Organisation des collectivités territoriales

La wilaya

Organisation de la wilaya

La wilaya algérienne est une institution constitutionnelle.(Art. 16 de la constitution)
Les collectivités territoriales de l’Etat sont la commune et la wilaya.
L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
La wilaya algérienne est une collectivité territoriale décentralisée.
Elle a un territoire, un nom et un chef-lieu.
La wilaya est une collectivité territoriale de l’Etat. Elle est dotée de la personnalité morale et del’autonomie financière. Elle est également une circonscription administrative déconcentrée de l’Etat.

La wilaya est dotée de deux organes :

  • L’assemblée populaire de wilaya, organe délibérant ;
  • Le wali, organe exécutif et délégué du gouvernement.

Chaque wilaya couvre un nombre précis de Communes.

La Daïra est un prolongement administratif de la wilaya.

Organe délibérant

L’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) est l’organe délibérant qui règle, par délibération, les affaires relevant de ses compétences etsur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya.

L’APW élabore et adopte son règlement intérieur, elle tient chaque année quatre sections ordinaires présidées par le président de l’APW, d’une durée maximale de quinze (15) jours pouvant être prolongées. L’APW peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou à la demande du wali.

Organe exécutif

Le wali est nommé par un décret présidentiel selon l’article 78 de la Constitution. Il a une double fonction. Il est représentant de l’Etat et représentant de  la wilaya.

Il veille à l’exécution des lois et règlements et assure la mise en œuvre des décisions de l’assemblée populaire de wilaya selon l’article 102 de la loi 12/07 relative à la wilaya.

Il fait un rapport de l’état d’exécution des délibérations à chaque session ordinaire de l’APW et chaque année, il informe l’APW de l’activité des services de l’Etat dans la wilaya, selon l’article 103 de ladite loi.

Il anime, coordonne et contrôle les services et établissements publics implantés dans la wilaya.

Il représente ainsi la wilaya dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il accomplit au nom de la wilaya, sous le contrôle de l’APW, tous les actes d’administration des biens et des droits constituant son patrimoine.

Le wali représentela wilaya en justice en tant que demandeur ou défendeur hormis le cas où les parties en litige sont l’Etat et la collectivité locale. Le wali élabore, au plan technique, le projet de budget et assure son exécution après son adoption par l’APW ; il en est ordonnateur.

Administration de la wilaya 

 Cabinet du wali

Le cabinet est un organe  d’assistance directe au wali. Il assure la préparation des activités du wali et coordonne ses relations avec les organismes de la société civile, les citoyens et la presse. Il suit la mise en œuvre des décisions et instructions du wali.

Le cabinet du wali est composé d’un chef de cabinet nommé par décret présidentiel et des attachés au cabinet.

Secrétariat Général

Le secrétariat général est dirigé par le Secrétaire Général, il est chargé de l’animation de l’administration et services de la wilaya et du suivi du développement. Il agit sous l’autorité du wali.

Le secrétaire général assiste le wali dans l’accomplissement de ses missions. Il est chargé notamment  d’animer, coordonner les activités des services composants, veiller au fonctionnement del’ensemble des services, initier, en collaboration avec les différents services concernés, les plans d’investissement de la wilaya et assurer le suivi de l’exécution. Il a pour mission d’assurerle suivi de l’exécution des délibérations de l’APW et des décisions du gouvernement, faire une synthèse du rapport annuel sur le fonctionnement et les activités des services del’Etat dans la wilaya et présider les commissions et comités à caractère administratif et technique.

Il remplace le wali en cas d’absence ou d’empêchement et exerce, à ce titre, toutes les prérogatives.

Le Secrétariat Général est composé de trois services :

  • Service de la coordination et de l’organisation ;
  • Service des archives ;
  • Service de la documentation.

Il existe des directions de l’administration générale de la wilaya qui sont citées dans ledécret exécutif n°95-265 fixant les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la réglementation des affaires générales et d’animation locale. Ces directions sont :

Direction de l’Administration Locale (DAL)

Elle se compose de trois services:

  • Service du personnel ;
  • Service de l’animation ;
  • Service du budget et du patrimoine.

La Direction de la Réglementation et Affaires Générales(DRAG)

Elle se compose de trois services:

  • Service de la réglementation générale ;
  • Service de la circulation des personnes ;
  • Service des affaires juridiques et du contentieux.

Chef de Daïra

La daïra est un prolongement de l’administration de la wilaya, elle constitue un niveau intermédiaire qui  assiste les communes dans leurs missions. Elle n’est dotée ni de personnalité morale ni d’autonomie financière

Le chef de daïra assiste le wali dans ses missions (concernant le contrôle, le suivi et l’animation des communes rattachées à chaque daïra).

Le chef de daïra anime, oriente, coordonne et contrôle l’activité des communes qui lui sont rattachées. Il est chargé d’encourager toute initiative individuelle ou collective des communes qu’il anime, et donne un avis consultatif sur la nomination des responsables des structures techniques de daïra relevant de l’administration de l’Etat.

Le secrétaire général de la daïra est chargé de suivre les tâches qu’effectuent les structures rattachées à la daïra et coordonne entre eux.

Inspection Générale

L’inspection générale est sous l’autorité du wali. Elle a pour mission d’évaluer les activités des organes et structures pour prévenir les défaillances et proposer les correctifs nécessaires et veiller à l’application et au respect  de la législation et de la réglementation en vigueur.

Le Conseil de Wilaya

Le conseil de wilaya est composé de tous les directeurs exécutifs, responsables des différents services extérieurs des secteurs de l’Etat.

Le conseil de la wilaya examine, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute question qui lui est soumise par le wali.

Le conseil de wilaya constitue le cadre de concertation des services de l’Etat au niveau local et le cadre de coordination des activités sectorielles. A ce titre, le conseil de wilaya veille à la mise en œuvre du programme et des directives du Gouvernement et donne son avis sur tous les projets implantés sur le territoire de la wilaya.

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Fonctionnement de l’Assemblée Populaire de Wilaya

Dispositions générales

L'assemblée populaire de wilaya qui est l'organe délibérant de la wilaya, élabore et adopte son règlement intérieur. Elle tient chaque année quatre sessions ordinaires d'une durée maximale de quinze jours. Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre, et ne sont pas cumulable.

L’Assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du wali. Cette  session extraordinaire s’achève à l’épuisement de son ordre du jour.

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, elle se réunit de plein droit.

Les convocations aux sessions de l’Assemblée populaire de wilaya, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées par son président, ou son représentant désigné parmi les vice-présidents. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya.

L’ordre du jour des travaux et la date de la session sont fixés conjointement avec le wali, après consultation des membres du bureau.

Les convocations aux sessions de l’Assemblée populaire de wilaya sont adressées par le président aux membres de l’Assemblée populaire de wilaya, par écrit et par courrier électronique, accompagnées de l’ordre du jour et remises à domicile, contre accusé de réception, dix (10) jours francs au moins avant la réunion.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire de wilaya prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.

Le wali assiste aux sessions de l'assemblée populaire de wilaya.En cas d’empêchement, il est suppléé par son représentant. Le wali ou son représentant intervient au cours des travaux, à sa demande ou à celle des membres de l’Assemblée.

Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire choisi par le président de l'assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires attachés à son cabinet.
L'extrait de la délibération de l'assemblée populaire de wilaya est affiché dans les huit jours qui suivent la séance à l'endroit destiné à l'information du public au siège de la wilaya et des communes, et par tout autre moyen d’information.

Les commissions

L'assemblée populaire de wilaya forme en son sein des commissions permanentes en matière :

  • d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle ;
  • d’économie et des finances ;
  • de santé, d’hygiène et de protection de l’environnement ;
  • de communication et de technologie de l’information;
  • d’aménagement du territoire et de transport ;
  • d’urbanisme et d’habitat ;
  • d’hydraulique, d’agriculture, les forêts, la pêche et le tourisme ;
  • des affaires sociales, culturelles, cultuelles, wakfs, sportives et de jeunesse ;
  • de développement local, d’équipement, d’investissement et d’emploi.

Elle peut, également, constituer des commissions ad hoc pour étudier toutes autres questions qui intéressent la wilaya.

Le président de l'assemblée populaire de wilaya

L'assemblée populaire de wilaya élit, parmi ses membres un président pour la durée du mandat électoral. L'élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya choisit, dans les huit (8) jours qui suivent son installation, ses vice-présidents parmi les membres, qu’il soumet à l’approbation, à la majorité absolue de l’Assemblée populaire de wilaya, dont le nombre ne saurait excéder :

  • deux (2) pour les Assemblées populaires de wilaya de 35 à 39 élus ;
  • trois (3) pour les Assemblées populaires de wilaya de 43 à 47 élus ;
  • six (6) pour les Assemblées populaires de wilaya de 51 à 55 élus.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya se consacre en permanence à l’exercice de son mandat. Il est tenu de résider sur le territoire de la wilaya. En cas d’empêchement temporaire, le président de l’Assemblée populaire de wilaya désigne un des vice-présidents pour le suppléer.

Au cas où il s’avère impossible pour le président de désigner son remplaçant, l’Assemblée populaire de wilaya y pourvoit, en désignant un des vice-présidents, ou, à défaut, un membre de l’Assemblée.

Le wali doit mettre à la disposition du président de l’Assemblée populaire de wilaya les documents, renseignements et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Assemblée.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya dispose, de manière permanente, d’un cabinet.

Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le président de l’Assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires des secteurs relevant de la wilaya.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya dispose, de manière permanente, d’un cabinet.

Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le président de l’Assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires des secteurs relevant de la wilaya.

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Statut de l’élu et renouvellement de l’APW

En principe le mandat électif est gratuit. Néanmoins, les élus peuvent bénéficier d'indemnités selon les modalités définies Décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.

Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels membres d'une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat électif.

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya, il est procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste, directement après le dernier élu de ladite liste. L'assemblée populaire de wilaya prend acte de ce remplacement par délibération, le wali étant informé.

Toute démission présentée par un membre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l'assemblée populaire de wilaya.

L’élu d’une Assemblée populaire de wilaya dont il est établi qu’il est frappé d’une inéligibilité, ou d’une incompatibilité légalement prévue, est exclu de plein droit.

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération. L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Tout élu faisant l’objet d.une poursuite judiciaire, pour crime ou délit ayant une relation avec la finance publique ou pour cause d’atteinte à l’honneur le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son mandat électif de manière correcte, peut faire l’objet d.une suspension par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya.

La suspension est prononcée par arrêté motivé pris par le ministre chargé de l.intérieur jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.

En cas de prononcé d’une décision définitive d’acquittement, l’élu reprend d’office et immédiatement l’exercice de ses missions électorales.

Est exclu de plein droit de l’Assemblée populaire de wilaya tout élu faisant l’objet d’une condamnation pénale définitive, en rapport avec son mandat, le frappant d’inéligibilité.

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par délibération.

L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

En cas de dissolution de l’Assemblée populaire de wilaya, le ministre chargé de l’intérieur désigne, sur proposition du wali, dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l’Assemblée populaire de wilaya, une délégation de wilaya pour exercer, jusqu’à l’installation de la nouvelle Assemblée, les prérogatives dévolues à cette dernière par les lois et règlements en vigueur.

La mission de la délégation de wilaya expire de plein droit dès l’installation de la nouvelle Assemblée populaire de wilaya.

Régime des délibérations

L’Assemblée populaire de Wilaya délibère sur les affaires relevant de ses compétences. Sauf les cas expressément prévus par la présente loi, les délibérations sont prises à la majorité simple des membres de l’Assemblée populaire de wilaya présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont transcrites par ordre chronologique sur un registre ad hoc coté et paraphépar le président du tribunal territorialement compétent.

Les délibérations sont signées, obligatoirement et séance tenante, par tous les membres présents ou représentés au moment du vote. L’extrait de la délibération est adressé dans un délai de huit (8) jours par le président de l’Assemblée populaire de wilaya au wali contre accusé de réception.

Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par Le Ministre chargé de l’intérieur dans un délai de deux (2) mois maximum, les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya portant sur :

  • les budgets et les comptes ;
  • l’aliénation, l’acquisition ou l’échange d’immeubles ;
  • les conventions de jumelage ;
  • les dons et legs étrangers.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya ou tout autre membre de l’Assemblée, en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la wilaya, de leur fait personnel, de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants jusqu.au quatrième degré, ou en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération est nulle.

Sont nulles de plein droit les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya :

 

  • Prises en violation de la Constitution ou non conformes aux lois et règlements ;
  • Portant atteinte aux symboles et attributs de l’Etat ;
  • Non rédigées en langue arabe ;
  • Portant sur un objet ne relevant pas de ses compétences ;
  • Prises en dehors des réunions légales de l’Assemblée populaire de wilaya ;
  • Prises en dehors du siège de l’Assemblée populaire de wilaya, sous réserve des cas prévus par la loi relative à la wilaya ;

 

Si le wali constate qu’une délibération a été prise en violation de ces dispositions, il saisit le tribunal administratif  territorialement compétent pour constater sa nullité.

Compétences de l’APW

L’Assemblée populaire de wilaya traite des affaires relevant des compétences qui lui sont dévolues par délibération. Elle délibère sur les objets relevant des compétences qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est saisie, sur proposition du tiers (1/3) de ses membres, par son président ou par le wali. L’Assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des propositions ou formuler des observations au ministre compétent, et ce, dans un délai maximal de trente (30) jours. Les compétences de l'assemblée populaire de wilaya portent, de manière générale, sur les actions de développement économique, social et culturel, d'aménagement du territoire de la wilaya, de protection de l'environnement et de promotion des vocations spécifiques.

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La commune

Organisation de la commune

La commune algérienne est une  institution constitutionnelle,

Selon l’article 16 de la constitution: « l’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. »
La commune algérienne est une collectivité territoriale décentralisée.

La commune est une cellule fondamentale dans l’organisation du pays. Elle est la collectivité territoriale de base de l’Etat et est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est l’assise territoriale de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté et constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques. Elle incarne l’essence de la démocratie locale et de la démocratie participative.

Elle est le point de départ du développement économique, social et culturel. Elle œuvre pour la satisfaction des besoins des citoyens et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Afin d’assurer ladisponibilité des ressources financières nécessaires et d’exercer les prérogatives dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi, la commune dispose des structures et des organes.

La commune dispose:

d’une instance délibérante appelée : assemblée populaire communale

L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publique, ce qui reflète la démocratie.

L’Assemblée Populaire Communale (APC) est une assemblée élue, composée de membres élus au suffrage universel, direct et secret, pour une durée de 5ans. Elle se réunit en session ordinaire tous les deux mois et peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le requièrent à la demande de son président ou des deux tiers ou à la demande du wali. Sur le plan de l’organisation intérieure, l’APC forme des commissions permanentes.

L’Assemblée Populaire Communale règle les affaires relevant de ses compétences par délibération. Les délibérations sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des voix, celle du présidentest prépondérante. Les délibérations de l’APC sont exécutoires de plein droit vingt et un jours après leurs dépôts à la wilaya.

Concernant les délibérations portant sur le budget et les comptes, l’acceptation de dons et legs étrangers, les conventions de jumelage et les aliénations du patrimoine communal, ne seront pas exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali. Sont nulles de plein droit les délibérations de l’APC prisent en violation de la constitution et non conformes aux lois et règlements. Dans ces cas-là, le wali constate par arrêté la nullité de la délibération.

d’un organe exécutif, présidé par le président de l’assemblée populaire communale

L’organe exécutif de la commune est présidé par le président de l’APC. Ce dernier est élu pour un mandat électoral, conformément à la loi , relative à la commune et exerce des pouvoirs au nom des collectivités territoriales au nom de l’Etat. LeP/APC est assisté d’un secrétaire général de la commune qui anime l’administration et sous l’autorité du P/APC et de quatre vice-présidents.

Le secrétariat général a pour mission de :

-    coordonner entre les différents services de la commune et de les animer ;

-    programmer des réunions de l’assemblée et s’occuper du courrier ;

-    contrôler les services administratifs et techniques et exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires de la commune.

d’une administration animée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale

Afin d’accomplir ses missions, la commune est organisée, d’une part, en directions administratives et en directions techniques, d’autre part.

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Fonctionnement de l’Assemblée Populaire Communale

Références légales

  • Loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;
  • Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
  • Décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur-type de l’assemblée populaire communale.

 L'assemblée populaire communale qui est l'organe délibérant de la commune, élabore et adopte son règlement intérieur.

Sessions de l'assemblée populaire communale

L’assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois. La durée de chaque session n’excède pas cinq (5) jours.
L’assemblée populaire communale peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du wali.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un péril imminent ou à une grande catastrophe, l’assemblée populaire communale se réunit de plein droit.
Le wali en est immédiatement informé.
Les convocations aux sessions de l’assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune.
Les convocations sont remises, accompagnées du projet de l’ordre du jour, par pli porté aux membres de l’assemblée populaire communale, à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la date d’ouverture de la session, contre accusé de réception.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.
L’assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice. Quand, après la première convocation, l’assemblée populaire communale ne s’est pas réunie faute dequorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Elles sont  ouvertes aux citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par l’objet de la délibération.
Toutefois, l’assemblée populaire communale délibère à huis clos, pour :
-    l’examen des cas disciplinaires des élus ;
-    l’examen de questions liées à la préservation de l’ordre public.
Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commune, et sous la diligence du président de l’assemblée populaire communale.


Affichage des extraits des délibérations
A l’exception de celles relatives à l'ordre public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations sont affichées à la diligence du président de l’assemblée populaire communale, dans les sites réservés à l’affichage et à l’information du public, et sont publiées par tout autre moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.

Commissions de l'assemblée populaire communale

Dans le cadre de ses compétences, l'assemblée populaire communale forme en son sein des commissions permanentes dans les domaines suivants :

-    l’économie, les finances et l’investissement ;

-    la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement ;

-    l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le tourisme et l’artisanat ;

-    l’hydraulique, l’agriculture et la pêche ;

-    les affaires sociales, culturelles, sportives et de jeunesse.

Les commissions permanentes sont constituées par délibération adoptée à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale.

La commission élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation à l’assemblée populaire communale.

Commission ad hoc 

L’assemblée populaire communale peut constituer en son sein une commission ad hoc pour examiner un objet précis, relevant de son domaine de compétence tel que défini par la loi n° 11-10 relative à la commune.
La commission ad hoc est constituée, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, par délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses membres.
La commission présente ses conclusions au président de l’assemblée populaire communale.

Election du président de l'assemblée populaire communale 

L’assemblée populaire communale élit, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, son président parmi ses membres pour le mandat électoral.

Le candidat à l’élection du président de l’assemblée populaire communale est présenté sur la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35 % au moins des sièges peuvent présenter un candidat.

Si aucune liste n’a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat.

L’élection a lieu à bulletin secret, est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayantobtenu la majorité absolue des voix.

Si aucun des candidats n’aobtenu la majorité absolue des voix, un deuxième tour estorganisé dans les quarante-huit (48) heures qui suivent etest déclaré président de l’assemblée populaire communale,  le candidat ayant obtenu la majorité desvoix, parmi les candidats classés premier et deuxième au premier tour.

En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune.

(Référence : art. 80 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral).

 Vice-présidents du président de l'assemblée populaire communale 

Le président de l’assemblée populaire communale est assisté de deux (2) ou plusieurs vice-présidents.

Leur nombre est fixé comme suit :

  •   deux (2) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de sept (7) à neuf (9) sièges ;
  •   trois (3) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de onze (11) sièges ;
  •   quatre (4) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de quinze (15) sièges ;
  •   cinq (5) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de vingt-trois (23) sièges ;
  •   six (6) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de trente-trois (33) sièges.

Le président de l’assemblée populaire communale soumet la liste des élus qu’il aura choisis pour occuper les fonctions de vice-président (s) dans les quinze (15) jours au plus tard suivant son installation pour approbation à la majorité absolue de l’assemblée populaire communale.

Il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement du vice-président décédé, démissionnaire, exclu ou légalement empêché.

Le président de l’assemblée populaire communale peut déléguer sa signature au profit des vice-présidents, dans les limites des missions qui leur sont confiées.

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Attributions du P.APC

Le président de l’assemblée populaire communale exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale qu.il représente, et au nom de l’Etat.

Au titre de représentant de la commune

Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les cérémonies solennelles et manifestations officielles. Il représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en œuvre de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale. Et il exécute le budget de la commune. Il en est l’ordonnateur.

Sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune.

Au titre de représentant de l’Etat

Le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat au niveau de la commune. A ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Le président de l’assemblée populaire communale a la qualité d’officier d’état civil. Il accomplit, à ce titre, tous les actes relatifs à l’état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent.

Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux délégués communaux, aux délégués spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, et ce, dans les domaines précis cités dans la loi relative à la commune.

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Statut de l’élu et renouvellement de l’APC

Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la loi relative à la commune, le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient d’indemnités et d’une prime appropriée à l’occasion de la tenue des sessions de l’assemblée.

Les employeurs sont tenus d’accorder à leur personnel, membres d’une assemblée populaire communale, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat électif.

En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’empêchement légal d’un élu de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.

En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’empêchement légal d’un élu de l’assemblé populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.

En cas de dissolution de l’assemblée populaire communale, le wali désigne dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l’assemblée, un administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés de gérer les affaires de la commune.

Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit, dès que la nouvelle assemblée est installée.

L’élu communal faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.

En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale.

 Le membre d’une assemblée populaire communale ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour les motifs cités énumérés ci-dessus est exclu de plein droit de l’assemblée.

Le wali constate cette exclusion par arrêté.

Régime des délibérations

Références légales :

  • Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
  • Décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur-type de l’assemblée populaire communale.

 L’assemblée populaire communale règle par délibération les affaires relevant de ses compétences.

Prise des délibérations :

Sauf les cas expressément prévus par la loi relative à la commune, les délibérations sont prises à la majorité simple de membres présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont établies et transcrites par ordre chronologique sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Les délibérations sont signées séance tenante par tous les membres de l’assemblée présents au moment du vote et adressées dans un délai de huit (8) jours par le président de l’assemblée populaire communale au wali qui en accuse réception.

A l’exception des délibérations énumérées ci-après, les délibérations de l’assemblée populaire communale sont exécutoires de plein droit vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la wilaya.

Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali, les délibérations portant sur :

  • les budgets et les comptes ;
  • l’acceptation de dons et legs étrangers ;
  • les conventions de jumelage ;
  • les aliénations du patrimoine communal.

Lorsque le président de l’assemblée populaire communale ou tout autre membre de l’assemblée sont en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de leur fait personnel, du fait de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants jusqu.au quatrième degré, ou en tant que mandataires, ils ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération est nulle.

Sont nulles de plein droit les délibérations de l’assemblée populaire communale :

  • Prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements ;
  • Portant atteinte aux symboles et attributs de l’Etat ;
  • Non rédigées en langue arabe.

La wali constate par arrêté la nullité de la délibération.

Le président de l’assemblée populaire communale peut introduire, soit un recours administratif, soit un recours judiciaire auprès de la juridiction administrative compétente, contre l’arrêté du wali portant annulation ou refus d’approbation d’une délibération.

Exécution des délibérations :

Le président de l’assemblée populaire communale ou tout autre membre de l’exécutif communal se trouvant en situation de conflit d’intérêts par rapport à la commune lors de l’exécution d’une délibération est tenu d’observer une attitude de réserve en s’abstenant d’intervenir personnellement dans la mise en œuvre de la délibération.

En cas de contentieux lié à cette mise en œuvre, il se récuse dans la représentation de la commune devant les juridictions et, dans ce cas, l’assemblée désigne parmi lesvice-présidents ou, à défaut, parmi les autres membres, un représentant de la commune à l’effet de défendre les intérêts de cette dernière devant les juridictions concernées.

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