Décret exécutif n° 2007-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs, p. 18.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'industrie et de la promotion des investissements;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement;

Vu la loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 2;

Vu l'ordonnance n° 2003-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 10;

Vu la loi n° 2004-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 2004-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu la loi n° 2004-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24, (alinéa 2), 25 et 43;

Vu l'ordonnance n° 2005-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 13;

Vu le décret présidentiel n° 2007-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 2007-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services;

Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services des mines et de l'industrie de la wilaya;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 5;

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 2005-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'évaluation de la conformité;

Décrète :

CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. - Conformément aux dispositions des articles 24 (alinéa 2) et 25 de la loi n° 2004-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et en application des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs.

Art. 2. - Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
- activité de concessionnaire, toute activité consistant en l'importation et la vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant;
- activité de distributeur agréé, toute activité de vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d'un contrat liant le distributeur agréé au concessionnaire;
- activité de revendeur agréé, toute activité de revente de véhicules automobiles neufs, sur la base d'un contrat liant le revendeur agréé au concessionnaire et/ou au distributeur agréé;
- véhicule automobile, tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route.

Art. 3. - L'activité d'importation des véhicules automobiles neufs est ouverte aux agents économiques constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - Les véhicules automobiles neufs importés doivent être conformes aux modèles homologués par l'autorité chargée du contrôle de conformité des véhicules et aux normes liées notamment à la sécurité et à la protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle de conformité le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

Art. 5. - Les agents économiques exerçant les activités énumérées à l'article 2 ci-dessus doivent disposer de pièces de rechange et accessoires d'origine pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules automobiles neufs vendus par leurs soins.

CHAPITRE II: DES CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 6. - Le contrat de concession liant le concessionnaire au concédant doit être conforme aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 10 de l'ordonnance n° 2003-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.

Art. 7. - Préalablement à son inscription au registre du commerce, le concessionnaire est soumis à l'obtention d'un agrément provisoire délivré par les services habilités du ministère chargé de l'industrie.
L'exercice effectif de l'activité est conditionné, toutefois, par l'obtention de l'agrément définitif délivré par les services visés à l'alinéa précédent.

Art. 8. - Le dossier requis pour l'obtention de l'agrément provisoire prévu à l'article 7 ci-dessus comprend :
- la demande d'obtention de l'agrément provisoire;
- le cahier des charges élaboré par les services du ministère chargé de l'industrie auquel souscrit le postulant;
- une copie du contrat de concession liant le concédant au concessionnaire, établi conformément au droit algérien;
- une copie du statut de la société;
- les documents attestant l'existence des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi que des enceintes d'exposition et de vente citées aux articles 15 à 17 du présent décret.
Le dossier est adressé aux services concernés du ministère chargé de l'industrie par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé auprès des services sus-cités contre la délivrance d'un récépissé de dépôt.

Art. 9. - L'agrément provisoire est délivré par les services habilités du ministère chargé de l'industrie dans les quinze (15) jours qui suivent la date de délivrance de l'accusé de réception ou du récépissé de dépôt du dossier.
En cas de réponse défavorable notifiée à l'intéressé avec accusé de réception, le postulant dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la décision de refus pour formuler un recours auprès de la commission de recours instituée au niveau du ministère chargé de l'industrie, qui statue sur le recours dans le même délai, et ce, sans préjudice du droit de recours juridictionnel.

Art. 10. - La commission visée à l'article 9 ci-dessus, présidée par le ministre chargé de l'industrie ou son représentant, est composée des représentants :
- du ministre chargé de l'industrie, rapporteur;
- du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales;
- du ministre chargé des finances;
- du ministre chargé du commerce;
- du ministre chargé de l'énergie et des mines;
- du ministre chargé des transports;
- du ministre chargé de l'environnement;
- de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Art. 11. - La demande d'obtention de l'agrément définitif est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée, contre la délivrance d'un récépissé de dépôt, auprès des services habilités du ministère chargé de l'industrie, qui disposent d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de la délivrance du récépissé de dépôt, pour formuler leur réponse.

Art. 12. - Outre la copie certifiée conforme de l'extrait du registre du commerce à fournir par le postulant, la délivrance de l'agrément définitif est soumise à la satisfaction des conditions prévues aux dispositions des articles 15 à 19 ci-dessous.

Art. 13. - En cas de réponse défavorable notifiée à l'intéressé avec accusé de réception, le postulant dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la décision de refus pour formuler un recours auprès de la commission de recours prévue à l'article 10 ci-dessus et ce, sans préjudice du droit de recours juridictionnel.

Art. 14. - Une copie de l'agrément définitif est déposée par le concessionnaire auprès des services concernés de la wilaya territorialement compétente.

CHAPITRE III : DES MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 15. - Le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire doit disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d'infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à cinq mille (5.000) mètres carrés.
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules et être éventuellement couvertes.

Art. 16. - Outre les infrastructures visées à l'article 15 ci-dessus, le postulant à l'activité de concessionnaire est tenu de disposer d'enceintes d'exposition et de vente.

Art. 17. - Le concessionnaire peut ouvrir des enceintes d'exposition et de vente dont la superficie de chacune d'elles doit être égale ou supérieure à deux cents (200) mètres carrés ou recourir à des distributeurs et/ou à des revendeurs agréés qui doivent disposer d'infrastructures similaires ayant la même superficie.

Art. 18. - Le concessionnaire est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 19. - Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de sécurité, d'hygiène, de salubrité, de travail, d'assurance et d'environnement.

CHAPITRE IV: DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE

Art. 20. - Le concessionnaire est tenu, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, de souscrire à un cahier des charges établi par les services du ministère chargé de l'industrie, dont les clauses doivent inclure notamment les dispositions prévues aux articles 15 à 19 et 21 à 33 du présent décret.
Le cahier des charges doit comporter une disposition stipulant que ses clauses s'étendent également au distributeur agréé et au revendeur agréé.

Art. 21. - Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ainsi qu'aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 22. - Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande.
Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis.

Art. 23. - Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente toutes taxes comprises du véhicule.

Art. 24. - Le délai de livraison du véhicule commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours.
Toutefois, cette période peut être prorogée d'un commun accord des deux parties, sur la base d'un écrit.

Art. 25. - En cas de non-respect des termes de la commande et/ou du délai de livraison, le concessionnaire doit, sous huitaine à compter de la date d'expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé et ce, sans préjudice des pénalités prévues dans le cahier des charges qui sont applicables au concessionnaire en cas de défaillance de celui-ci.

Art. 26. - Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule au client et ce, à l'effet de s'assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 27. - Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule objet de la commande, qui doit être doté d'une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres au moins.
Le véhicule doit être livré avec le trousseau de clés et le triangle de présignalisation.
Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre.

Art. 28. - Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité préalable par les services de l'autorité chargée du contrôle de conformité et de l'accomplissement de l'ensemble des formalités administratives requises.
A ce titre, et préalablement à sa mise sur le marché, tout véhicule doit faire l'objet d'une certification de conformité par rapport au modèle homologué conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
L'immatriculation provisoire doit être effectuée sur des plaques minéralogiques conçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 29. - Le concessionnaire est tenu de s'abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d'encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route.
Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.

Art. 30. - Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie légale du véhicule livré.
La garantie couvre, notamment, les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
En cas d'immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à quinze (15) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement.

Art. 31. - La garantie porte, à la demande du client, sur une durée égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois ou sur une distance égale ou supérieure à cinquante mille kilomètres (50.000 km) pour les véhicules de tourisme et à cent mille kilomètres (100.000 km) pour les véhicules utilitaires et lourds.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison du véhicule.

Art. 32. - La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Toute autre clause de garantie est accordée à titre gracieux.

Art. 33. - Le concessionnaire est tenu d'assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après :
- les révisions périodiques couvertes par la garantie;
- la maintenance des véhicules;
- la vente de pièces de rechange et d'accessoires d'origine.

Art. 34. - Nonobstant leur inscription au registre du commerce, le distributeur agréé et le revendeur agréé de véhicules automobiles neufs sont soumis aux obligations prévues aux dispositions des articles 17 à 19 et 21 à 33 du présent décret.
Le contrat de vente liant ces agents économiques au client doit être conforme aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V: DES SANCTIONS

Art. 35. - Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par le cahier des charges cité à l'article 20 ci-dessus, tout manquement aux dispositions du présent décret donne lieu à l'établissement, par les services de contrôle habilités, d'un procès-verbal de constat du manquement, ordonnant au contrevenant d'y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l'intéressé.
En cas de non-régularisation par le contrevenant de sa situation et/ou de constatation d'un nouveau manquement, les services de contrôle visés à l'alinéa précédent saisissent les services concernés du ministère chargé de l'industrie aux fins de la suspension de l'agrément du contrevenant pour une durée de quatre vingt dix (90) jours.

Art. 36. - Si, à l'issue de la période de suspension provisoire de l'agrément, prévue à l'alinéa 2 de l'article 35 ci-dessus, le contrevenant n'a pas régularisé sa situation, il est prononcé le retrait définitif de l'agrément par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, qui sollicitent par voie judiciaire, la radiation de son registre du commerce.

Art. 37. - Les administrations, dont relèvent les services de contrôle cités à l'article 35 ci-dessus, doivent être tenus régulièrement informés, par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 35, (alinéa 2) et 36 ci-dessus.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 38. - Les concessionnaires de véhicules automobiles neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l'industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, l'ouverture des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi que des points d'exposition et de vente y afférents dont les superficies doivent être conformes aux dispositions des articles 15 à 17 du présent décret.

Art. 39. - Les agents économiques exerçant les activités énumérées à l'article 2 du présent décret et déjà installés doivent se conformer aux dispositions du présent décret dès sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les dispositions prévues aux articles 15 à 18 du présent décret doivent être mises en application dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 40. - Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin et selon le cas, par arrêté du ministre et/ou des ministres chargés du commerce, de l'industrie, des transports et des mines.

Art. 41. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.