Conditions et procédures de création d’un parti politique

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Catégorie : Partis politiques
Publication : mardi 13 octobre 2015 11:14
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CONDITIONS ET PROCEDURES DE CREATION D’UN PARTI POLITIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS

Les partis politiques sont régis par la loi organique n° 12-04 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques (JO n° 02 du 21 safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012)

1. Comment créer un parti politique?

2. Quelles sont les conditions que doivent remplir les membres fondateurs d’un parti politique?

Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes.

3.Que doit comporter le dossier de déclaration?

4. Que doit contenir les statuts?

Les statuts du parti politique sont adoptés par son congrès constitutif. Ils doivent obligatoirement fixer :

Les statuts énoncent que l’organe délibérant et l’organe exécutif du parti doivent compter, parmi leurs membres, une proportion représentative de militantes.

5.Comment obtenir le récépissé de dépôt?

Le récépissé est délivré contre dépôt d’un dossier complet. Il atteste de la date qui fait courir le délai de contrôle de conformité.

6.comment autoriser la tenue du congrès constitutif?

Après contrôle de conformité des pièces du dossier de déclaration constitutive du parti politique, le ministre chargé de l’intérieur autorise le parti politique à tenir son congrès constitutif, et en notifie les membres fondateurs.

Cette décision n’est opposable aux tiers qu’après sa publication par les membres fondateurs dans deux quotidiens d’information nationale au moins. Cette publication mentionne le nom et le siège du parti politique, les noms, prénoms et fonctions, au sein du parti politique, des membres fondateurs signataires de l’engagement prévu à l’article 19 de la loi organique.

La publication permet aux membres fondateurs de tenir le congrès constitutif du parti politique dans un délai maximum d’une année.

7.Comment réunir le congrès constitutif?

Le Congrès constitutif, pour être valablement réuni, doit être représentatif de plus du tiers (1/3) du nombre de wilayas au moins, réparties à travers le territoire national.

Le congrès constitutif doit réunir au moins quatre cents (400) à cinq cents (500) congressistes, élus par mille six cents (1600) adhérents au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et celui des adhérents inférieur à cent (100) par Wilaya.

Le nombre de congressistes doit comprendre une proportion représentative de femmes.

Le congrès constitutif doit se tenir et se réunir sur le territoire national.

La tenue du congrès constitutif est attestée par procès-verbal établi d’un huissier de justice, mentionnant ce qui suit :

En cas de non tenue du congrès constitutif du parti dans le délai prescrit par la loi organique, l’autorisation administrative devient caduque et entraine l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de l’article 78 de la loi organique.

Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé de l’intérieur, à la demande des membres fondateurs pour des raisons de forces majeure. La prorogation de peut dépasser une période de six (06) mois.

8.que doit contenir un dossier d’agrément?

Le dossier de demande d’agrément se compose des pièces suivantes:

9.délivrance de l’agrément?

Au terme du congrès constitutif du parti, le dépôt du dossier de demande d’agrément, s’effectue dans les trente (30) jours auprès du Ministère de l’intérieur, contre un récépissé de dépôt remis sur le champ.

Après examen de la conformité du dossier de demande d’agrément avec les dispositions de la loi organique, le Ministre chargé de l’Intérieur accorde ou refuse l’agrément au parti politique.

Le parti politique est agréé par arrêté pris par le Ministre chargé de l’Intérieur, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt de la demande d’agrément. Le Ministre chargé de l’Intérieur notifie à l’organe dirigeant du parti politique et procède à la publication de l’agrément au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le silence de l’administration après l’expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est imparti vaut agrément du parti politique.

10.A partir de quand le parti politique bénéficie-t-il de la capacité juridique et de la personnalité morale?

L’agrément confère au parti politique, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la personnalité morale et la capacité juridique.

11.droit et devoir

12.  les cas de rejet?

a.  Lorsque le Ministre chargé de l’Intérieur estime que les conditions de création exigées par les dispositions de la loi organique ne sont pas remplies, il doit notifier le rejet de la déclaration de constitution par décision motivée, avant l’expiration du délai prévu à l’article 20 de la loi organique.

Les membres fondateurs ont le droit d’exercer un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision de rejet précitée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de rejet.

b.  En cas de non tenue du congrès constitutif du parti dans les délais prescrits par la loi, l’autorisation administrative devient caduque, et entraine l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de l’article 78 de la loi organique.

c.  Le Ministre de l’intérieur et des Collectivités Locales peut refuser l’agrément par décision dûment motivée.

La décision motivée de refus de l’agrément est susceptible de recours par les membres fondateurs, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification.

L’acceptation par le Conseil d’Etat du recours introduit par les membres fondateurs du parti politique vaut agrément. Celui-ci est immédiatement délivré par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et notifié au parti politique concerné.

13.  activités du parti politique agrées en matière de réunions et manifestations publiques?

Les activités d’un parti politique agréé en matière de réunions et manifestations publiques sont régies par la loi n° 91-19 du 02/12/1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31/12/1989 relative aux réunions et manifestations publiques :

a.  Concernant les réunions publiques:

b.  Concernant les manifestations publiques: