. 44 bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 42 ci-dessus pour les expropriations effectuées dans le cadre d'opérations de réalisation d'infrastructures d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique, après la prise de possession des biens et droits réels immobiliers par l'administration expropriante, selon les modalités fixées à l'article 10 bis ci-dessus, la procédure de transfert de propriété est menée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du présent décret".

Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA.